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TJ 80021, 26 juin 2025, RG 25/00220


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00220
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
685da840918b277cc2eb1318

Texte de la décision

3,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


ORDONNANCE
du juge de la mise en état


26 Juin 2025
Grosse le : 26 Juin 2025
à : Me Chivot
à :
à :

Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 25/00220 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGNT 1ère Chambre - JM4

DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S)

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE [Localité 9] 382 506 079)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [Y] [X] [W]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Madame [C] [B] [S] [U]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Nous, Monsieur [Z] [T], juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;

Par ordonnance réputée contradictoire ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 janvier 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Mme [C] [U] et M. [Y] [W] aux fins d’exercer son recours personnel en qualité de caution de la Caisse d’épargne de Picardie.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, la société CEGC demande au juge de la mise en état de :

constater son désistement d’instance et d’action ; prononcer le dessaisissement du tribunal ; ordonner qu’elle conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Mme [U] et M. [W], assignés à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.

L’incident a été mis en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIVATION

Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

L’article 395 du code de procédure civile précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste».

En l’espèce, la société CEGC explique que les parties se sont rapprochées et que la somme de 125.643,95 euros lui a été payée le 11 avril 2025, de sorte qu’elle se désiste d’instance et d’action.

Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, leur acceptation n’est pas nécessaire.

Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Aussi et conformément à sa demande, la société CEGC sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dans l’affaire l’opposant à Mme [C] [U] et M. [Y] [A] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens.

L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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