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TJ 83050, 25 juin 2025, RG 24/04722


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Date
25/06/2025
Numéro
24/04722
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
685d9b21918b277cc2eaee3e

Texte de la décision

9,349 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/04722 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJRT

MINUTE N°2025/269

JUGEMENT

DU 25 Juin 2025

S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [N]

DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23/08/2023 Mme [N] [V] a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE une convention de “ COMPTE COURANT START JEUNES ACTIFS " ;

Par exploit d'huissier signifié le 29/05/2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Mme [N] [V] d'avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l'audience du 04/10/2023 sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1193 et 12-1 et 1147 du code civil e en paiement du solde débiteur du compte ;

A l'audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et l'affaire renvoyée à différentes reprises pour être fixée à plaider au 23/04/2025;

A cette dernière audience la demanderesse par la voie de son conseil soutient ses écritures en répliques, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite :

- DEBOUTER Mme [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence:

- CONDAMNER Mme [N] [V] au paiement de la somme principale de 6463.75 €, au titre du solde débiteur de son compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 13/03/2024, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- CONDAMNER Mme [N] [V] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Mme [N] [V] aux entiers dépens.

Mme [N] [V] quant à elle par la voie de son avocat soutient ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :

- Débouter LA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes

- Reconventionnellement condamner la LYONNAISE de banque à la somme de 5850 euros en remboursement de sommes détournées outre 800 euros de préjudice moral ;

- Constater qu'elle se trouve redevable de la somme de 613.75 €

- En conséquence ordonner la compensation des sommes ;

- Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

A l'appui de ses demandes elle soutient que :

- son compte a été piraté ;

- une plainte a été déposée. ;

- le compte courant n'est pas autorisé à fonctionner à découvert au-delà de 500 €.

- il incombe à la banque de prouver que l'utilisateur du service a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations et ce sur le fondement des articles L 133-18, L133-19 et L 133-23 du code Monétaire et Financier.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25/06/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

- Sur le découvert du compte courant

L'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

De même l'article 144 du même code disposent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

De plus l'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

L'article 16 du CPC dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce :

Mme [N] [V] soutient avoir été victime le 28/12/2023 d'un piratage de son compte courant pour 9 transactions pour un montant de 5 402.07 €.

Par ailleurs la SA LYONNAISE DE BANQUE produit au soutien de sa demande, outre la copie de la convention d'ouverture du compte ;

Afin de lui permettre des statuer dans de bonnes conditions, Il convient d'inviter la demanderesse et la défenderesse d'avoir à produire :

- Pour la banque produire les relevés correspondant à ces mêmes transactions avec le nom et coordonnées des bénéficiaires de chacune d'entre elles

Il convient d'inviter SA LYONNAISE DE BANQUE d'avoir à produire impérativement :

-Tout document contractuel mentionnant le montant exact du découvert autorisé sur le compte par application du contrat CIC " START JEUNES ACTIFS "
- Préciser par tout document le mode de fonctionnement de la CB offerte en suite du contrat modificatif et indiquer plus particulièrement s'il s'agit d'un débit différé ou immédiat et indiquer plus particulièrement s'il s'agit d'un débit différé ou immédiat précise le plafond maximum sur 30 jours et ou 7 jours.;
- Indiquer dans l'hypothèse où le découvert a perduré plus de 3 mois si une offre de prêt personnel ou un mode de règlement alternatif a été proposé à Mme [N], conformément à l 'article L.312-93 du code de la consommation ;

De même est faite injonction à Mme [N] de justifier des suites données à son signalement en ligne auprès des services de Gendarmerie et préciser si un dépôt de plainte a été initié en suite, préciser les suites réserver à sa plainte ;

Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision avant dire droit contradictoire et par mise à disposition au greffe :

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la présente Juridiction qui se tiendra le 15 octobre 2025 à 09h30 ;

-AUX FINS DE RECUEILLIR impérativement lors de ladite audience (à défaut la radiation de l'affaire sera prononcée, sauf cas de force majeure dûment établie) et d'inviter :

Pour la banque produire les relevés correspondant à ces mêmes transactions avec le nom et coordonnées des bénéficiaires de chacune d'entre elles

Il convient d'inviter SA LYONNAISE DE BANQUE d'avoir à produire impérativement :

- Tout document contractuel mentionnant le montant exact du découvert autorisé sur le compte par application du" contrat CIC START JEUNES ACTIFS " Préciser par tout document le mode de fonctionnement de la CB offerte en suite du contrat modificatif et indiquer plus particulièrement s'il s'agit d'un débit différé ou immédiat et indiquer plus particulièrement s'il s'agit d'un débit différé ou immédiat précise le plafond maximum sur 30 jours et ou 7 jours.;
- Indiquer dans l'hypothèse où le découvert a perduré plus de 3 mois si une offre de prêt personnel ou un mode de règlement alternatif a été proposé à Mme [N]. Conformément à l 'article L.312-93 du code de la consommation ;

De même est faite injonction à Mme [N] de justifier des suites données à son signalement en ligne auprès des services de Gendarmerie et préciser si un dépôt de plainte a été initié en suite.

Préciser les suites réserver à sa plainte ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience,

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25/06/2025,

Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection

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