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TJ 19272, 23 juin 2025, RG 25/00152


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
685d9c88918b277cc2eaf1bc

Texte de la décision

7,197 caractères

Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00152 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEPK
Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 23 Juin 2025

ORDONNANCE rendue le 23 Juin 2025 par M. Marc ROUS, Vice-Président au tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE,

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [H] [Q]
né le 20 Juillet 1969 à PARIS 15 (75015)
2 rue Lavoisier
19200 USSEL

sous mesure de curatelle confiée à l’UDAF

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

Non comparant(e) représenté(e) par Maître SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
[...]
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

Vu l'article L3211-2-1 du code de la santé publique qui dispose qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, dite en soins psychiatriques sans consentement, peut être prise en charge notamment sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L3222-1 du présent code, ou sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L3222-1, auquel cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions ;

Vu l'article L3211-11 du code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; la réadmission du patient en hospitalisation complète n'étant pas soumise aux conditions de certificats médicaux exigées pour l'admission initiale en application des dispositions de l'article L3211-2-2 du même code, mais ne pouvant se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire n'ait statué sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L3211-12-1 du même code ;

Vu les articles R3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTEdu 20 Juin 2025,
la décision d’admission sur demande d’un tiers du 27 mai 2020, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Tulle du 26 juillet 2024, le certificat médical d'admission en programme de soins du Dr [Z] du 27 décembre 2024, la décision d’admission du patient sous une autre forme que l'hospitalisation complète du 27 décembre 2024, la décision de maintien des soins psychiatriques du 28 mai 2025, les certificats médicaux mensuels, le certificat médical préconisant la réintégration en hospitalisation complète du Dr [X] du 13 juin 2025, la décision du directeur portant réadmission du patient en hospitalisation complète du 13 juin 2025, l'avis motivé du Dr [X] du 18 juin 2025 ;

Vu le certificat médical du Dr [X] du 18 juin 2025 relatif à la possibilité pour [H] [Q] d’être entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

Après avoir entendu le conseil de [H] [Q] à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.

***

[H] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

Il ressort de la précédente décision, des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que le patient souffre d’une schizophrénie paranoïde . En programme de soins, il y a été mis fin suite à une rixe. Depuis quelques semaines, il consomme à nouveau des toxiques. Le traitement de fond a été augmenté devant la description d'hallucinations acoustico-verbales et cénesthésiques qui peuvent étre terrifiantes.

Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète.

A l’audience, Maître SANCHEZ expose que la procédure est régulière. Elle s’en remet quant à la poursuite de l’hospitalisation.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [H] [Q] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [H] [Q] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [H] [Q] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Vice-Président

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