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TJ 77284, 26 juin 2025, RG 22/05415


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Date
26/06/2025
Numéro
22/05415
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
other
Id
685d9df0918b277cc2eaf512

Texte de la décision

3,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[R] [X] [C] épouse [Y]

C/

[O] [I] [Y]

N° RG 22/05415 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2ZN

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 26 Juin 2025

ENTRE :

Madame [R] [X] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (94)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3370 du 08/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEMANDERESSE : représentée par Me Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [O] [I] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4205 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEFENDEUR : représenté par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 13 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [R], [F] [C] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (94)

et Monsieur [O], [I] [Y] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (77)

mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er novembre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [O] [Y] pour l’entretien et l’éducation de [P] [W] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10] (77) et ce, à compter du 21 juin 2024 ;

DÉBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;

CONDAMNE Madame [R] [C] et Monsieur [O] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,

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