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TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01137


Vérifier : TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/01137
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
685dada4918b277cc2eb210b

Texte de la décision

8,769 caractères

N° RG 25/01137 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE4S

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025

N° RG 25/01137 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE4S

Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [R] [A]
né le 18 Mars 1961 à ORAN, demeurant Residence la Fontaine Dorée, Bât A 296 Rue de la Gare - 83210 LA FARLEDE

Rep/assistant : Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Et

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [U], demeurant 134 Henri Jacques Esperandieu Coeur village Bt A3 - Porte 1311 - 83250 LA LONDE-LES-MAURES

comparant en personne

S.A. BoursoBank, dont le siège social est sis 44 Rue Traversière - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal

non comparante, non représentée

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe SCHRECK - 32

Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [U] a remis à M. [R] [A] un chèque n° 2094306 d'un montant de 349€ daté du 16 février 2024 et signé par lui, qui n'a pu être encaissé par M. [R] [A], M. [Y] [U] ayant fait opposition auprès de sa banque.

Par courriel en date du 31 mai 2024, la banque BOURSOBANK a confirmé que ledit chèque portait une signature et un numéro de téléphone conformes à ceux de M. [Y] [U].

Par actes de commissaire de justice en date du 13 et du 14 février 2024, M. [R] [A] a assigné la SA BOURSOBANK et M. [Y] [U] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé afin d'ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque n°2094306 d'un montant de 349€ tiré sur la banque BOURSOBANK, d'ordonner à la société BOURSOBANK de payer la provision du chèque, de déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la société BOURSOBANK, de condamner M. [Y] [U] en deniers et quittance à payer à titre de provision la somme principale de 349€ ainsi que la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 22 avril 2025, M. [R] [A] a soutenu ses demandes initiales telles que présentées dans son assignation. Il a affirmé avoir mis en vente des véhicules miniatures de collection sur le site LE BON COIN. M. [Y] [U] se serait rendu chez lui et aurait laissé un chèque de 349€ revêtu de sa signature pour l'acquisition de plusieurs maquettes. Mais le chèque a été rejeté par la banque dans le cadre d'une opposition pour perte, qu'il considère frauduleuse. Il sollicite donc la mainlevée de l'opposition, en application des dispositions de l'article L. 131-35 alinéa 4 du code monétaire et financier, ainsi que la condamnation de M. [Y] [U] au paiement de la somme de 349€ au cas où le compte du débiteur ne serait pas suffisamment provisionné.

A l'audience, M. [Y] [U] a affirmé s'être rendu chez M. [R] [A] pour acheter des miniatures, qu'il a réglées en liquide, et a indiqué que le chèque litigieux avait été rédigé à titre de caution pour réserver d'autres modèles miniatures ; selon lui, ce chèque devait être échangé contre des numéraires en cas de confirmation de la réservation, ce qui n'a pas été fait car il aurait renoncé à la transaction. Il a également soutenu avoir déclaré son chéquier et sa carte de crédit volés. Il a enfin indiqué avoir l'intention de déposer plainte contre le vendeur car il n'aurait jamais récupéré les miniatures réservées avec le chèque de caution litigieux.

La SA BOURSOBANK, régulièrement assignée à personne habilitée, n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS

1. Sur la demande de mainlevée de l'opposition

Aux termes de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

En l'espèce, si M. [Y] [U] affirme avoir fait opposition pour perte sur l'ensemble de son chéquier, avoir remis à M. [R] [A] un chèque de caution qui n'était pas destiné à être encaissé mais échangé contre du numéraire, et ne pas avoir récupéré la marchandise correspondant au montant du chèque, il n'en justifie pas.

Dans ces conditions, M. [Y] [U] ne justifie d'aucun motif légitime d'opposition et il convient donc d'ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque n°2094306 d'un montant de 349€ tiré sur la banque BOURSOBANK au profit de M. [R] [A].

2. Sur la demande de versement d'une provision

D'une part, l'article L.131-35 précité du code monétaire et financier fait obligation au juge des référés d'ordonner purement et simplement la mainlevée de l'opposition faite pour d'autres causes que celles limitativement énumérées par le même texte.

D'autre part, la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque et doit, après mainlevée de l'opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu'elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.

En l'espèce, la SA BOURSOKANK ayant été mise en cause dans l'instance en référé engagée aux fins de levée de l'opposition au chèque, elle était tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire.

Il n'y a donc pas lieu de condamner, en outre, M. [Y] [U] au paiement d'une somme provisionnelle de 390€ à M. [R] [A], qui reviendrait au paiement par deux fois de la même somme par M. [Y] [U], la SA BOURSOANK étant tenue de payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque litigieux dès la présente décision judiciaire de mainlevée.

Il y a donc lieu, en revanche, de faire droit à la demande tendant à ordonner à la SA BOURSOBANK de payer la provision du chèque, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande tendant à rendre l'ordonnance opposable à la SA BOURSOBANK, celle-ci lui étant nécessairement opposable dès lors qu'elle est partie au litige.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

M. [R] [A] n'établit pas le préjudice résultant de l'opposition sans motif légitime à l'encaissement du chèque n° 2094306. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.

4. Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [U] aux dépens de l'instance et à verser une somme de 1 000€ à M. [R] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Prune HELFTER-NOAH, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en dernier ressort,

ORDONNONS la mainlevée de l'opposition pratiquée par M. [Y] [U] sur le chèque n° 2094306 d'un montant de 390€ tiré sur la banque BOURSOBANK au bénéfice de M. [R] [A] ;
ORDONNONS à la SA BOURSOBANK de payer à M. [R] [A] la provision du chèque n° 2094306 ;

DISONS n'y a avoir lieu à référé sur la demande tendant à rendre l'ordonnance opposable à la SA BOURSOBANK ;

DEBOUTONS M. [R] [A] de sa demande de paiement par M. [Y] [U] d'une somme de 390€ à titre de provision ;

DEBOUTONS M. [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS M. [Y] [U] à payer une somme de 1 000 euros à M. [R] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;

CONDAMNONS M. [Y] [U] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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