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TJ 77284, 2 juin 2025, RG 25/00082


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00082
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685d9db2918b277cc2eaf442

Texte de la décision

2,917 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

Pôle Social

Date : 2 juin 2025

Affaire :N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2NA

N° de minute : 25/495

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [G] [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, Non comparant, non représenté

DEFENDERESSES

S.A.S. [7] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Anne LAURENT, avocate au barreau de Clérmont-Ferrand, Non comparant, non représenté

LA [6]
[Localité 5]

Représenté par Madame [V] [P], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madme Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 2 juin 2025,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête adressée au greffe du pôle social, le conseil de Monsieur [G] [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de l’accident de travail du 25 novembre 2021, avec la [6] (ci après la Caisse), en partie intervenante

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 juin 2025 à laquelle Monsieur [G] [L] [R] ainsi que la S.A.S [7] PARIS n’étaient ni comparants, ni représentés, tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.

Par lettre simple réceptionnée au greffe le 20 mars 2025, Monsieur [G] [L] [R] a déclaré se désister de sa demande, le conseil de la S.A.S [7] [Localité 9] ne s’opposait pas au désistement, tandis que la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [G] [L] [R] est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [G] [L] [R] se désiste de sa demande à l'encontre de la S.A.S [7] [Localité 9] et que cette dernière ainsi que la Caisse, l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] [R] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN

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