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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 20/01611


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Date
16/06/2025
Numéro
20/01611
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
685d92f5918b277cc2ead790

Texte de la décision

2,328 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 20/01611 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XT34
Date du Recours : 19 juin 2020
Objet du Recours :conteste decision 20021716400 R relative a l'imputabilité des prestations accident survenu le 26 septembre 2019 de Mme [O] [J] mle:[Numéro identifiant 4]/21
Code recours : 89E

N°minute : 25/02613
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Madame [J] [O]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 19 juin 2020 par la société [5] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [6] du 09 juin 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de l’imputabilité de l’ensemble des soins et prestations consécutifs à l’accident de travail dont a été victime le 26 septembre 2019 l’une de ses salariés, [J] [O] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 16 juin 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 22 avril 2025 transmis par voie électronique, soutenu par voie postale, la société [5], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Attendu que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique à l‘audience, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [5] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [5] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 10], le 16 Juin 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE

Notifiée le :

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