TJ 83050, 25 juin 2025, RG 25/00958
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
DECISION SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/00958 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRFQ
MINUTE n° : 2025/ 72
DATE : 25 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [J] [L],
demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G],
demeurant [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
Me Laure COULET
CCC
[N] [W] (expert)
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Laure COULET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [J] ont constitué entre eux la SCI [1] selon statuts du 20 avril 1998 au sein de laquelle ils détenaient respectivement chacun 50% des parts sociales de la société.
Madame [L] [J] a fait assigner monsieur [G] [Z] son frère, par acte extra-judiciaire du 30 avril 2024, afin de solliciter son retrait judiciaire de la SCI [1], l’instance étant pendante.
Par acte du 29 janvier 2025, Madame [L] [J] a fait assigner Monsieur [G] [Z] ainsi que la SCI “[1]” à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir en application de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de ses droits sociaux en prévision de leur rachat par la société aux frais des deux associés.
Monsieur [G] aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 26 mars 2025 auxquelles il se réfère à l’audience, formule protestations et réserves sur la demande et sollicite un complément à la mission de l’expert pour une évaluation des droits sociaux de chacune des parties avec les frais à charge de la requérante.
SUR QUOI
L’article 1843-4 du code civil dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II– Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
En l’espèce, il ressort des statuts de la SCI “[1]” en son article 6.1 que tout associé peut se retirer notamment par autorisation en justice pour juste motif et que l’associé qui se retire, a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixés à défaut d’accord amiable, conformément à l’article susvisé. Les frais et honoraires d’expertise sont intégralement à la charge du retrayant.
Il appert que seule Madame [L] [J] a saisi la juridiction au fond d’une demande de retrait judiciaire de la SCI [1] pour justes motifs après le refus d’autorisation par l’autre associé monsieur [G] de sa demande de retrait amiable. Dès lors que madame [L] [J] justifie de sa volonté de cession de ses parts sociales, ce qui n’est pas le cas de monsieur [G], elle sera accueillie en sa demande d’expertise judiciaire.
Un expert sera donc désigné à cette fin.
L’expertise porte sur la valeur des parts et non celle du bien et l’expert désigné recueillera tous les éléments utiles à cette détermination qu’il s’agisse des actes d’acquisition, de prêts conclus et restant éventuellement à courir après le décès ou des comptes-courants éventuels.
Les frais en seront avancés par Madame [L] [J] et les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
Il sera donné acte à monsieur [G] [Z] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Nous présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours,
Vu l'article 1843-4 du code civil,
DESIGNONS :
Madame [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d'expert, qui aura pour mission en se faisant communiquer tous documents notariés, sous seing privé et comptable de déterminer la valeur des 50 parts sociales dont est titulaire Madame [L] [J] au sein de la SCI [1] conformément à l'article 1843-4 du code civil,
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés par Madame [L] [J],
DISONS que la demanderesse sera tenue aux dépens de l’instance,
DONNONS ACTE à monsieur [G] [Z] de ses protestations et réserves.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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