TJ 44109, 26 juin 2025, RG 20/02849
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Texte de la décision
IC
G.B
LE 26 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 20/02849 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KW7L
[O] [G]
C/
[J] [G], sous curatelle de l’UDAF(décision du Tribunal d’Instance de Nantes en date du 19 décembre 2013)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/19444 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
[H] [G],
[V] [G], sous sauvegarde de justice, représentée par Mme [D] [L] (ordonnance du JCP en date du du 9 juin 2020)
[B] [G],
[A] [G],
[M] [G],
[W] [G],
Le 26/06/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Isablelle Georges
- Me Sylvie Potier-Kerlor’h
copie certifiée conforme
délivrée à :
- notaire (Me [Y])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine Gaillou, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 25]
Rep/assistant : Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Isabelle GEORGES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant
DEMANDEUR. D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [G], sous curatelle de l’UDAF ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 22] (décision du Tribunal d’Instance de Nantes en date du 19 décembre 2013)
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [G],
né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 15]
NON comparant, NON représenté
Madame [V] [G], sous sauvegarde de justice, représentée par Mme [D] [L] domiciliée MJPM Centre Hospitalier de [Localité 22], [Adresse 27] à [Localité 22] (ordonnance du JCP en date du du 9 juin 2020)
née le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), domiciliée : chez EHPAD, [Adresse 28]
NON comparante, NON représentée
Monsieur [B] [G],
né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 14]
NON comparant, NON représenté
Madame [A] [G],
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 24]
NON comparante, NON représentée
Madame [M] [G],
née le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 11]
NON comparante, NON représentée
Monsieur [W] [G],
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 23]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEURS. D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [P] [T] épouse [G]est décédée le [Date décès 8] 1971 à [Localité 29].
Monsieur [O] [G] est décédé le [Date décès 10] 1989 à [Localité 22] laissant pour lui succéder :
-Monsieur[H] [G],
- Monsieur [O] [G],
- Madame [V] [G],
-Monsieur [B] [G],
- Madame [M] [G],
-Madame [A] [G],
- Monsieur [W] [G],
- Monsieur [J] [G]
ses 8 enfants.
Selon acte authentique en date du 24 mars 1984, Maître [S], notaire à [Localité 26], a répertorié les immeubles et droits immobiliers dépendant de la communauté [G]/[T] et de la succession de Madame [P] [T] épouse [G].
Monsieur [J] [G] sous curatelle renforcée de l’UDAF par décision du tribunal d’instance de Nantes en date du 19 décembre 2013, occupe actuellement un bien indivis situé [Adresse 23] à [Localité 29].
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre les co-indivisaires, s’agissant plus précisément de l’ensemble immobilier dépendant de l’indivision successorale .
Par assignation en date des 22 avril et 14 mai 2020, Monsieur [O] [G] a fait citer Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G], Monsieur [H] [G], Madame [V] [G]et la MJPM Centre hospitalier de [Localité 22] prise en la personne de [D] [L], mandataire judiciaire à la protectiondecettedernière,Monsieur[B] [G], Madame [M] [G], Madame [A] [G], Monsieur [W] [G] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur [O] [G] sollicite au visa des articles 831 et suivants, 866 et 1231-7 du Code civil, de :
A titre principal,
- voir désigner Maître [Y], notaire à [Localité 26], afin de procéder aux actes liquidatifs de l’indivision (évaluation du patrimoine, indemnité d’occupation, compte entre les parties) et plus généralement réaliser les opérations de partage de l’indivision concernant les consorts [G] ;
- voir dire que Monsieur [J] [G] sera redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à l’acte définitif de vente, sauf à déduire les sommes déjà versées, sur la base de 110 € mensuelle soit à la date de plaidoirie du dossier à la somme de 7920 € + 1530 € = 10 450 € + mémoire;
- voir dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal conformément à l’article 866 du Code civil avec anatocisme à compter de l’assignation ;
- voir dire que ces sommes devront être réglées intégralement avant l’audience de plaidoirie avant qu’il ne soit statué sur l’attribution préférentielle;
- voir décerner acte à Monsieur [O] [G] de ce qu’il se désiste de sa demande d’attribution préférentielle et qu’il ne s’oppose pas à celle proposée par Monsieur [J] [G] à la somme de 17 000 € ;
En conséquence,
- voir déclarer, si les arriérés d’indemnités d’occupation sont payés, Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G], bénéficiaires de l’attribution préférentielle en application de l’article 831 du Code civil moyennant le versement d’une somme de 17 000 €;
- voir dire qu’à défaut de règlement de cette somme dans le délai d’un mois à compter du jugement, autoriser Maître [E] [Y], notaire, à procéder à la vente par licitation sur les biens suivants :
* maison d’habitation située à [Adresse 23], cadastrée section E numéro [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21],
* parcelle de terre cadastrée ZA numéro [Cadastre 1],
* parcelle de terre cadastrée ZB numéro [Cadastre 2],
* parcelles de jardin cadastrées E [Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18] dépendant de l’indivision successorale, lesquelles répondront aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par Maître [E] [Y];
- voir fixer la mise à prix des biens dont s’agit aux sommes qu’il plaira au tribunal sur les parcelles sus-désignées ;
- voir fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ;
- voir condamner tous les défendeurs, à savoir [J], [H], [V], [B], [M], [A] et [W] [G] à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- voir condamner les défendeurs en tous les dépens de la présente instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2024, Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] sollicitent de :
- voir chiffrer l’indemnité d’occupation réelle due par Monsieur [J] [G] en tenant compte de ce qu’il a réglé pour son compte à l’indivision successorale 110 € jusqu’au mois d’avril 2016 inclus et de ce qu’il a seul payé les taxes foncières depuis 2017 ;
En vertu des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, 831 du même code,
- voir décerner acte à Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] de ce qu’il propose de bénéficier de l’attribution préférentielle sur l’ensemble des biens immobiliers de l’indivision successorale moyennant le versement de 17 000 € et faire droit à une telle demande à son profit ;
- lui voir accorder un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir pour verser ces 17 000 € ;
- voir débouter Monsieur [O] [G] de ses demandes en ce qu’elles sont contraires aux demandes formulées par Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de ce dernier ;
- le voir débouter notamment de ses demandes en paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Monsieur [H] [G], Madame [V] [G]et la MJPM Centre hospitalier de [Localité 22] prise en la personne de [D] [L], mandataire judiciaire à la protection de cette dernière, Monsieur [B] [G], Madame [M] [G], Madame [A] [G], Monsieur [W] [G], bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
À titre liminaire, le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Ainsi ce qui a été développé dans les conclusions au titre “du respect du principe du contradictoire justifiant l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [G]”, ne peut être examiné à défaut de faire l’objet d’une prétention dans le dispositif.
- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision:
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Monsieur [O] [G] sollicite de voir désigner Maître [E] [Y], notaire à [Localité 26], afin de procéder aux actes liquidatifs de l’indivision (évaluation du patrimoine, indemnité d’occupation, compte entre les parties) et plus généralement réaliser les opérations de partage de l’indivision concernant les consorts [G].
Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] acquiescent à la demande dans le corps de leurs écritures.
Les désaccords persistants entre Monsieur [O] [G] d’une part et Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G]d’autre part justifient d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation, partage du régime des successions de Madame [P] [T] épouse [G]décédée le [Date décès 8] 1971 et Monsieur [O] [G] décédé le [Date décès 10] 1989 .
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Monsieur [O] [G] d’une part et Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] d’autre part s’accordent pour voir désigner Maître [E] [Y], notaire à [Localité 26], pour y procéder.
Constatant l’accord des parties sur le choix du notaire, il convient de commettre Maître [E] [Y], notaire à [Localité 26], pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
- Sur l’indemnité d’occupation demandée par Monsieur [O] [G] à Monsieur [J] [G] :
En vertu de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le montant de l’indemnité d’occupation est indissociable de la valeur vénale de l’immeuble et doit être calculé en tenant compte notamment de la valeur effective de la maison.
L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas aux autres co-indivisaires.
Toutefois, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires .
Il sera en outre rappelé que l’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et non du notaire désigné.
Monsieur [O] [G] sollicite de voir dire que Monsieur [J] [G] sera redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’acte définitif de vente, sauf à déduire les sommes déjà versées, sur la base de 110 € mensuelle, soit à la date de plaidoirie du dossier la somme de 7920 € + 1530 €= 10 450 €+mémoire.
Il indique en effet que son frère [J] a cessé de payer les indemnités d’occupation à compter du mois de mai 2022.
Monsieur [J] [G] et l’UDAF,ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] contestent les affirmations de Monsieur [O] [G] et précisent que la suspension du versement de l’indemnité d’occupation fait suite à la clôture du compte sur lequel cette somme était versée mensuellement.
Ils rappellent avoir versé les sommes de 2530 € et 7920 € soit 10 450 € au total correspondant au montant de l’indemnité d’occupation ayant couru jusqu’à mai 2022.
****
En l’espèce, il apparaît à l’examen des pièces portées à la connaissance du tribunal que Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] reconnaissent que Monsieur [J] [G] reste redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 110 € par mois jusqu’à l’acte définitif de vente, déduction faite des sommes consignées jusqu’en mai 2022 sur le compte CARPA à hauteur de 2530 € et de 7920 €, soit pour un total de 10 450 €.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [O] [G] de règlement par Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] d’une indemnité d’occupation de 110 € par mois jusqu’à l’acte définitif de vente, déduction faite des sommes consignées jusqu’en mai 2022 sur le compte CARPA à hauteur de 2530 € et de 7920 € pour un total de 10 450 €.
Sur la demande au titre des intérêts portant sur les sommes dues au titre l’indemnité d’occupation:
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement. »
Monsieur [O] [G] demande que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation emportent intérêt au taux légal conformément à l’article 866 du Code civil avec anatocisme à compter de l’assignation .
Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G], contestent devoir régler des intérêts à compter de l’assignation faisant valoir que l’indemnité d’occupation porte intérêts au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant.
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En l’espèce, la demande de Monsieur [O] [G] au titre des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation, n’apparaît pas justifiée.
En l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, il convient de dire que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation par Monsieur [J] [G] emporteront intérêts à compter de la présente décision , en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
En conséquence, Monsieur [O] [G] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
-Sur les taxes foncières réglées par Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] :
Au titre de l’article 815-13 du Code civil, seules les dépenses de conservation, à l’exclusion des dépenses d’entretien , telles le règlement de l’emprunt contracté lors de l’acquisition du bien immeuble indivis, l’assurance habitation qui tend exclusivement à la conservation de l’immeuble, les impôts fonciers et charges de copropriété ainsi que les travaux de conservation de l’immeuble doivent être prises en compte et ouvrent droit à indemnité.
Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] demandent qu’il soit tenu de ce que Monsieur [J] [G] a seul payé les taxes foncières depuis 2017, lors du calcul des indemnités d’occupation réellement dues par lui à l’indivision .
Monsieur [O] [G] ne fait aucune observation sur cette demande.
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En l’espèce, il sera rappelé que les taxes foncières et l’indemnité d’occupation relèvent de fondements différents, soit respectivement des dispositions des articles 815-13 et 815-9 du code civil et doivent être calculées indépendamment.
Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] justifient avoir réglé les taxes foncières de l’ensemble immobilier indivis pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 (P5 Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G]).
En conséquence , force est de constater que Monsieur [J] [G] représenté par l’UDAF, ès-qualités de curateur de ce dernier est créancier de l’indivision successorale au titre des taxes foncières .
Il en sera tenu compte .
- Sur la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] :
Selon les dispositions de l’article 831 du Code civil « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G], demandent qu’il soit fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [J] [G] sur l’ensemble des biens immobiliers de l’indivision successorale moyennant le versement de 17 000 € .
Ils demandent cependant qu’il leur soit accordé un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir pour verser ladite somme faisant valoir que Monsieur [J] [G] n’a que 17 500 €d’économies et que dans l’hypothèse où il devrait faire face à des frais complémentaires, notamment le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il se verrait dans l’obligation de faire un petit emprunt.
Monsieur [O] [G] précise se désister de sa demande d’attribution préférentielle et ne pas s’opposer à celle proposée par Monsieur [J] [G] à la somme de 17 000 € à la condition d’une part que les arriérés d’indemnités d’occupation soient payés avant l’audience de plaidoirie et d’autre part que Monsieur [G], représenté par l’UDAF, ès-qualités de curateur, règlent dans le délai d’un mois à compter du jugement la somme de 17 000 €.
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En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [O] [G] ne s’oppose plus à la demande d’attribution préférentielle de son frère [J] de l’ensemble des biens immobiliers de l’indivision successorale et qu’ils s’accordent désormais sur le prix de l’ensemble immobilier à hauteur de 17 000 €.
S’agissant de la condition émise par Monsieur [O] [G] au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation pouvant rester dû par Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G], force est de constater que tribunal ne peut apprécier la réalité des sommes restant dues en l’état des seuls éléments portés à sa connaissance.
Tenant compte de l’accord des deux frères sur le prix de vente des biens immeubles dépendant de la succession revendiqués par Monsieur [J] [G]à titre préférentiel, afin de permettre à celui-ci de finaliser son projet, et de mener à bien les opérations de compte, liquidation, partage des successions de Madame [P] [T] épouse [G]décédée le [Date décès 8] 1971 et Monsieur [O] [G] décédé le [Date décès 10] 1989, il convient d’accorder à Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G], un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir pour régler le solde des indemnités d’occupation pouvant rester dues ainsi que la somme de 17 000 € au titre de l’attribution préférentielle des biens immeubles dépendant de l’indivision successorale.
- Sur la demande de Monsieur [O] [G] de licitation de l’ensemble immobilier :
En vertu de l’article 1377 al 1 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
Monsieur [O] [G] sollicite, à défaut de règlement de la somme de 17000€ dans le délai d’un mois à compter du jugement, d’ autoriser Maître [E] [Y], notaire, à procéder à la vente par licitation de :
* la maison d’habitation située à [Adresse 23], cadastrée section E numéro [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21],
* la parcelle de terre cadastrée ZA numéro [Cadastre 1],
* la parcelle de terre cadastrée ZB numéro [Cadastre 2],
* les parcelles de jardin cadastrées E [Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18] dépendant de l’indivision successorale, lesquelles répondront aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par Maître [E] [Y].
Il demande en outre que le tribunal fixe la mise à prix des biens dont s’agit aux sommes qu’il lui plaira ainsi que les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble .
Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G], sans s’opposer expressément à la demande, entend rappeler que Monsieur [O] [G] s’était proposé de racheter les parts de la fratrie et qu’il avait fait une proposition sur la base des estimations de Maître [Z], notaire.
A ce stade de la procédure, une licitation de l’ensemble immobilier comprenant:
* la maison d’habitation située à [Adresse 23], cadastrée section E numéro [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21],
*l a parcelle de terre cadastrée ZA numéro [Cadastre 1],
* la parcelle de terre cadastrée ZB numéro [Cadastre 2],
* les parcelles de jardin cadastrées E [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],
apparaît prématurée.
En effet, il n’est pas démontré que le bien ne peut être vendu amiablement.
En conséquence, à ce stade de la procédure, Monsieur [O] [G] ne pourra qu’être débouté de sa demande de licitation comme prématurée.
-Sur les autres demandes:
Eu égard à la nature familiale du litige,il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
L’exécution provisoire est de droit .
P A R CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputé ontradictoire et en premier ressort :
- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Madame [P] [T] épouse [G]décédée le [Date décès 8] 1971 et Monsieur [O] [G] décédé le [Date décès 10] 1989 ;
- Commet Maître [E] [Y], notaire à [Localité 26], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots ;
- Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
- Dit que le notaire commis dressera un inventaire des successions de Madame [P] [T] épouse [G]décédée le [Date décès 8] 1971 et Monsieur [O] [G] décédé le [Date décès 10] 1989, conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile
Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
- Dit que Monsieur [J] [G] demeure redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’acte définitif de vente à hauteur de 110 € par mois, déduction faite des sommes d’ores et déjà consignées sur le compte CARPA ;
- Constate que Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] ont consigné sur le compte CARPA la somme totale de 10 450 € correspondant aux indemnités d’occupation dues par Monsieur [J] [G] jusqu’au mois de mai 2022;
En conséquence,
- Fait droit à la demande de Monsieur [O] [G] de règlement par Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] d’une indemnité d’occupation de 110 € par mois jusqu’à l’acte définitif de vente,déduction faite des sommes consignées jusqu’en mai 2022 sur le compte CARPA à hauteur de 2530 € et de 7920 € soit pour un total de 10 450 €;
- Dit que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation par Monsieur [J] [G] porteront intérêt à compter de la présente décision;
En conséquence,
- Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande au titre des intérêts avec anatocisme ;
- Dit que Monsieur [J] [G] représenté par l’UDAF, ès-qualités de curateur est créancier de l’indivision successorale au titre des taxes foncières 2017, 2018, 2019, 2020;
- Constate que Monsieur [O] [G] renonce à solliciter l’attribution préférentielle des biens immeubles dépendant de l’indivision successorale ;
- Accorde à Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G] un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir pour régler le solde des indemnités d’occupation pouvant rester dues ainsi que la somme de 17 000 € au titre de l’attribution préférentielle des biens immeubles dépendant de l’indivision successorale;
- Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande de règlement par Monsieur [J] [G] et l’UDAF, ès-qualités de curateur de Monsieur [J] [G], du prix d’acquisition des biens immeubles dépendant de l’indivision successorale dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
- Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande de licitation de l’ensemble immobilier comprenant:
* la maison d’habitation située à [Adresse 23], cadastrée section E numéro [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21],
* la parcelle de terre cadastrée ZA numéro [Cadastre 1],
* la parcelle de terre cadastrée ZB numéro [Cadastre 2],
* les parcelles de jardin cadastrées E [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] dépendant de l’indivision successorale, comme prématurée à ce stade de la procédure;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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