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TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 25/01162


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Date
24/04/2025
Numéro
25/01162
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
685d92ee918b277cc2ead650

Texte de la décision

9,267 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025

GROSSE :
Le 26 juin 2025
à Me PUVENEL
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01162 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CVW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [M]
né le 24 Avril 1942 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [N] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 10 octobre 2017, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 486 euros, outre 34 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [M] a fait signifier à Monsieur [Z] [N] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [T] [M] a fait assigner Monsieur [Z] [N] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 avril 2025.

A cette audience, Monsieur [T] [M], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 10 300 euros, au 1er avril 2025.

Monsieur [Z] [N] [U] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Monsieur [T] [M] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 12 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 24 avril 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Z] [N] [U] par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024 pour un arriéré locatif de 4 500 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 1er octobre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [N] [U] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [Z] [N] [U] sera condamné à payer à Monsieur [T] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 550 euros), à compter du 2 octobre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [T] [M].

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [Z] [N] [U] restait débiteur d’une dette locative de 8 100 euros.

Vu le décompte actualisé au 1er avril 2025, fixant la dette locative à une somme de 10 300 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [Z] [N] [U] à payer à Monsieur [T] [M], la somme de 10 300 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8 100 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Z] [N] [U], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [T] [M] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Monsieur [T] [M] recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2017, entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 1], à effet au 1er octobre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [N] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [N] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] [U] à payer à Monsieur [T] [M] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 550 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] [U] à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 10 300 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8 100 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] [U] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] [U] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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