Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée source api

TJ 35238, 26 juin 2025, RG 25/00012


Vérifier : TJ 35238, 26 juin 2025, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00012
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
Id
685d92eb918b277cc2ead600

Texte de la décision

14,716 caractères

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Adresse 14] - [Localité 17] - tél : [XXXXXXXX01]

JUGEMENT D’ORIENTATION

Le 26 Juin 2025

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQCG

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
la SELARL [Z], AVOCATS

C/

M. [L] [X]
Mme [M] [D] épouse [X]

Ordonne la vente forcée à l’audience du 16 octobre 2025

A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,

Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,

ENTRE :

+289.87
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°775 590 847, dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS représentée par Maître Thibaut CRESSARD, avocat au Barreau de RENNES, [Adresse 10] [Localité 17],

ET :

Monsieur [L], [R] [X], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] domicilié “[Adresse 15]” - [Localité 18].

Madame [M], [F] [D], épouse [X], née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13], domiciliée “[Adresse 2]”- [Localité 7]

Débiteurs saisis, non comparants, sans avocat constitué.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date des 10 et 23 décembre 2024, publiés au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°3 et 4, le 22 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [L] [X] et madame [M] [D] épouse [X], situé commune de [Localité 18], lieudit “[Adresse 15]”, cadastré section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance totale de 27 a 70 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 18 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a fait assigner monsieur [L] [X] et madame [M] [D] épouse [X] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :

“- CONSTATER que les conditions des articles L.311-2, L311.4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
- CONSTATER que le poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
- CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure ;
- FIXER le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à la somme de 153 953,61 € (sauf mémoire, erreur ou omission), montant de la créance totale due selon décompte arrêté au 06 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires, et ce sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, et de tous autres intérêts, frais et accessoires, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution et des intérêts de retard au taux légal jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
- ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessous, objets du commandement valant saisie publié auprès du service de publicité foncière, ainsi que des charges générales et spéciales y attachées :

Commune de [Localité 18], lieu-dit [Adresse 15]
Maison d’habitation avec grange

Figurant au cadastre sous les références :
Section
N°
Adresse
Contenance
A
17
[Adresse 15]
19a 60ca
A
18
[Adresse 15]
6a 15ca
A
19
[Adresse 15]
01a 95ca

TOTAL :
27a 70ca

- FIXER le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 90 000,00 € (QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS), en un seul lot (enchères minimum de 200 € (DEUX CENT EUROS);
- FIXER la date d’audience au cours de laquelle il sera procédé à cette vente forcée dans un délai de quatre mois maximum ;
- FIXER les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 17], ou de tel autre huissier territorialement compétent qu’il plaira au Juge de l’exécution de désigner, lequel huissier pourra se faire assister, si nécessaire, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- AUTORISER le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ;
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF ;

A titre subsidiaire, en cas d’autorisation de vente amiable :
- FIXER les modalités de réalisation ;
- FIXER le prix minimum de vente en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
- DIRE que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente;
- RAPPELER que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91 du Code de commerce ;
- DIRE que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois;
- DIRE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
- DIRE que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente;
- RAPPELER que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
- RAPPELER que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
- RAPPELER que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ;
- FIXER l’audience de rappel ;
- DIRE ET JUGER qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations après la constatation de la vente à la CARPA (séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente) ;
- TAXER les frais de poursuite qui devront être réglés au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments revenants à l’Avocat de créancier poursuivant ;
- RAPPELER que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L331-2, L334-1, R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [X] et Madame [M] [X] née [D] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”

A l’audience du 29 avril 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée et le bénéfice son exploit introductif d’instance pour le surplus.

Bien que régulièrement assignés respectivement par dépôt de l’acte remis à personne et par dépôt de l’acte remis à étude, monsieur [L] [X] et madame [M] [D] épouse [X] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par Maître [T] [H], notaire à [Localité 18], le 29 avril 2014, contenant :
- prêt PTH LISSEUR (n°20028), d’un montant total de 85.951,00 €, remboursable en 300 mensualités, avec un taux d’intérêt nominal fixe de 3,15 % l’an,
- prêt TOUT HABITAT FACILIMMO (n°20029), d’un montant total de 75.000,00 €, remboursable en 180 mensualités, avec un taux d’intérêt nominal fixe de 2,75 % l’an,
- un prêt 0% PRIMO BRETON PTH (n°20030), d’un montant total de 10.000,00 €, remboursable en 180 mensualités, avec un taux d’intérêt nominal fixe de 0 % l’an.

En garantie, l’immeuble saisi a été affecté de trois privilèges de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Rennes 1 par actes déposés le 28 mai 2014 sous les références volume 2014 V n°2060, 2061, 2062 et 2063.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine justifie de l’exigibilité de la créance en produisant deux lettres recommandées avec accusé réception en date du 6 avril 2021 et 1er juin 2021 et deux significations en date des 9 juillet 2021 et 19 août 2021, visant à mettre en demeure les débiteurs de régulariser les mensualités échues impayées, à peine de déchéance du terme des prêts s’agissant du second courrier.

Le créancier poursuivant produit un décompte de sa créance arrêté au 6 novembre 2024 qui n’est pas discuté par les débiteurs.

En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer, en considération des pièces et justificatifs produits, comme suit :

- prêt n°28 : 84.516, 69 € au titre du capital restant dû, augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,15 % l’an à compter du 1er mars 2021, outre la somme de 5.947,23 € au titre de l’indemnité forfaitaire.

- prêt n°29 : 41.348,74 € au titre du capital restant dû, augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,75 % l’an à compter du 1er février 2021, outre la somme de 2.907,51 € au titre de l’indemnité forfaitaire.

- prêt n°30 : 4.999,60 € au titre du capital restant dû, augmenté des intérêts au taux de 0% l’an à compter du 1er mars 2021, outre la somme de 349,97 € au titre de l’indemnité forfaitaire.

- frais d’exécution forcée dûment justifiés (antérieurs à la procédure de saisie immobilière) : 1.787,70 €

- Emoluments : 297,51 €

à déduire, le virement de [J] [M] : - 786,17 €

L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [L] [X] et madame [M] [D] épouse [X] sur l’immeuble saisi.

Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

- FIXE le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à l’encontre de monsieur [L] [X] et madame [M] [D] épouse [X] comme suit :

prêt n°28 : 84.516, 69 € au titre du capital restant dû, augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,15 % l’an à compter du 1er mars 2021, outre la somme de 5.947,23 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
prêt n°29 : 41.348,74 € au titre du capital restant dû, augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,75 % l’an à compter du 1er février 2021, outre la somme de 2.907,51 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
prêt n°30 : 4.999,60 € au titre du capital restant dû, augmenté des intérêts au taux de 0% l’an à compter du 1er mars 2021, outre la somme de 349,97 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
frais d’exécution forcée (antérieurs à la procédure de saisie immobilière) : 1.787,70 €
Emoluments 297,51 €
à déduire, le virement de [J] [M] : -786,17 €

- ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 12] à [Localité 17] ;

- DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 18 mars 2025 ;

- DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

- DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;

- DIT que les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix;

- DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;

- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le greffier Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.