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TJ 77284, 16 juin 2025, RG 24/00375


Vérifier : TJ 77284, 16 juin 2025, RG 24/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00375
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685d9dee918b277cc2eaf4db

Texte de la décision

2,499 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

Pôle Social

Date : 16 juin 2025

Affaire :N° RG 24/00375 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2F

N° de minute : 25/506

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par mon conjoint, Monsieur [S] [F]

DEFENDERESSE

LA [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 16 juin 2025,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Madame Madame [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [5] de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 juin 2025 à laquelle Madame [N] [D] était représentée par son conjoint tandis que la [Adresse 6] était représentée par son agent audiencier.

Madame [N] [D] a déclaré se désister de sa demande par courrier réçu au greffe le 5 mars 2025.
Ceux à quoi la [5] a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [N] [D] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [N] [D] se désiste de sa demande à l'encontre de la [Adresse 6] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

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