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TJ 59606, 26 juin 2025, RG 22/01476


Vérifier : TJ 59606, 26 juin 2025, RG 22/01476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
22/01476
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
685da47d918b277cc2eb072b

Texte de la décision

35,898 caractères

N° RG 22/01476 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01476 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYEC
N° minute : 25/158
Code NAC : 50A
LG/AFB

LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [C] [Z]
né le 15 Août 1948 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marcelle MBALA MBALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

DÉFENDEURS

SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION anciennement MW MOTORS, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 804 192 375, dont le siège social est sis [Adresse 3]? prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

M. [F] [H]
né le 07 Août 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, en présence de Monsieur Henry TREMESAYGUES, Auditeur de Justice.
* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte de cession en date du 13 septembre 2017, Monsieur [C] [Z], a acheté à Monsieur [F] [H] un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4], avec un kilométrage affiché de 192 220 kms et une date de première mise en circulation au 20 novembre 2006, ce, moyennant la somme de 6350 euros.

Le vendeur avait lui-même acquis ce véhicule, le 31 décembre 2016, auprès de la société MW MOTORS, devenue par la suite la société AUTO VICOIGNE TRANSACTION, au prix de 3200 euros.

Préalablement à la vente intervenue entre Monsieur [Z] et Monsieur [H], soit le 8 septembre 2017, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique mentionnant de défauts mineurs à corriger sans obligation de contre-visite.

Quelques jours après la prise de possession de l’AUDI A3, Monsieur [Z] est tombé en panne après avoir constaté des dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesse. Le véhicule a été pris en charge par un garagiste.

Monsieur [Z] a déclaré le sinistre auprès de son assurance protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable du véhicule.

Dans ce cadre, une réunion d’expertise s’est tenue le 3 novembre 2017 en présence de Monsieur [C] [Z] et de Monsieur [F] [H].

À l’issue des constatations faisant apparaître diverses avaries trahissant notamment l’existence d’un accident subi par l’engin antérieurement ainsi qu’une incohérence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel, l’acheteur a sollicité l’annulation de la vente et subséquemment le remboursement du prix d’achat majoré des frais exposés pour le transfert de son véhicule d’un garage à l’autre pour les besoins de l’expertise.

Monsieur [H] s’y est refusé, de sorte que par exploit en date du 30 mai 2022, Monsieur [C] [Z] a assigné celui-ci ainsi que la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION anciennement dénommée société MW MOTORS devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1137 et 1139 du code civil, 1130 et 1131 du code civil, 1603 et 1604, 1231-6 du code civil et du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 :

À titre principal :
- Prononcer la nullité pour dol de la vente intervenue le 13 septembre 2017 entre Monsieur [C] [Z] et Monsieur [F] [H],
- Condamner in solidum Monsieur [F] [H] et la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION à lui restituer le prix de cession du véhicule d’un montant de 6 350 euros majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 septembre 2017,

- Ordonner l’enlèvement du véhicule aux entiers frais de Monsieur [F] [H] et de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION sous astreinte de 15 euros par jour de retard,

À titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution pour défaut de délivrance conforme de la vente intervenue le 13 septembre 2017 entre Monsieur [C] [Z] et Monsieur [F] [H],
- Condamner in solidum Monsieur [F] [H] et la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION à lui restituer le prix de cession du véhicule d’un montant de 6 350 euros majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
- Ordonner l’enlèvement du véhicule aux entiers frais de Monsieur [F] [H] et de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION sous astreinte de 15 euros par jour de retard,

En tout état de cause :
- Condamner in solidum Monsieur [F] [H] et la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [H] et la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [H] et la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [H] et la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître LOKAMBA OMBA.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] expose qu’il a été trompé sur les qualités réelles et essentielles du véhicule puisque celui-ci présentait, lors de la vente, un kilométrage erroné selon les conclusions de l’expertise et qu’au surplus il a été découvert dans ce cadre qu’il avait subi un accident d’une certaine gravité. Il rappelle qu’en tant qu’acheteur profane, il ne pouvait déceler la présence de tels défauts. Il précise que préalablement à la vente, lui et son fils se sont déplacés dans le garage MW MOTORS à [Localité 6] pour voir le véhicule après avoir consulté une annonce sur le site «Le bon coin» et qu’ils ont été reçus par M. [H]. Il relate qu’ils n’ont pu effectuer qu’un rapide essai routier avec le véhicule, M. [H] ayant écourté la visite en invoquant la nécessité d’amener une voiture au contrôle technique. Il indique qu’il a alors donné son accord de principe pour l’achat du véhicule et qu’il a versé un acompte de 200 euros à une femme qui s’est présentée comme étant l’épouse du gérant, laquelle a rédigé l’attestation de versement de l’acompte qu’il verse aux débats, et a procédé à l’encaissement du chèque. Il explique que ce stratagème l’a mis en confiance et l’a incité à finaliser la vente. Il considère que le procédé utilisé trahit une connivence entre Monsieur [H] et le garage et que ces derniers ont volontairement gardé le silence sur les avaries et anomalies majeures affectant le véhicule, ce qui constitue des manœuvres dolosives justifiant l’annulation de la vente. Il fait valoir à ce titre que le défaut de la mention « non garanti » après le kilométrage, conformément à l’article 2 ter du décret du 4 octobre 1978 constitue un mensonge délibéré du vendeur, comme le silence gardé sur les transformations et réparations non négligeables effectuées sur l’AUDI. Il relève que Monsieur [F] [H] avait acquis le véhicule auprès de la société MW MOTORS, son employeur seulement quelques mois avant son propre achat, et que cette circonstance traduit une collusion visant à pouvoir vendre le véhicule en échappant aux garanties et obligations auquel le négociant automobile était tenu. Enfin, il affirme qu’il n’aurait jamais acquis ce véhicule en connaissance de cause, celui-ci présentant une dangerosité à la conduite.
Monsieur [C] [Z] estime que si le vice du consentement n’est pas retenu, il est, à tout le moins fondé à invoquer le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance. A ce titre, il rappelle que Monsieur [F] [H] a certifié dans le contrat de cession que le véhicule n’avait subi aucune transformation notable susceptible de modifier les indications de conformité ou l’actuel certificat d’immatriculation. Il relève également l’absence de carter de distribution pointé par l'expert, de même que la fuite de la butée hydraulique d’embrayage, ayant occasionné la panne du véhicule. Il dénonce, là encore, la mise en scène de Monsieur [F] [H] et de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION pour le mettre en confiance dans un lieu dédié à la vente de voiture et devant un vendeur professionnel dont l’activité était au moment de la vente, le commerce de voitures. Il conclut que bien que d’occasion, le véhicule livré ne répondait manifestement pas aux normes techniques légitimement attendues et n’était pas conforme à l’usage qui en était espéré.
S’agissant des préjudices subis, Monsieur [C] [Z] se prévaut en premier lieu d’un préjudice financier chiffré à hauteur de 10 000 euros résultant de la privation de l’usage du véhicule du fait de sa dangerosité, du montant des réparations réalisées, des frais de dépannage, de garage, et d’assurance depuis le 13 septembre 2017. Il invoque, par ailleurs, un préjudice moral lié au fait qu’il été exposé à un risque d’accident lors de la première utilisation du véhicule, qu’il a dû essuyer le refus du vendeur de régulariser la situation alors qu’il était dans son bon droit, qu’il s’est senti floué et trompé, et qu’il a été privé de moyen de locomotion alors qu’il avait économisé de longue date pour réaliser cet achat.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, Monsieur [F] [H] sollicite :

À titre principal :
- que Monsieur [C] [Z] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamnation de Monsieur [C] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire :
- La nullité de la vente du véhicule Audi A3 intervenue entre Monsieur [F] [H] et la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION pour dol,

À titre encore plus subsidiaire :
- la résolution de la vente du véhicule Audi A3 intervenue entre Monsieur [F] [H] et la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION pour manquement à l’obligation de délivrance,

En tout état de cause :
- La condamnation de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION à relever indemne Monsieur [F] [H] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
- La condamnation de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Sa condamnation aux entiers dépens.

Pour s’opposer à la demande de nullité de la vente pour dol formulée par Monsieur [C] [Z], il fait valoir que le demandeur ne verse aux débats que ses propres dires et un rapport d’expertise automobile fourni par son assurance. Il relève que sa mauvaise foi ne saurait être retenue sur ces seuls éléments de preuve alors que l’annonce en ligne dont le demandeur fait état n’est même pas produite. Pour sa part, il conteste avoir modifié le kilométrage du véhicule et indique que celui-ci était cohérent avec celui affiché lors de son propre achat, neuf mois auparavant, ce qui est mis en évidence dans le rapport d’expertise. Par ailleurs, il expose que l’expert de l’assurance a mentionné que le défaut de la porte arrière du véhicule était apparent et décelable pour un non professionnel, de sorte que cette situation ne saurait servir de base à une annulation du contrat pour dol ou à une résolution du contrat. Enfin, il relève que le demandeur n’établit pas davantage que les silences gardés sur certains éléments du véhicule ont été déterminants pour la vente, ce qui est également indiqué dans le rapport d’expertise.
Sur le grief tiré du manquement à son obligation de délivrance conforme, il fait valoir que, là encore, faute de production de l’annonce diffusée sur le site «Le bon coin», Monsieur [C] [Z] est défaillant à démontrer quels étaient les éléments entrant dans le champ contractuel, alors qu’il s’agit d’un préalable nécessaire à l’appréciation du défaut de délivrance conforme. En outre, il soutient que pour établir une modification du kilométrage du véhicule, le demandeur se fonde sur l’exploitation d’un fichier dont lui-seul connaît l’origine, et qui est contredit par d’autres éléments de la procédure. Concernant l’existence d’un accident antérieur, il estime que la trace de sinistre était manifestement visible par un profane. Il ajoute que Monsieur [C] [Z] ne peut se prévaloir, ni de l’absence du carter de distribution puisque le risque qu’elle fait courir ne s’est pas réalisé, pas plus que de la fuite de la butée hydraulique d’embrayage, relevant d’une usure normale du véhicule.
Subsidiairement, Monsieur [F] [H] fait valoir que si le tribunal devait prononcer la nullité ou la résolution de la vente au titre du kilométrage erroné et du sinistre ayant affecté le véhicule avant la vente, il est lui-même en droit de faire valoir les mêmes arguments à l’encontre de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION.

A tout le moins et compte tenu de l’historique des désordres relevés, il estime qu’il est bien fondé sur le fondement de l’article 1611 du code civil, de solliciter la condamnation de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION à le relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION demande au tribunal de :
- Déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes formulées par Monsieur [C] [Z],
- Débouter Monsieur [F] [H] de ses demandes formulées à son encontre,
- Condamner Monsieur [C] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

À titre liminaire, la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION soutient qu’en application de l'article 122 du code de procédure civile, la demande formée par Monsieur [C] [Z] est irrecevable dès lors que ce dernier ne justifie pas d’une qualité à agir à son encontre, étant tiers au contrat de vente.

Sur le fond, pour s’opposer à la nullité ou à la résolution du contrat sollicitée par Monsieur [C] [Z], tant sur le fondement du dol que du défaut de délivrance conforme, elle expose que l’argumentation du demandeur repose sur les seules constatations d’une expertise amiable, non contradictoire à son égard, et que l’engagement de sa responsabilité basé sur ces seuls et éléments ne saurait prospérer.

Subsidiairement, s’agissant du dol, elle relève qu’il apparaît difficile voire impossible d’identifier la présence de manœuvres frauduleuses à son endroit en l’absence de lien contractuel l’unissant à l’acheteur.

S’agissant du manquement allégué à l’obligation de délivrance conforme, elle estime d’une part qu’il n’y a aucune anomalie kilométrique et d’autre part que l’accident du véhicule, à supposer qu’il soit avéré, est sans rapport avec les spécifications du contrat et ne serait donc constituer un défaut de délivrance conforme.

Concernant enfin la demande en garantie formulée par Monsieur [F] [H], elle considère qu’elle ne peut manifestement pas prospérer eu égard à ses qualités professionnelles et à sa parfaite connaissance des éventuels vices.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogée au 26 juin 2025 en raison de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.

SUR CE :
Sur la fin de non recevoir opposée par la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION à l’encontre de Monsieur [Z] au titre de son défaut de qualité à agir,

Au regard de la date d’introduction de l’instance, soit le 30 mai 2022, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 789 -6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, lequel énonce que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir ».

« Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce, la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir invoquée par la SAS AUTO VICOIGNE dans ses conclusions antérieures à l’ordonnance de clôture, n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état, elle est dès lors irrecevable.

Au surplus, au regard des demandes formulées par Monsieur [Z] notamment sur le fondement de la non conformité de la chose livrée, celui-ci dispose d’un droit direct d’action contre le vendeur originaire. Le moyen soulevé n’est donc pas pertinent.

S’agissant de la demande en nullité de la vente intervenue entre Monsieur [C] [Z] et Monsieur [F] [H] pour dol,

Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il incombe à la partie qui invoque le dol de prouver les manœuvres frauduleuses, le caractère déterminant du dol et l’intention de tromper.

En l’espèce, Monsieur [Z] estime que son consentement a été vicié et qu’il a été victime d’une collusion frauduleuse entre la société MW MOTORS et Monsieur [H] au regard de l’annonce parue sur le site en ligne, du lieu de rendez-vous intervenu au sein d’un garage de sorte à le tromper sur la qualité du vendeur, des circonstances de versement de l’acompte et du silence intentionnellement gardé sur la minoration du kilométrage du véhicule et l’endommagement important du véhicule lors d’un précédent accident.

Il n’est en premier lieu pas discuté que Monsieur [H] travaillait au sein de la société MW MOTORS dont l’activité est le négoce automobile, à l’époque où il a vendu son véhicule à Monsieur [Z]. L’intéressé ne conteste pas non plus avoir présenté le véhicule mis en vente dans les locaux du garage où il était alors employé.

Ces premiers éléments permettent de considérer que, nonobstant les mentions figurant sur l’acte de cession où Monsieur [H] apparaît comme un simple particulier, ce dernier doit être considéré comme un vendeur professionnel dans la mesure où, d’une part, le lieu où est intervenue la vente, à savoir un garage, était de nature à induire en erreur l’acheteur sur la qualité du vendeur, d’autre part, Monsieur [H] disposait d’informations et de compétences techniques relatives au véhicule offert à la vente que ne possédait pas nécessairement Monsieur [Z] et qui le mettait, de facto, dans une position plus avantageuse par rapport à son cocontractant.

Ces seules données ne suffisent cependant pas à démontrer que les défendeurs auraient usé de manœuvres destinées à tromper le demandeur et à le déterminer à acheter le véhicule.

A ce titre, s’agissant des circonstances de la vente, Monsieur [Z] procède par allégations sans étayer ses dires et sans même produire une copie écran de l’annonce qui l’aurait conduit à venir voir le véhicule AUDI sur [Localité 6]. De fait, le tribunal ne peut vérifier quelles sont les informations qui ont été délivrées au requérant à ce moment-là, si l’annonce laissait à penser que le vendeur était un professionnel, si le lieu de visite y était mentionné, si la description donnée du véhicule comportait dores-et-déjà des éléments mensongers.

Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable réalisé au contradictoire de Monsieur [H], mentionne que la falsification du kilométrage remonte à plusieurs années avant la vente. Ainsi est-il indiqué :«une recherche des antécédents du véhicule nous a permis de découvrir que le kilométrage affiché au compteur n’est pas le kilométrage réel ». L’expert assurance relève à l’examen de l’historique du constructeur AUDI un kilométrage de 161 541 kms le 25 janvier 2010, puis de 131 454 kms le 11 octobre 2010. Le rapport mentionne également que le kilométrage relevé sur le territoire belge était de 192 443 kms le 14 octobre 2013, puis de 150 308 kms le 2 mai 2014 lors de l’arrivée sur le territoire français selon l’UTAC (désignée comme Organisme Technique Central du contrôle technique des véhicules par le décret n°91021 du 4 octobre 1991), ce qui traduit une seconde minoration.

Il en résulte que les deux falsifications du kilométrage de l’AUDI sont intervenues bien avant que Monsieur [H] en devienne propriétaire. L’absence sur l’acte de cession de la mention manuscrite de kilométrage «non garanti», pourtant, obligatoire pour toute vente de véhicule d’occasion en application de l’article 2 ter du décret du 4 octobre 1978 ne suffit pas, ici, à caractériser une intention dolosive de la part du vendeur dans la mesure où le formulaire CERFA utilisé comporte par ailleurs une mention imprimée juste en dessous de la rubrique relative au kilométrage rappelant la nécessité d’indiquer le caractère non garanti du kilométrage lorsqu’il s’agit d’un véhicule d’occasion.

Aucune conséquence ne peut donc être tirée de l’omission relevée.

S’agissant du caractère accidenté du véhicule, cette situation est établie par les constatations de l’expert amiable lequel a pu effectivement mentionner que le véhicule présentait «une absence de carter supérieur de distribution occasionnant un risque d’absorption de corps étrangers (….) pouvant occasionner de graves dommages internes au niveau interne moteur»« des séquelles d’un sinistre antérieur localisé sur l’avant. En effet, sur l’ensemble des amovibles du bloc avant, il a été relevé des défauts d’ajustement et la pose de pares boue mal fixés.»

Il a par ailleurs indiqué que le véhicule avait été entièrement repeint.

Toutefois dans la mesure où les réparations et travaux entrepris sur le véhicule ne sont pas datés, il ne peut dès lors être affirmé que Monsieur [H] en est l’auteur et qu’il y a procédé dans le but de dissimuler au futur acquéreur l’existence d’un sinistre précédent.

La demande en nullité de la vente pour dol sera dès lors rejetée.

Sur la demande en résolution de la vente intervenue entre Monsieur [Z] et Monsieur [H] au titre du manquement du vendeur à son obligation de délivrance,

Sur le bien fondé de la demande

En application des dispositions combinées des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, la délivrance étant définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L’obligation de délivrance conforme est une obligation de résultat qui s’applique non seulement à la chose mais aussi à ses accessoires.

La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.

L'article 1610 du code civil dispose, quant à lui, que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Ces règles sont déclinées dans les relations entre professionnel et consommateur au regard des dispositions du code de la consommation.

Ainsi, l’article L.217-3 du code de la consommation prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. En application de l’article L217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
En l’espèce, il a été rappelé que Monsieur [H] doit être considéré comme un vendeur professionnel à l’égard de Monsieur [Z].

Il ressort de l’acte de cession que le kilométrage indiqué pour le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] était de 192 220 kms.

Il résulte des constatations de l’expert amiable, qu’aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause, que ce kilométrage a été largement minoré par rapport au kilométrage réel.

A ce titre, l’expertise a révélé que le compteur kilométrique avait été falsifié au moins à deux reprises et dans des proportions importantes. Il a pu ainsi être constaté qu’en date du 14 octobre 2013, soit près de 4 ans avant la vente qui intéresse le présent litige, le kilométrage relevé sur l’AUDI A3 qui se trouvait alors en Belgique, était supérieur à celui mentionné sur l’acte de vente, puisqu’il atteignait déjà 192 443 kms . Ce kilométrage a été minoré de plus de 41 000 kms lors de son arrivée sur le sol français en mai 2014.

Les investigations de l’expert ont permis également de déterminer que précédemment, entre janvier 2010 et octobre 2010, le compteur du véhicule était passé de 161 541 kms à 131 434 kms.

Le véhicule acquis par Monsieur [Z] présentait donc un kilométrage erroné lors de la vente.

Or, ce seul constat, eu égard à l’écart important entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel, suffit à considérer que Monsieur [H] a manqué à son obligation de délivrance, l’intéressé étant au surplus, compte tenu de ses compétences en la matière, en mesure de vérifier la réalité de l’information donnée à l’acheteur profane, sur ce point.

Dans ces circonstances, il y aura lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [Z] et Monsieur [H].

Sur les conséquence de la résolution :

Par l'effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.

En conséquence, Monsieur [F] [H] sera condamné à restituer à Monsieur [C] [Z] la somme de 6350 euros correspondant au prix de vente, ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Concomitamment au paiement du prix de vente, Monsieur [Z] devra restituer le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4]. Il appartiendra, dès lors, à Monsieur [H] de venir le récupérer, à ses frais sur le lieu d'immobilisation désigné par Monsieur [Z] après remise des clés par celui-ci.

Monsieur [Z] étant dessaisi de tout droit sur le véhicule du fait de la résolution, il ne saurait être mis à sa charge une obligation de conserver le véhicule litigieux après paiement du prix de vente. Dès lors la demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte sollicitée à la charge de Monsieur [H] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,

Monsieur [C] [Z] invoque un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral.

Aux termes de l'article 1611 du code civil, le vendeur doit dans tous les cas être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Au vu de ces dispositions et dès lors qu’aucune connivence n’est démontrée entre le vendeur intermédiaire et le premier vendeur, il n’y aura pas lieu de faire droit aux demandes en condamnation présentées par Monsieur [Z] contre la société AUTO VICOIGNE TRANSACTION, initialement la société MW MOTORS.

S'agissant du préjudice financier :

En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que le véhicule AUDI A3 est toujours immobilisé depuis la panne intervenue en septembre 2017. De fait, il est constant que Monsieur [C] [Z] a été privé de son moyen de locomotion. Il indique avoir été contraint d’utiliser les transports en commun.

Même s’il ne produit aucune pièce de nature à chiffrer le coût de ses déplacements en transport en commun, du fait de l’immobilisation du véhicule, le requérant subit néanmoins un préjudice de jouissance. Il ne fournit cependant pas d’élément permettant d’apprécier l’étendue de celui-ci notamment quant à l’usage qu’il entendait faire de ce véhicule ni sur la fréquence d’utilisation escomptée, lesquels doivent être déterminés également au regard de l’âge du véhicule et de son état.

En conséquence, l’indemnisation du préjudice de jouissance sera limitée à la somme de 2400 euros sur la base d’une durée maximale d’utilisation évaluée à 3 ans (soit 800 euros par an de septembre 2017 à septembre 2020).

Monsieur [C] [Z] justifie par ailleurs de la réalité de son préjudice financier au titre des frais de dépannage exposés pour le véhicule en versant aux débats les factures des frais de dépannage et de gardiennage consécutifs à la panne survenue le 23 septembre 2017, pour un montant total de 532,51 euros. (247,51 euros + 285 euros).

Ces frais découlent directement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et doivent en conséquence être supportés par Monsieur [H].

Monsieur [C] [Z] transmet également des factures relatives aux cotisations d’assurance qu’il a acquitées pour la période allant du 13 septembre 2017 au 24 septembre 2022 pour un montant total de 2967,24 euros. Ces frais découlent de la vente. Dans la mesure où celle-ci a été résolue, ils doivent être remboursés par le vendeur à l’acheteur.

En conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [H] à régler à Monsieur [Z] la somme globale de 5 899,75 euros (2400 + 532,51 + 2967,24) majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement.

S’agissant du préjudice moral :

Le fait que Monsieur [C] [Z] ait été exposé à un risque d’accident, en lien direct avec l’état d’usure du véhicule que le kilométrage erroné ne lui permettait pas d’envisager, les difficultés rencontrées pour être reconnu dans ses droits, et les démarches accomplies pour régler la situation litigieuse, facteurs de stress, viennent démontrer la réalité du préjudice moral invoqué.
En l’état des éléments transmis, la réparation de ce préjudice par Monsieur [H] sera fixée à la somme de 1000 euros.

Monsieur [H] sera condamné au paiement de cette somme majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement.

Sur les demandes formulées par Monsieur [F] [H] à l’encontre de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION ,

Sur la portée de l’expertise amiable intervenue hors la présence de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION et le sort du contrat intervenu entre Monsieur [H] et la société MW MOTORS

L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Il est admis que l’expertise privée diligentée par une ou plusieurs parties, qui n’est pas soumise au formalisme de l’expertise judiciaire est utilisée pour établir des faits juridiques est recevable, et donc opposable aux parties, qu’elle ait un caractère contradictoire ou non. Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, cette dernière devant étayer ses allégations par un autre élément de preuve.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [H], professionnel de la vente automobile, a acheté le véhicule litigieux à son employeur pour la somme de 3200 euros et l’a revendu quelques mois plus tard pour un prix représentant quasiment le double à Monsieur [Z].

L’intéressé n’établit pas avoir été victime de manœuvres dolosives lors de son acquisition et ne fournit aucun élément relatif à l’usage qu’il comptait faire de son achat.

Le champ contractuel de la vente intervenue avec la société MW MOTORS n’étant pas défini, il ne peut dès lors être retenu un défaut de délivrance conforme au seul constat du kilométrage erroné, alors qu’il était loisible à Monsieur [H] au vu de ses connaissances et des outils mis à sa disposition de vérifier le kilométrage réel de l’automobile.

Monsieur [H] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION.

Sur les autres demandes,

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont la distraction au profit de Maître Michel LOKAMBA OMBA sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [H] et la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION seront déboutés de leur propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir présentée par la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION à l’encontre Monsieur [C] [Z] ;

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 13 septembre 2017 entre Monsieur [C] [Z] et Monsieur [F] [H] portant sur le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] ;

DIT que cette résolution replace les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente ;

CONDAMNE en conséquence, Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 6 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement correspondant à la restitution du prix versé ;

DIT que concomitamment au paiement de cette somme, Monsieur [C] [Z] devra restituer à Monsieur [F] [H] les clefs du véhicule et lui indiquer le lieu où celui-ci sera laissé à sa disposition, y compris sur la voie publique, la reprise du véhicule se faisant aux frais de Monsieur [F] [H] ;

RAPPELLE que le défaut de prise en charge du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] par Monsieur [F] [H] engage sa seule responsabilité;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 5 899,75 euros euros au titre de son préjudice financier, ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION initialement MW MOTORS ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS AUTO VICOIGNE TRANSACTION ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Michel LOKAMBA OMBA conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE que la présente décision ets assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;

Le Greffier, Le Président,

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