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TJ 13055, 26 juin 2025, RG 25/03913


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Date
26/06/2025
Numéro
25/03913
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
685d92b0918b277cc2ead4f6

Texte de la décision

3,313 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/03913 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HRU
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 26 juin 2025
à Me WAHED - CAF des BDR
Copie aux parties délivrée le 26 juin 2025

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-003516 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEFENDERESSE

CAISSE DALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Mme [D] [W] munie d’un pouvoir

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 8 avril 2025 M. [O] [F] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2025
- subsidiairement lui octroyer des délais de paiemnt.

Il a fait valoir que la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône ne pouvait intervenir pour recouvrer la créance alimentaire et avait commis un abus de droit qui s’apparentait à un détournement de pouvoir pour mettre en place une procédure (ARIPA) qui n’existait pas à l’époque du jugement.

A l’audience du 20 mai 2025, M. [O] [F] a demandé de condamner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a rappelé que la procédure de paiement direct mise en place avait été levée le 29 avril 2025 puisqu’un échéancier avait été accordé à M. [O] [F] conformément à sa demande pour tenir compte de sa situation financière.

MOTIFS :

La mesure querellée ayant été levée et des délais accordés à M. [O] [F] pour tenir compte de sa situation financière, ce dernier supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile..

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Condamne M. [O] [F] aux dépens ;

Déboute M. [O] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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