TJ 84007, 25 juin 2025, RG 24/00500
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00500 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYRR
Minute N° : 25/00427
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [L]
33 rue de la Grande Maison
30131 PUJAUT
comparante en personne
DEFENDEUR
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Rue Viala
CS 60516
84000 AVIGNON
représentée par Mme [A] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :25/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 05 juin 2024, Madame [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision rendue par le département de Vaucluse le 17 mai 2024 l’informant de l’exercice d’une recours donataire à son encontre à hauteur de la valeur des sommes reçues en donation.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, Madame [L] [H], assistée de son mari , Monsieur [G] [H] indique maintenir sa contestation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, le département de Vaucluse demande au tribunal de:
- rejeter la requête de Madame [L] [H] tendant à l’annulation de la procédure de récupération;
- condamner Madame [L] [H] à verser entre les mains du département les sommes prélevées à tort sur le compte de Madame [K] [Z] sa mère pour la somme de 3.000,00 euros;
- condamner Madame [L] [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la récupération
En vertu de ce principe de subsidiarité, l’aide sociale à l’hébergement constitue une avance qui peut être récupérée par le département auprès des personnes limitativement énumérées à l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, qui porte les dispositions suivantes: “Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre sa succession;
2° contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la demande;
3° contre le légataire;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.”
Par ailleurs, l’article R.132-11 du code de l’action sociale et de la famille en sa rédaction applicable en l’espèce, précise que “Les recours prévus à l'article L.132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R.131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.132-8.”
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [Z], mère de Madame [L] [H] a bénéficié d’une prise en charge à l’aide sociale à l’hébergement du 1er août 2023 jusqu’à son décès, survenu le 20 février 2024.
Il n’est pas contesté non plus que le 08 février 2023, un virement depuis le compte dépôt de Madame [K] [Z] a été fait, pour un montant de 3.000,00 euros, par Monsieur [G] [H] son gendre, époux de Madame [L] [H] sa fille, à son bénéfice.
Le 17 janvier 2024, le département a notifié, par lettre recommandé avec accusé de réception, à Madame [K] [Z], son droit à exercer un recours à l’encontre de Monsieur [G] [H], pour le don numéraire de 3.000,00 euros, qu’elle lui a consenti.
Par réponse du 22 janvier 2024, la fille de Madame [Z], Madame [L] [H] a indiqué “je ne comprend pas votre demande vous me demander le retrait de la somme de 3000€ sur le compte de ma mère alors que c’est pris sur sont argent de poches qui et versé par la trésorerie d’Alès et gérer par ma mère et moi même et cela et personnelle et qu’elle le gère comme elle le veut avec sa fille car chaque fois qu’elle lui achète des affaires elle ne vas pas retirer l’argent comme quand il a fallu changer sa garde robe après avoir perdue 35kg c’est pour cela que elle retire une certaine somme tout les cinq ans qui et sur son argent de poches (...)”
Madame [K] [Z] est décédée le 20 février 2024.
Le 17 mai 2024, le département a notifié à Madame [L] [H] sa décision de maintenir sa décision du 17 janvier 2024 à son encontre et confirmé l’exercice d’un recours donataire, à hauteur de la valeur des sommes reçues en donation.
C’est dans ce contexte que Madame [L] [H] à saisi le tribunal de céans en indiquant notamment dans sa requête “donc avec ma mère on avait convenu de faire un retrait de temps en temps c’est pour cela que j’ai fait le dernier au bout de cinq ans ce qui a surpris l’employé du conseil général mais quand on regarde on voit que cela fait 50€ par mois pour payer les produits hyènes les vêtements qui la fallu changer car ma mère a perdu au fil des années plus de quarante kilos plus les enveloppes que lui laissé pour la coiffeuse la podologue je fessais des fois des chèques les magazines toutes les semaines et bien d’autres choses je vous joins l’attestation de l’EHPAD si il avais fallu garder les tickets de caisse pendant 5 ans vous pensez que avec 50€ j’en avait assez mais je ne regardé pas car cela était pour son bien-être (...)”
A l’audience, Madame [L] [H], présente, est assistée par son époux, Monsieur [G] [H] qui fait valoir qu’il payait tous les mois et avançait à sa belle mère les sommes nécessaires à son entretien, de sorte que les 3.000,00 euros litigieux correspondent à 5 ans d’aide de sa belle-mère à ce titre. Il conteste devoir cette somme au département.
Le département rappelle que la somme dont Madame [K] [Z] a fait dont à Monsieur [G] [H] est récupérable par l’exercice d’un recours donataire, puisqu’exclue de l’actif net successoral, la bénéficiaire de l’aide sociale s’en étant dépossédée au profit de sa fille 6 mois avant son entrée en EHPAD et sa demande d’aide sociale à l’hébergement, le département étant habilité à recouvrer l’avance effectuée en vertu des articles L.132-8 et 132-11 du code de l’action sociale et des familles. Il sollicite à ce titre la condamnation de Madame [L] [H].
A l’audience, le département rappelle que l’aide sociale dont à bénéficié Madame [Z] n’est qu’une avance. Il rajoute que Madame [Z] est décédée et que les comptes de la succession sont vides. Il précise enfin que l’argent de poche de Madame [Z] s’élevait à la somme de 122,00 euros par mois.
Le tribunal relève tout d’abord que Madame [L] [H] ne conteste pas être la bénéficiaire de la somme litigieuse réclamée, quand bien même le virement a été fait sur le compte de son époux, Monsieur [G] [H].
Madame [L] [H] ne saurait se prévaloir de ce que la somme de 3.000,00 euros lui reviendrait légitimement au motif qu’elle disposerait d’une créance sur sa mère au regard des dépenses qu’elle a effectué et lui a “avancé” pour subvenir à ses besoins et à son entretien de son vivant. Le tribunal relève à ce titre que Madame [L] [H] ne démontre nullement l’existence d’une telle créance pas plus qu’elle n’établit son montant.
En tout état de cause, il importe peu que la somme de 3.000,00 euros puisse correspondre aux 10% “d’argent de poche” laissés à la disposition de Madame [Z], bénéficiaire de l’aide sociale, dès lors que cette somme a fait l’objet d’un don numéraire dans le délai de 10 ans précédent l’admission au bénéfice de l’allocation de l’aide sociale à l’hébergement par Madame [Z] de sorte qu’elle faisait bien partie de l’actif net successoral.
Compte tenu de ce qui précède, le département démontre que son recours donataire est bien fondé tant dans son principe que dans son quantum, de sorte que Madame [L] [H] sera déboutée de sa contestation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [L] [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Madame [L] [H] de sa contestation;
Condamne Madame [L] [H] à verser au département de Vaucluse la somme de 3.000,00 euros;
Condamne Madame [L] [H] aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé le 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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