TJ 21231, 17 juin 2025, RG 24/00505
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00505 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQCZ
JUGEMENT N° 25/344
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié :
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparution : Représenté(s) par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MME [V],
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Septembre 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 4 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé Madame [Q] [U] du rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 17 septembre 2024, Madame [Q] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification du 4 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [Q] [U], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance. Elle a précisé que l’organisme social avait finalement admis que les conditions administratives d’octroi de la pension d’invalidité étaient remplies et que, de ce fait, le médecin-conseil a dû se prononcer sur les conditions médicales. Elle a ajouté avoir été destinataire d’une nouvelle décision de refus, laquelle fait l’objet d’un recours distinct.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [K] [V] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Qu’étant précisé que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation formée par l’assurée, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Madame [Q] [U], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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