TJ 50147, 16 juin 2025, RG 24/01687
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N°
DU : 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/01687 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZJX
JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2025
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, immatriculée RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau D’ARRAS, substitué par Me PROUST, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [M] [C], [J] [D], auditrices de justice et de [G] [T], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2017, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à M. [U] [Y] un prêt de 115.586,87 €, destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 1] — [Localité 2], au taux d'intérêt fixe de 2,05 % l'an, remboursable en 300 échéances.
En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Des incidents de paiement sont intervenus à compter du mois de mai 2024.
Par LRAR du 25 juin 2024, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure M. [U] [Y] de régler la somme de 1.049 85 € au titre des échéances impayées.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Par LRAR du 08 aout 2024, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt à l'encontre de M. [U] [Y] et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 101.727,73 € au titre du remboursement du prêt et des intérêts.
Le 27 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D'EPARGNE du montant total des sommes demeurées impayées.
Par LRAR du 14 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure M. [U] [Y] de lui régler la somme totale de 95.172 86 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 27 septembre 2024.
Par ordonnance du 18 novembre 2024 le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de COUTANCES a autorisé la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur un bien immobilier, propriété de M. [Y].
Par exploit du 5 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a assigné M. [U] [Y].
Elle sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
« DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [U] [Y] suivant quittance en date du 27 septembre 2024 au paiement de la somme totale de 95.172 86 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n 04954294, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, jusqu'à parfait règlement,- CONDAMNER Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme totale de 3.733 00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021,
DIRE ET JUGER, le cas échéant que Monsieur [U] [Y] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil,A titre subsidiaire.
CONDAMNER Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [U] [Y] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 511-7 alinéa 1 er du code des procédures civiles d'exécution, être contrainte d’assigner M. [Y] dans le mois de la mesure conservatoire prise sur l’immeuble dont M. [Y] est propriétaire.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103, 2305 et 2288 du code civil, que M. [Y] n’a pas honoré ses engagements de sorte qu’elle a dû régler en son lieu et place les sommes dont il était redevable envers la CAISSE D’EPARGNE de sorte qu’elle est fondée à exercer son recours personnel.
Elle ajoute que M. [Y] n’a jamais contesté le montant des sommes dont il est redevable envers la CEGC.
Elle expose s’être rapproché de M. [Y] afin de trouver une solution amiable mais qu’aucun règlement n’a pu être mis en place.
Elle indique encore, sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, avoir exposé des frais de recouvrement de sorte qu’ils seront mis à la charge de M. [Y].
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] ne s’est pas constitué en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03/03/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025, puis mise en délibéré au 16/06/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 CPC, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la requérante produit notamment, au soutien de sa demande, le justificatif du prêt octroyé par la Caisse d’Epargne (pièce 1), l’engagement de caution (pièce 2), les mises en demeure adressées au débiteur par le créancier puis la caution (pièces 3 à 5, et 8), ainsi que la quittance subrogative établie par le créancier à la caution (pièce 7).
Elle justifie enfin des frais de procédure dont elle demande paiement (pièce 12).
En l’état de ces éléments, et compte-tenu de la défaillance du défendeur, il y a lieu de faire droit à la demande, recevable et bien fondée au sens du texte susvisé, dans les termes prévus au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 95.172 86 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n 04954294, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 3.733 00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux entiers frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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