Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01312


Vérifier : TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/01312
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
685dada8918b277cc2eb2197

Texte de la décision

17,016 caractères

N° RG 25/01312 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NF7Y

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025

N° RG 25/01312 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NF7Y

Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal

Entre

DEMANDERESSE

Madame [B] [F] épouse [O], demeurant 425 Avenue de la Grande Maison, Résidence Tamarissime - 83500 LA SEYNE SUR MER

Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

Madame [L] [J] [P] épouse [T], demeurant 68 avenue de la République - 83000 TOULON

Rep/assistant : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

Syndic. de copro. TAMARISSIME situé 425 B avenue de la Grande Maison, pris en la personne de son syndic en exercice la société SABL IMMO, dont le siège social est sis 44 avenue Noel Verlaque - 83500 LA SEYNE SUR MER, pris en la personne de son représentant légal en exercice

Rep/assistant : Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Chrystelle ARNAULT - 9
Me Noémie BONDIL - 1004
Me Eric GOIRAND - 1006

2 copies à la régie

Copie au dossier


EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 juin 2023, Madame [B] [F] épouse [O] a acquis de Madame [L] [J] épouse [T] un appartement et un parking extérieur composant les lots 195 et 268 de la résidence TAMARISSIME sis 425 avenue de La Grande Maison, LA SEYNE-SUR-MER (83500).
Toutefois, Madame [B] [F] épouse [O] a constaté des infiltrations d’eau sous les portes vitrées dès qu’il pleut. Ces infiltrations endommagent les plinthes, le parquet stratifiant, l’enduit et la peinture.
La demanderesse a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la S.A MMA IARD. Celle-ci a pris en charge les conséquences dommageables de ces infiltrations d’eau au niveau des embellissements.
Par acte sous seing privé, la société SUD EST HABITAT atteste sur l’honneur que le problème d'infiltration sur les menuiseries existantes chez Madame [B] [F] épouse [O] est antérieur à l’achat de l’appartement.
Par courrier du 05 février 2024, Madame [B] [F] épouse [O] a demandé à Madame [L] [J] épouse [T] le remboursement d’une partie du prix payé en vertu des dispositions de l’article 1644 du Code civil.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Madame [B] [F] épouse [O] a assigné Madame [L] [J] épouse [T] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon afin d’ordonner une expertise.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Madame [L] [J] épouse [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TAMARISSIME devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin, notamment, d’ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la copropriété RESIDENCE TAMARISSIME prise en la personne de son syndic en exercice.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [B] [F] épouse [O] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Recevoir Madame [F] épouse [O] en son action ;La déclarer bien fondée ;Débouter le syndicat des copropriétaires et Madame [J] épouse [T] de leurs demandes de mise hors de cause ;Débouter Madame [J] épouse [T] de sa demande tendant à voir ordonner à [F] épouse [O] qu’elle justifie des travaux qu’elle a entrepris ;Désigner un expert ;Réserver les dépens.Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [L] [J] épouse [T] demande au juge des référés de :
Ordonner à Madame [F] épouse [O] de justifier des travaux qu’elle a effectué dans son appartement depuis l’acquisition de celui-ci ;Débouter Madame [F] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile pour défaut de motif légitime ;À titre infiniment subsidiaire :Donner acte à Madame [J] épouse [T] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves ;Donner acte à Madame [J] épouse [T] de ce qu’elle appelle en cause la copropriété et que les opérations d’expertise devraient alors être déclarées communes et opposables à cette copropriété TAMARISSIME ;Débouter Madame [F] épouse [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;Réserver les dépens.
Enfin, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TAMARISSIME demande au juge des référés de :
À titre principal :Ordonner que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TAMARISSIME soit mis hors de cause ;Débouter Madame [B] [F] épouse [O] de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble TAMARISSIME ;À titre subsidiaire :Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble TAMARISSIME de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de responsabilité, de garantie et plus généralement de fait et de droit, quant à la demande d’expertise formulée par Madame [B] [F] épouse [O] ;Ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge de Madame [B] [F] épouse [O] ;En tout état de cause :Débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Condamner Madame [B] [F] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé TAMARISSIME la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ;Condamner Madame [B] [F] épouse [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [L] [J] épouse [T] a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TAMARISSIME pour que les opérations d’expertises lui soient contradictoires.
Madame [L] [J] épouse [T] justifie son action par le fait que les désordres proviennent d’un problème d’étanchéité de la terrasse et, de ce fait, concernent les parties communes.
Toutefois, le devis correspondant aux travaux nécessaires fait état de la dépose et de la pose de nouvelles fenêtres et portes-fenêtres, définies comme des parties privatives dont l’entretien incombe exclusivement au copropriétaire concerné selon l’article 9 du règlement de copropriété.
En outre, le rapport de la société BATI SERVICES 83 préconise une réfection de l’étanchéité du seuil de porte se situant dans la cuisine et du seuil de porte se situant dans la salle à manger.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble TAMARISSIME car les désordres proviennent de parties privatives.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Madame [B] [F] épouse [O] verse aux débats une attestation de la société SUD EST HABITAT qui mentionne que le problème d'infiltration sur les menuiseries existantes chez Madame [B] [F] épouse [O] est antérieur à l’achat de l’appartement.
Ainsi, Madame [B] [F] épouse [O] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise au contradictoire de Madame [L] [J] épouse [T] afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente de l’appartement.

Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [B] [F] épouse [O], celle-ci supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction in futurum ne peut être condamnée ni aux dépens ni, en conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 21 nov. 2024, F-B, n° 22-16.763)
Ainsi, Madame [B] [F] épouse [O] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande de débouter Madame [L] [J] épouse [T] de sa demande au titre dudit article.

PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS irrecevable l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble TAMARISSIME ;

ORDONNONS une expertise au contradictoire de Madame [L] [J] épouse [T] ;

COMMETTONS pour y procéder :

[Z] [Q]
1045 route de Pierrefeu
83260 LA CRAU
Port: 06.32.98.46.99 – Mèl : c.gourdien.expert@gmail.com

Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis 425 avenue de La Grande Maison, LA SEYNE-SUR-MER (83500) ,

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [B] [F] épouse [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienna;

DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par Madame [B] [F] épouse [O] d'une avance de 3 000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance);

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;

DEBOUTONS Madame [B] [F] épouse [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procedure civile;

DEBOUTONS Madame [L] [J] épouse [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procedure civile;

CONDAMNONS Madame [B] [F] épouse [O] aux dépens;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.