Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 25/01194


Vérifier : TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 25/01194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
25/01194
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
685d92f4918b277cc2ead747

Texte de la décision

8,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025

GROSSE :
Le 26 juin 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01194 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DBE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties prenant effet le 4 janvier 2022, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 330,81 euros, outre 135 euros de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [R] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [R] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 avril 2025, aux fins notamment de :

prononcer la résiliation du contrat de location,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner au paiement de :la somme provisionnelle de 3 868,53 euros au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts légaux à compter du commandement de payer,d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée au montant actuel du loyer, surloyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux.
A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 373,28 euros, au 23 avril 2025.

Monsieur [R] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA SOGIMA produit la notification à la CCAPEX en date du 11 juin 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [R] [F], soit deux mois au moins avant l’assignation du 7 février 2025.

Par ailleurs, la SA SOGIMA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 24 avril 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [R] [F] par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 pour un arriéré locatif de 2 199,15 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

Reste que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que constater la résiliation d'un bail par l'effet de la clause résolutoire, sans pouvoir en prononcer la résiliation judiciaire dès lors qu’une telle demande implique une appréciation de la gravité des faits invoqués par le bailleur, donnant matière à débat au fond.

Ainsi, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail, et les demandes subséquentes tendant à obtenir son expulsion sous astreinte et le paiement d’indemnités d’occupation provisionnelles se heurtent à l'existence de contestations sérieuses.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [R] [F] restait débiteur d’une dette locative de 3 672,13 euros, au 27 janvier 2025.

Vu le décompte actualisé au 23 avril 2025, fixant la dette locative à une somme de 4 373,28 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [R] [F] à payer à la SA SOGIMA, la somme de 4 373,28 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 672,13 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [R] [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé à l’exception du coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, et sera condamné à payer à la SA SOGIMA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA SOGIMA recevable ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de Monsieur [R] [F] et au paiement d’indemnités d’occupation provisionnelles ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à verser à la SA SOGIMA la somme de 4 373,28 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 672,13 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à payer à la SA SOGIMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l'instance, à l’exception du coût de la notification de l’assignation en référé à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.