TJ 80021, 26 juin 2025, RG 23/01226
Vérifier : TJ 80021, 26 juin 2025, RG 23/01226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[S]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 23/01226 - N° Portalis DB26-W-B7H-HPX7
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Madame [E] [G] [R] [S]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-1477 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [V] [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (NORD)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparant et concluant par Maître Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 22 Mai 2025 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [V] se sont pacsés le [Date mariage 1]/2010. Il a été procédé à la dissolution de leur PACS le 03/04/2017.
Au cours de leur union, selon acte reçu par Maître [M] [J] le 7 juillet 2011, ils ont acquis en indivision un terrain à bâtir situé [Adresse 7] à [Localité 10] sur lequel ils ont fait édifié une maison à usage d’habitation.
Par acte d'huissier en date du 04/04/2023, Madame [S] [E] a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision.
Par ordonnance du 23/05/2024, le juge de la mise en état a déclaré Madame [S] [E] recevable en sa demande de partage judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18/10/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [S] [E] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [E] [S] recevable et bien fondée en ses demandes. CONSTATER qu’il n’a pas été possible d’établir un acte de partage amiable entre Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [S] ; CONSTATER que les opérations de partage sont complexes EN CONSEQUENCE,
PRONONCER le partage de l’indivision existant entre Madame [E] [S] et Monsieur [V] [Z]. RENVOYER les parties devant Maître [F] [K], Notaire à [Localité 8] y demeurant [Adresse 3] laquelle devra s’assurer de la présence d’un interprète au côté des parties. A titre subsidiaire, DIRE que la chambre départementale des Notaires désignera un notaire afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage pour l’indivision [S]-[Z]. JUGER que le notaire devra établir un état liquidatif définitif dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir PRECISER la mission du notaire, outre les missions d’usage, en indiquant qu’il aura pour mission :
de procéder à l’évaluation de l’immeuble indivis de calculer l’indemnité d’occupation due à Madame [S] d’identifier le coût effectif de chaque garantie de l’assurance pour laquelle Monsieur revendique une créanceCOMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage. CONSTATER la prescription de la créance au titre du paiement de l’emprunt revendiquée par Monsieur [Z] entre juillet 2012 et le 19 septembre 2019. CONSTATER la prescription de la créance sur l’indivision demandée par Monsieur [Z] au titre des prétendus travaux réalisés. CONSTATER la prescription des demandes de Mr [Z] concernant l’assurance, les taxes foncières et les taxes d’habitation antérieures au 19 septembre 2019. DIRE n’y avoir lieu à rapport du prix de vente du véhicule à l’actif de l’indivision. CONDAMNER les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Amandine HERTAULT, Avocat au barreau d’AMIENS.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 19/09/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [Z] et Madame [S] ;Commettre à cet effet Maitre [M] [J] de l’Etude JURINOT- Notaires associés à [Localité 10] ;Outre les missions d’usage, préciser que le Notaire désigné aura pour mission :De procéder à l’évaluation de l’immeuble indivis ;Attribuer l’immeuble à Monsieur [V] [Z] moyennant versement de la soulte revenant à l’autre ;Calculer la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du remboursement des crédits immobiliers ;Calculer la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières - habitation et assurance depuis le 3 avril 2017 ;Calculer la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du paiement des travaux à hauteur de 13.973,68 €. ;Ramener à l’actif de l’indivision le prix de vente du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] percu par Madame [S] ;De faire toute proposition en établissant si possible un projet de partage en tenant compte des droits respectifs des parties.Commettre tel Juge rapporteur il plaira au Tribunal de désigner.Dire et juger qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, le Président du tribunal de Grande Instance pourvoira à leur remplacement par une ordonnance sur requête qui ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel,Condamner Madame [S] à verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La clôture est intervenue le 14/02/2025 et l’audience fixée le 22/05/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 26/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l'action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, la recevabilité de la demande en partage de Madame [S] [E] a d’ores et déjà été tranchée et reconnue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23/05/2024. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur la demande de Madame [S] [E] d’être déclarée recevable et les dispositions de l’ordonnance du 23/05/2024 seront simplement rappelées au dispositif du présent jugement.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il a été rappelé au terme de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23/05/2024 les éléments suivants :
« En premier lieu, il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont procédé à une évaluation de leur bien indivis dès le 7 juillet 2020. Nonobstant, ce n’est que le 16 novembre 2021 que Madame [E] [S], par la voix de son conseil, adressait à Monsieur [V] [Z] un courrier faisant état de son souhait de sortir de l’indivision. Il faut relever que dès le 16 novembre 2021, Monsieur [V] [Z] formulait plusieurs propositions, notamment celle de se voir attribuer le bien immobilier indivis. Au demeurant, malgré les courriers de relance adressés en recommandé avec accusé de réception les 4 avril 2022, 23 mai 2022 et 30 juin 2022 par Madame [E] [S] – soit plus 6 mois après avoir exprimé ses intentions, Monsieur [V] [Z] ne justifiait d’aucune démarche concrète en vue d’y parvenir, telle que des démarches bancaires ou la régularisation d’un mandat de vente.
En second lieu, Monsieur [V] [Z] oppose à Madame [E] [S] l’absence de désignation d’un notaire pour établir un projet de liquidation. Cet argument est toutefois sans emport puisque la désignation d’un notaire ne saurait être vue comme un préalable indispensable au partage amiable.
Monsieur [V] [Z] se maintient dans les lieux depuis plusieurs années maintenant, et ce sans régler une quelconque indemnité d’occupation. Son absence de démarches doit s’analyser comme un refus de consentir au partage amiable ».
Il s'infère de ces éléments que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire, point qui recueille l’accord des deux parties. Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessaire désignation d’un notaire. Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d'un immeuble, il est en effet opportun de désigner un notaire. Toutefois un désaccord subsiste s’agissant du choix du notaire. Madame [S] [E] demande la désignation de Maître [F] [K], Notaire à [Localité 8], tandis que Monsieur [Z] [V] s’y oppose, sollicitant la désignation de Maitre [M] [J] de l’Etude JURINOT- Notaires associés à [Localité 10].
Dans un souci d'impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [P] [W] notaire à [Localité 8], sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.
A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [P] [W] notaire à [Localité 8] permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage.
Outre les missions habituelles, il sera spécifié, conformément aux demandes des parties, que le notaire aura pour mission de :
De procéder à l’évaluation de l’immeuble indivis,De calculer l’éventuelle indemnité d’occupation due à Madame [S] [E],D’identifier le coût effectif de chaque garantie de l’assurance pour laquelle Monsieur revendique une créance ;D’envisager l’attribution de l’immeuble à Monsieur [V] [Z] moyennant versement de la soulte revenant à l’autre ;De calculer la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du remboursement des crédits immobiliers, sous réserve des développements situés infra ;De calculer la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières - habitation et assurance, sous réserve des développements situés infra;De calculer la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du paiement des travaux à hauteur de 13.973,68 €, sous réserve des développements situés infra ;De ramener à l’actif de l’indivision le prix de vente du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] perçu par Madame [S], sous réserve des développements situés infra ;De faire toute proposition en établissant si possible un projet de partage en tenant compte des droits respectifs des parties.
Il doit toutefois être au préalable statué sur certains points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur la désignation d'un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [V] demandent la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de compte, liquidation et partage à venir.
Par voie de conséquence, ils seront déboutés de cette demande. Effectivement, ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la prescription des créances
L’article 815-10 du Code civil dispose qu’«Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être». De même, au terme des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En outre, il résulte de la lecture de l’article 122 du même code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour le défaut de droit d’agir, le défaut d’intérêt, la prescription ou encore l’autorité de la chose jugée. Le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure. Il peut, en application de l’article 123 du code de procédure civile, être proposé en tout état de cause.
Madame [S] [E] soulève la prescription de plusieurs créances dont Monsieur [Z] [V] demande l’évaluation par le notaire. Ainsi, au terme de ses écritures, Monsieur [Z] [V] – dont les dernières écritures ne se prononcent pas quant à la prescription soulevée par la demanderesse – demande qu’il soit confié au notaire désigné la mission de :
Calculer la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du remboursement des crédits immobiliers ;Calculer la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières - habitation et assurance depuis le 3 avril 2017 ;Calculer la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du paiement des travaux à hauteur de 13.973,68 €. ;
S’agissant du remboursement de l’emprunt immobilier, Madame [S] [E] indique que Monsieur [Z] [V] sollicite une créance sur l’indivision de juillet 2012 à mars 2017 à raison de mensualités de 716 euros par mois, puis d’avril 2017 jusqu’au partage à intervenir. Elle souligne que la prescription quinquennale, suspendue pendant la durée du PACS, a repris son cours à sa dissolution intervenue le 03/04/2017. Elle adopte le même raisonnement s’agissant des taxes, puis des travaux au titre desquels Monsieur [Z] [V] revendique une créance, indiquant que toutes les factures sont antérieures au 03/04/2017 et qu’au surplus ces factures ne peuvent pas toutes être clairement identifiées comme ayant servi à effectuer des travaux dans le bien immobilier indivis. Elle ajoute que pour les factures antérieures à la dissolution du PACS, elles constituent des dépenses de vie commune afférentes au logement familial ne dépassant pas le cadre normal de la contribution aux charges du concubinage.
En l’absence de moyen de droit ou de fait soulevé par Monsieur [Z] [V] quant à la prescription soulevée, aucun éventuel événement interruptif de prescription n’est mis en exergue par le défendeur.
Dans ces conditions, la juridiction, en application des règles de droit, ne pourra que constater la prescription des créances évoquées par Monsieur [Z] [V] pour la période antérieure aux cinq années précédents la date de l’assignation, soit avant le 04/04/2018. Ainsi, à supposer que les créances revendiquées par Monsieur [Z] [V] (au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, de la réalisation de travaux sur le bien indivis et du paiement des taxes foncières et d’habitation) soient fondées en leur principe – point sur lequel la juridiction ne se prononce pas en l’absence de demande en ce sens formulées par les parties – il sera néanmoins constaté la prescription desdites créances pour la période antérieure au 04/04/2018.
Sur le véhicule
Les anciens partenaires ont acquis en indivision un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9], lequel a été vendu le 13/10/2021, la déclaration d’achat du véhicule étant produite par les parties.
Madame [S] [E] demande à ce que le prix de vente dudit véhicule soit exclu du compte d’administration. Elle argue de ce que ce véhicule a été vendu au prix de 2.400 euros avec l’accord de Monsieur [Z] [V], ce-dernier lui ayant ensuite fait don de la moitié du prix de vente. Elle indique que Monsieur [Z] [V] tente aujourd’hui de remettre en cause cet accord intervenu entre eux.
Monsieur [Z] [V] se contente au terme de ses écritures à indique que la somme issue de la vente du véhicule devra être ramenée à l’actif de l’indivision.
Aux termes de l’article 515-5 du code civil, sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [S] [E] ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle un accord serait intervenue entre Monsieur [Z] [V] et elle pour lui faire don de la moitié du prix de vente du véhicule indivis. Elle échoue donc à rapporter la preuve de ce que le prix de vente du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] ne devrait pas rejoindre l’actif de l’indivision et sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que Madame [S] [E] est recevable en sa demande de comptes, liquidation et partage conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 23/05/2024 ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [V] ;
DESIGNE Maître [P] [W] notaire à [Localité 8] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [V] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [V] de leur demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [P] [W] notaire à [Localité 8] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [V], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT, qu’outre les missions habituelles, Maître [P] [W] notaire à [Localité 8] devra :
Procéder à l’évaluation de l’immeuble indivis,Calculer l’éventuelle indemnité d’occupation due à Madame [S] [E],Identifier le coût effectif de chaque garantie de l’assurance pour laquelle Monsieur revendique une créance ;Envisager l’attribution de l’immeuble à Monsieur [V] [Z] moyennant versement de la soulte revenant à l’autre ;Calculer, si celle-ci est fondée, la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du remboursement des crédits immobiliers ;Calculer, si celle-ci est fondée, la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières - habitation et assurance ;Calculer, si celle-ci est fondée, la créance dont Monsieur [Z] peut se prévaloir sur l’indivision au titre du paiement de travaux sur le bien indivis ;Ramener à l’actif de l’indivision le prix de vente du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] perçu par Madame [S], sous réserve des développements situés infra ;
CONSTATE que s’agissant des créances avancées par Monsieur [Z] [V] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, de la réalisation de travaux sur le bien indivis et du paiement des taxes foncières et d’habitation, à supposer qu’elles soient fondées en leur principe – point sur lequel la juridiction ne se prononce pas en l’absence de demande en ce sens formulées par les parties – il sera néanmoins constaté la prescription desdites créances pour la période antérieure au 04/04/2018 ;
DEBOUTE Madame [S] [E] de sa demande tendant à exclure le prix de vente du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] de l’actif de l’indivision ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [V] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le vingt-six juin deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.