Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 21231, 26 juin 2025, RG 22/01442


Vérifier : TJ 21231, 26 juin 2025, RG 22/01442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
22/01442
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
685dade0918b277cc2eb2292

Texte de la décision

82,227 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 26 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 22/01442 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSNQ

Jugement Rendu le 26 JUIN 2025

AFFAIRE :

[O] [D]

C/

[F] [J]
COMPAGNIE NERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
CPAM DE LA COTE D’OR

ENTRE :

Madame [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas TISSANDIER de la SARL THOMAS TISSANDIER, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [F] [J]
Profession : Chirurgien gynécologue, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS plaidant

Société COMPAGNIE NERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURAN CE (BHILL.) prise en la personne de son représentant légal en exercice, faisant élection de domicile à l’adresse suivante SAS François BREANCHET, [Adresse 4]
Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 6] - ENGLAND

représentée par Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS plaidant

Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS plaidant

CPAM DE LA COTE D’OR prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente et Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport.

Greffier : Madame Charline JAMBU

Entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

DELIBERE :

- au 26 Juin 2025
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Chloé Garnier, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER -
- signé par Madame Odile LEGRAND Présidente et Madame Charline JAMBU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à

Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE
Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
Maître Thomas TISSANDIER de la SARL THOMAS TISSANDIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Souffrant d’incontinence urinaire à l’effort, Mme [O] [D], âgée de 49 ans, qui avait déjà été traitée par des séances de rééducation périnéale, a consulté le docteur [F] [J], gynécologue le 20 avril 2015, qui a proposé de poser une bandelette sous-urétrale.

Le docteur [J] est intervenue chirurgicalement sur la patiente le 6 novembre 2015 pour la pose d’une mini bandelette sous urétrale (BSU) Altis par voie trans-obturatrice (TOT).
Dans les suites de l’opération, Mme [D], qui a été traitée pour une rétention aigüe d’urine, a ressenti une violente douleur au pli inguinal gauche. Une lésion des pédicules obturateurs étant suspectée, Mme [D] a été réopérée le jour même : la mini bandelette a été ôtée et remplacée par une mini BSU Ophira par voie trans-obturatrice.
Mme [D] est sortie de la clinique le 7 novembre 2015.
Quelques jours plus tard, les douleurs invalidantes entraînant des troubles de la marche, des difficultés pour s’asseoir et des troubles de la sensibilité étendus au périnée et à la cuisse sont réapparues, l’empêchant de reprendre son emploi prévu le 14 décembre.

Mme [D] a été placée en longue maladie le 15 décembre 2015.

Le 4 janvier 2016, une infiltration d’Altim a été réalisée par le docteur [J] qui a constaté l’extériorisation vaginale de la prothèse.
Devant la persistance de douleurs et une cicatrisation insuffisante, Mme [D] a été opérée une nouvelle fois le 14 janvier 2016 par le docteur [J]. Une plastie vaginale était alors réalisée.
Une autre infiltration d’anesthésiques locaux à la clinique de [8] a été réalisée le 24 février 2016 par le docteur [J].
Les douleurs n’ont toutefois pas disparu.

Un changement de traitement (Laroxyl) auprès d’une autre médecin n’a pas eu les effets escomptés.

Suite à une prise en charge au CHU pour rééducation pelvienne le 6 juillet 2016, Mme [D] a consulté le docteur [T], urologue, à l’été 2016, qui a suggéré une nouvelle intervention pour enlever la bandelette, l’inflammation ayant évolué vers une fibrose.
Mme [D] a ainsi été opérée le 17 août 2016 par le docteur [T] mais l’ablation de la bandelette a été inefficace, l’échec des traitements médicaux étant constaté le 27 septembre 2016.
Le docteur [T] a adressé Mme [D] au docteur [H] au centre des consultations douleurs pelviennes du CHU de [Localité 10]. Une réunion de concertation pluridisciplinaire a été organisée le 24 février 2017 proposant à la patiente un traitement par injection de toxine botulique.
Un nouvelle infiltration du nerf obturateur a eu lieu le 29 juin 2017 avec franche amélioration des symptômes. D’autres injections ont été effectuées le 20 juin 2017 puis le 14 février 2019.

Le 26 janvier 2017, Mme [D] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne.
Un expert, le docteur [X] [V], a été désigné, qui a rendu son rapport le 5 mai 2017.
La commission de conciliation et d’indemnisation a émis un avis le 3 juillet 2017, ne retenant pas de faute du docteur [J] et considérant que les complications s’analysaient comme un accident médical non fautif en raison de la lésion d’une branche du nerf obturateur gauche responsable du syndrome algique.

L’ONIAM a adressé un protocole d’indemnisation d’un montant de 5.196 euros que Mme [D] n’a pas accepté.

Par actes des 30, 31 octobre et 22 novembre 2018, Mme [D] a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judicaire. Par ordonnance du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a désigné un expert gynécologue, expert près la cour d’appel de Paris, qui s’est adjoint un sapiteur urologue. Le docteur [R] [Z] a déposé son rapport le 22 octobre 2019.
L’expert considère que la technique opératoire a été appliquée par un chirurgien compétent et que l’indication d’une bandelette sous urétrale par voie obturatrice pouvait être retenue en concertation avec Mme [D]. Concernant les complications post-opératoires, l’expert estime qu’elles font partie de l’aléa thérapeutique.
Par contre, dans la mesure où Mme [D] présentait des douleurs invalidantes évoquant une irritation du nerf obturateur, l’expert a considéré que la pose d’une nouvelle bandelette par voie obturatrice (TOT) était contre indiquée, la reprise chirurgicale ayant dû être limitée à l’ablation de la prothèse. L’expert souligne que les complications auraient dû être évoquées en consultation pré-opératoire. Enfin, la troisième intervention aurait exigé l’ablation de la BSU compte tenu de la persistance des douleurs mais ce n’est qu’à la 4ème intervention que la bandelette a été retirée.
L’expert a évalué à 20 % la perte de chance imputable au docteur [J] comprenant la faible fréquence de la complication et l’information insuffisante donnée au patient, et a conclu que les dommages subis résultaient d’un aléa thérapeutique.

Par actes 3, 7 et 8 juin 2022, Mme [O] [D] a fait assigner Mme le docteur [F] [J], la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance, l’ONIAM et la CPAM de Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de déclarer le docteur [J] entièrement responsable des préjudices subis et de dire qu’elle doit bénéficier de la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale afin de les voir condamner in solidum à l’indemniser d’une somme totale de 96.077,42 euros.

Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2023, Mme [D] demande au tribunal de :
- dire et juger Mme [J] est entièrement responsable des préjudices subis ;
- dire et juger qu’elle doit bénéficier d’une réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale suite à l’accident médical grave subi ;
- en conséquence, condamner in solidum le docteur [J], la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance (BHILL.) Ltd et l’ONIAM à indemniser Madame [D] à hauteur des préjudices subis dont l’évaluation est décrite ci-après :
- 21.648,78 euros au titre des perte de gains professionnels actuels,
- 3.507 euros au titre des frais d’expertise,
- 5.118,64 euros au titre des frais divers,
- 7.953 euros au titre des DFT,
- 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 13.850 euros au titre de l’assistance tierce personne,
- 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 8.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
Soit une somme tous postes confondus de 96.077,42 euros.

- subsidiairement, condamner in solidum le docteur [J] et son assureur à prendre en charge l’indemnisation due à Mme [D] à hauteur de 20%, suite à la perte de chance telle qu’évaluée par l’expert;

- condamner l’ONIAM à prendre en charge la réparation des préjudices subis par Mme [D] à hauteur des 80 % restant ;
- en conséquence, condamner in solidum le docteur [J] et son assureur à la prise en charge de 20 % des postes de préjudices soit 19.215,48 euros sur la base des postes de préjudices précédemment décrits ;
- condamner l’ONIAM au paiement de 80 % des postes de préjudices soit 76.861,94 euros sur la base des postes de préjudices précédemment décrits ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum le docteur [J] et son assureur à prendre en charge l’indemnisation de Mme [D] à hauteur de 100 % suite au manquement relevé par l’expert dans son rapport ;
- condamner en conséquence le docteur [J] et son assureur à prendre en charge 100 % des postes de préjudices précédemment décrits soit 96.077,42 euros ;
- en tout état de cause, débouter le docteur [J] et son assureur ainsi que l’ONIAM de leurs demandes tendant à réduire ou écarter son indemnisation ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Côte d’Or ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais d’huissiers relatifs à l’assignation en référé expertise.

Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, le docteur [F] [J] et la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance (BHILL) Ltd concluent :
- au constat de l’absence de responsabilité du docteur [J] ;
- au rejet des demandes formulées par Mme [D] ;
- à la condamnation de Mme [D] ou tout autre succombant à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de Mme [D] aux dépens ;
- subsidiairement : au partage de responsabilité, celle du docteur [J] ne pouvant excéder 20 % des préjudices subis par Mme [D];
- au rapport à des plus justes proprotions des préjudices de la demanderesse.

Par conclusions du 18 décembre 2023, l’ONIAM souhaite que le tribunal :
- juge qu’aucune condamnation in solidum des défendeurs ne saurait prospérer à l’encontre de l’Office ;
- déboute en conséquence Mme [D] de sa demande ;
- juge que le docteur [J] a manqué à son obligation d’information complète, claire et loyale à l’origine d’une absence de consentement éclairé de Mme [D], qu’il n’a pas délivré des soins adaptés au titre de l’incontinence urinaire d’effort ni à la symptomatologie douloureuse postopératoire ce qui a entraîné un retard dans la mise en route du traitement adéquat à l’origine de la chronicisation des douleurs de Mme [D] de nature à engager sa pleine et entière responsabilité ;
- juge que l’extériorisation vaginale de la bandelette sous urétrale et les douleurs postopératoires ne remplissent pas la condition d’anormalité prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- déboute Mme [D] de ses demandes contre l’ONIAM ;
- à titre subsidiaire, juge que les manquements du docteur [J] sont à l’origine d’une perte de chance non inférieure à 80 % ;
- limite l’indemnisation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à une part non supérieure à 20 % des préjudices ;
- juge qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite des aides versées à Mme [D] par les organismes sociaux, les mutuelles et la MDPH ou d’une garantie accident de la vie ;
- déboute à défaut de justificatif communiqué par Mme [O] [D] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
- subsidiairement, en cas de l’absence d’aide versée à Madame [O] [D], réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sans que celle-ci n’excède la somme de 1.649,20 euros au titre de l’aide temporaire ;
- déboute Mme [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, des frais d’expertise, du préjudice d’impréparation et du préjudice d'agrément (ou subsidiairement, réduise le préjudice d'agrément à la somme de 200 euros) ;
- réduise à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Mme [O] [D] sans qu’elles ne puissent excéder les sommes de :
- 73,94 euros au titre des frais divers,
- 992,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 400 euros au titre des souffrances endurées,
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.882,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 400 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- en tout état de cause : déboute Mme [O] [D] de toutes autres demandes ;
- condamne le docteur [J] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la CPAM de Côte d’Or demande au tribunal de :
- juger le docteur [J] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [D] ;
- condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur à régler à la CPAM, avec intérêts légaux à compter des conclusions, la somme de 8.318,95 euros se décomposant en :
- Frais hospitaliers : 5.110,66 euros
Du 07/11/2015 au 07/11/2015 : 828,55 euros
Du 14/01/2016 au 14/01/2016 : 458,41 euros
Du 08/08/2016 au 08/08/2016 : 58,67 euros
Du 16/08/2016 au 23/08/2016 : 3.765,03 euros
- Frais médicaux du 16/11/2015 au 29/06/2017 : 1393,89 euros
- Frais pharmaceutiques du 09/11/2015 au 21/06/2017 : 140,95 euros
- Frais d’appareillage : du 23/08/2016 au 23/08/2016 : 76,03 euros
dont à déduire les franchises : du 09/11/2015 au 29/06/2017 : 83 euros
ces débours s’inscrivant dans le poste DSA ;
- Arrerages frais futurs du 16/03/2018 au 15/03/2022 : 201,84 euros
- Frais futurs à compter du 15/03/2022 : 1.478,58 euros.
ces débours s’inscrivant dans le poste DSF ;
- condamner supplémentairement le Docteur [J] et son assureur à payer à la CPAM de la Côte d’Or 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- juger qu’il y aura lieu à exécution provisoire de droit ;
- condamner in solidum Mme le docteur [J] et son assureur aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

Sur la responsabilité du docteur [J] et la question de la mise en oeuvre de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale

L’article L1110-5 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1er : Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
L’article R4127-33 du même code précise également que : Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
L’article R4127-40 du même code rappelle que : Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

Les praticiens doivent assurer la continuité des soins, donner aux patients les information sur les suites du traitement ou de l’intervention, vérifier les résultats de l’opération ou prendre toutes les précautions nécessaires avant de laisser sortir un malade.

L’article L 1111-2 du code de la santé publique rappelle que : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

L'article L 1142-1 I du code de la santé publique fixe le principe de la responsabilité pour faute des professionnels de santé, établissements ou services dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostics ou de soins pour les conséquences dommageables de ces mêmes actes et prévoit la responsabilité de plein droit de ces mêmes établissements, services ou organismes dans les dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère.

Aux termes de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».

L’ONIAM peut être tenu d’indemniser une personne ayant subi des dommages en l’absence de fait fautif en cas de survenance d’un aléa thérapeutique si certaines conditions sont remplies. L'indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue lorsque le dommage est la conséquence directe et exclusive d'un fait engageant la responsabilité d'un établissement et/ou d'un professionnel de santé (Civ 1ère 16 novembre 2016, n°15-20.611).
Cependant lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans le cas d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical ayant fait perdre au patient une chance de la refuser (Civ 1ère 11 mars 2010 n°09-11.270), ou d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical lui ayant fait perdre une chance d’en limiter les conséquences (Civ 1ère 22 novembre 2017 n°16-24.769), est envisageable.
Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L 11421-1, l’indemnité due par l’ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance (Civ 1ère 24 avril 2024, n°23-11.059).
La solidarité nationale n'intervient donc qu'à titre subsidiaire pour la part de préjudice non réparée par le responsable du dommage.

L’appréciation du caractère anormal des conséquences de l’acte de soins doit être portée en opérant une comparaison entre l’état du patient et son évolution prévisible d’une part et le risque survenu d’autre part, en s’interrogeant sur le niveau de risque que présentait l’intervention et sur l’évolution de l’état de santé du patient à défaut de réalisation du geste médical ; doivent être ainsi pris en compte dans la détermination du caratère anormal des dommages subis, le caractère indispensable de l’acte chirurgical lié à l’espoir de l’amélioration de l’état de santé du malade et le niveau de risque de l’intervention au regard de l’état antérieur du patient et de son exposition particulière aux complications qui sont survenues.

L’ONIAM, qui intervient au nom de la solidarité nationale, ne saurait garantir un autre débiteur en cas de défaillance de celui qui a été condamné en tant que responsable. Il n’a donc pas la qualité d’auteur responsable des dommages. Il ne peut donc être condamné in solidum avec le médecin ou son assureur.

Mme [D] soutient que le docteur [J] a commis deux fautes engageant sa responsabilité :
- un défaut d’information et de concertation sur les alternatives thérapeutiques non chirurgicales et le risque de complication post opératoire sous forme de douleurs chroniques invalidantes pouvant conduire à l’ablation de la bandelette (la simple remise d’un schéma sur un tableau puis effacé au cours d’un seul rendez-vous de 30 minutes étant insuffisante pour informer correctement la patiente, l’envoi postérieur du document intitulé “consentement éclairé” à antidater étant tardif, le docteur [J] ayant également connaissance du type de complications puisque l’ayant déjà vécu) ;
- une décision de réaliser une seconde opération inadaptée devant la persistance des douleurs avec une technique identique à la première opération.
Mme [D] considère remplir les conditions déterminées pour être indemnisée par l’ONIAM, rappelant que ce dernier avait proposé une indemnisation en novembre 2017. Si le tribunal ne retient pas la ventilation préconisée par les experts judiciaires, elle entend obtenir la condamnation in solidum du médecin et son assureur à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices.
Elle note que l’anormalité des douleurs séquellaires n’est pas contestée par l’ONIAM qui ne peut nier l’aggravation notable de son état de santé alors qu’elle n’a été consolidée que deux ans et demi après l’intervention et que l’impossibilité de chiffrer la fréquence de survenue au cas particulier de Mme [D] démontre bien la faible probabilité de rencontrer cette complication chez une femme ayant un état de santé similaire avant la survenance du dommage.

Pour sa part, le docteur [J] soutient qu’aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de Mme [D] n’est démontrée. Elle rappelle que l’expert de la CCI n’a retenu aucune faute à son encontre.
Elle considère que le choix thérapeutique était adapté à l’état de santé persistant de la patiente qui avait tenté d’autres alternatives non concluantes (séances de rééducation périnéales inefficaces), ce que confirme le médecin de la CCI. Même à considérer que le docteur [J] aurait dû évoquer des alternatives thérapeutiques, celles-ci n’auraient eu qu’un résultat temporaire de sorte que l’intervention chirurgicale par pose de bandelette aurait été de toute façon proposée par la suite.
Concernant le défaut d’information dont la preuve du respect par le médecin peut être effectuée par tout moyen, la CCI a considéré que Mme [D] avait signé le document l’informant des risques et complications et que le médecin lui avait donné oralement l’information accompagnée de schémas explicatifs. Le docteur [J] reconnaît que le formulaire de consentement éclairé n’a pas été signé le jour même de la consultation du 20 avril 2015 par Mme [D], ce qui explique le renvoi du document pour signature, mais qu’il s’agit d’une question purement administrative et qu’en tout état de cause, l’information concernant un risque rarissime (0,9%) n’aurait probablement pas fait renoncer la patiente à l’intervention qui était nécessaire.
Concernant le choix technique de la reprise chirurgicale, le trouble moteur des membres postérieurs dont la patiente a souffert après la première intervention exigeait le changement de marque de la bandelette dont les accroches ne se situent pas aux mêmes endroits. Le docteur [J] a appliqué la technique qu’elle jugeait, au moment des faits, la plus adéquate présumant que les douleurs étaient liées à la bandelette, sans envisager une autre technique.
En tout état de cause, elle rappelle que les experts ont tous conclus à la survenue d’un accident médical non fautif extrêment rare et que l’ONIAM avait proposé une indemnisation à la patiente de sorte que seul l’ONIAM est tenu d’indemniser Mme [D].
Subsidiairement, si la responsabilité du docteur [J] est retenue, elle ne pourrait être limitée qu’à 20 % et aucune condamnation in solidum ne peut être appliquée avec l’ONIAM s’agissant de deux régimes de responsabilité différents.

L’ONIAM rappelle que, dès lors que le patient n’a pas accepté l’offre d’indemnisation proposée, il dispose d’une action en justice qui lui permet également d’apprécier les responsabilités des professionnels concernés, d’autant que l’ONIAM n’est pas partie à la procédure de la CCI.
Il estime que les manquements du docteur [J] sont de nature à engager sa pleine et entière responsabilité et subsidiairement, qu’ils sont à l’origine d’une perte de chance qui ne peut être inférieure à 80 %.
Selon le rapport d’expertise, l’ONIAM constate que Mme [D] a présenté des complications dans les suites de sa prise en charge correspondant à des douleurs post-opératoires immédiates puis chroniques et à l’extériorisation de la bandelette sous urétrale. Il considère que le docteur [J] n’aurait pas dû indiquer d’emblée la pose d’une bandelette sous urétrale dès la première consultation (aucun questionnaire ni examen urodynamique proposé pour vérifier la sévérité de l’incontinence urinaire qui ne se manifestait qu’à l’effort) et que les deux reprises n’ont pas été adaptées (choix thérapeutique de poser une nouvelle BSU selon la même voie trans-obturatrice, maintien de la bandelette) compte tenu des douleurs post opératoires et de la complication consistant en une extériorisation de la prothèse ce qui a conduit à un retard de traitement des douleurs invalidantes survenues (étendues aux troubles de la marche, et de la sensibilité du périnée et de la cuisse).
L’ONIAM rappelle que lorsqu’une faute médicale a été commise lors de la réalisation de l’acte médical qui est à l’origine du dommage, cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur les risques que comportait cet acte. Ainsi le médecin qui a commis une faute dans la réalisation de l’acte ne peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en invoquant le fait que même en l’absence de faute, le dommage aurait pu se produire. Seul le défaut d’information permettrait un partage de l’indemnisation.
Dès lors que les douleurs invalidantes et troubles n’étaient pas présents en post opératoire mais sont apparues progressivement, elles ne peuvent être rattachées à un aléa thérapeutique dans la mesure où elles sont directement imputables à l’acte chirurgical auquel la patiente n’a pas donné de consentement éclairé.
De fait, l’ONIAM constate que l’extériorisation de la bandelette sous urétrale ne remplit pas la condition tenant à l’anormalité du dommage car elle ne serait jamais survenue si le docteur [J] avait immédiatement procédé au retrait de la bandelette lors de la première reprise (et non au bout de 9 mois), et car le risque d’extériorisation vaginale de la prothèse est de l’ordre de 5,5 % ce qui ne constitue pas une probabilité suffisamment faible. Les douleurs chroniques ne peuvent, selon lui, être également rattachées à un aléa thérapeutique dans la mesure où elles sont imputables à l’acte chirurgical auquel la patiente n’a pas donné un consentement éclairé, en l’absence d’information complète et claire. A tout le moins, le défaut d’information et la prise en charge inadaptée de la symptomatologie douloureuse survenue en postopératoire sont à l’origine d’une perte de chance qui ne peut être inférieure à 80 %.

Sur ce, le refus de l'offre de l'ONIAM par la victime a pour conséquence de la rendre caduque et de délier cet organisme (Civ. 1ère, 4 février 2015, n°13-28.513). En conséquence, les parties ne peuvent conclure que la proposition d’indemnisation initiale de l’ONIAM lui interdit de contester devant la présente juridiction les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale.

En l’espèce, il ressort du rapport du Docteur [X] [V], expert gynécologue, qui a réalisé l’expertise à la demande de la CCI de Bourgogne le 18 avril 2017 que :
- Mme [D] a consulté le docteur [J] pour incontinence urinaire à la toux, à la course et à l’effort le 20 avril 2015 et a rencontré l’anesthésiste le 27 septembre 2015.
- L’intervention chirugicale pratiquée le 6 novembre 2015 pour mise en place d’une mini bandelette type ALTIS a nécessité une reprise le jour même, compte tenu des douleurs inguinales droites et d’une impotence du membre inférieur droit, pour remplacer la bandelette par une nouvelle de type OPHIRA.
- Quinze jours après, les douleurs obturatrices gauches intenses sont réapparues et le 4 janvier 2016, le docteur [J] a pratiqué une inflitration d’ALTIM avant d’intervenir à nouveau le 14 janvier pour reprise de l’incision vaginale avivant les bords (exposition de la bandelette, un peu longue qui est pliée).
- Quatre jours après, les douleurs ont réapparu, une seconde infiltration d’antalgique est effectuée le 16 février 2016 par le docteur [J].
- Les douleurs ont persisté au niveau de la région inguinale et de la face antéro-interne du genou, de type neuropathique. Le diagnostic de névralgie obturatrice a pu être posé.
- Le docteur [T], consulté par la patiente le 21 juillet 2016, a préconisé l’ablation de la bandelette sous urétrale et a réalisé l’opération le 17 août 2016.
- La douleur restant inchangée le 27 septembre 2016, la patiente a été adressée au Docteur [H] à [Localité 10]. L’incontinence urinaire à l’effort a repris. La patiente a présenté de douleurs plus évocatrices d’un problème musculaire que d’une réelle névralgie obturatrice.
- Une nouvelle infiltration sous scanner a été réalisée à [Localité 10] le 18 mai 2017. En cas d’échec, il était envisagé d’infiltrer le muscle obturateur par Botox.
- L’information donnée initialement par le Docteur [J] a été orale avec schéma explicatif dessiné malgré l’absence de remise de document. L’information sur le risque rarissime de complication dites d’exposition de la bandelette n’aurait “probablement” pas fait renoncer Mme [D] à l’opération.
- L’intervention consistant en la pose d’une mini bandelette ALTIS se justifiait.
- La reprise le jour même de la patiente avec pose d’une bandelette OPHIRA, dont le système d’agrafage est différent, était une bonne pratique pour récupérer le nerf.
- L’exposition vaginale de la mini bandelette le 14 janvier 2016 était due à un défaut de cicatrisation de la paroi vaginale exposant la patiente à une infection. La reprise était donc l’attitude recommandée.
- L’ablation de la bandelette était recommandée en août puisque la reprise a été inefficace et qu’on ne pouvait plus être espérer de cicatrisation.
- Les médications habituelles ont été inefficaces sur le syndrome douloureux mais l’ablation de la prothèse n’a pas apporté le soulagement escompté.
- Une consultation pluridisciplinaire à [Localité 10], lieu de prise en charge pour toute la France de ces pathologies algiques rares, était adaptée.
- L’expert conclut que Mme [D] a été l’objet d’un accident médical le 6 novembre 2015 lors de l’opération par lésion d’une branche du nerf obturateur gauche responsable du syndrome algique, l’exposition vaginale de la bandelette représentant également un accident médical.

La Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a pas retenu de faute médicale dans les soins délivrés à la patiente mais a constaté que la complication, qui demeure rare et anormale, s’analyse en un accident médical non fautif au titre de la lésion d’une branche du nerf obturateur gauche et de l’exposition de la bandelette.

L’expert judiciaire note dans son rapport du 22 octobre 2019 que:
- Habituellement, l’examen clinique est complété par un questionnaire remis à la patiente à rendre lors de la prochaine consultation pré-opératoire, qui permet de prendre conscience des symptômes et contribue à vérifier l’efficacité de la prise en charge thérapeutique. Un bilan urodymanique peut aussi être pratiqué pour aider à choisir le traitement proposé et à préciser le mécanisme physiopathologique de l’incontinence urinaire.
- En l’espèce, le docteur [J] n’a pas demandé à la patiente de remplir le formulaire d’évaluation de l’incontinence urinaire et n’a pas pratiqué d’examen urodynamique. Elle n’a pas non plus proposé à la patiente des alternatives thérapeutiques autres que la chirurgie ni suggéré une seconde consultation pour s’assurer que la patiente avait bien compris les bénéfices et risques de l’opération.
- Aucune information sur les alternatives thérapeutiques non chirurgicales n’a été donnée ni sur les risques de douleurs suite à l’intervention. Le docteur [J] aurait pourtant été confrontée à deux reprises à des douleurs invalidantes en post opératoire immédiat justifiant l’ablation des BSU.
- Le docteur [J] a choisi de poser une mini bandelette par la voie transobturatrice de dedans en dehors. L’intervention s’est déroulée sans problème technique.
- Compte tenu des douleurs aigües invalidantes évoquant une irritation du nerf obturateur, la pose d’une nouvelle bandelette par voie obturatrice était contre-indiquée, le chirurgien aurait dû limiter sa reprise chirurgicale à l’ablation de la prothèse associé éventuellement à une voie rétropubienne (TVT).
- Le docteur [J] a constaté le 4 janvier 2016 l’extériorisation de la BSU au niveau vaginal et la persistance des douleurs ce qui exigeait l’ablation de la BSU. Or son intervention a consisté en une plicature de la bandelette avec fermeture vaginale et infiltration d’anesthésiques.
- En conséquence, l’intervention du docteur [T] était nécessaire (mais tardive) pour retirer la bandelette. Par ailleurs l’orientation de Mme [D] vers un centre de diagnostic de la douleur était opportune en raison de ses douleurs chroniques.
- Celles-ci s’avèrent être des douleurs musculaires et non des douleurs du nerf obturateur. Elles sont traitées par injections de toxine botulique donnant des résultats satisfaisants, la symptomatologie devant, à terme, disparaître.

L’expert conclut que la programmation opératoire décidée lors de la première consultation n’était pas adaptée car il manquait l’évaluation de la sévérité de l’incontinence urinaire et car aucune alternative thérapeutique n’a été évoquée. Mme [D] n’a pas compris les techniques de pose de la bandelette, d’où une impréparation aux risques de complications et conséquences.
L’expert précise en page 30 et 31 les diverses possibilités de prise en charge d’incontinence urinaire à l’effort, et notamment la rééducation pelvi-périnéale d’au moins 15 séances (en l’espèce, le nombre de séances réalisées par Mme [D] avant de rencontrer le docteur [J] n’est pas précisé), un traitement médicamenteux, ou des dispositifs urétraux ou vaginaux.
Par ailleurs, le docteur [J], en décidant de réopérer le jour même la patiente, en changeant la bandelette avec la même technique, n’a pas pris une décision adaptée : elle devait envisager l’ablation précoce de la BSU devant la persistance des douleurs ou changer la BSU mais selon la technique de TVT (au lieu de TOT).
La 3ème opération exigeait, compte tenu de l’extériorisation vaginale de la bandelette, une reprise chirurgicale avec enlèvement de la BSU. Le choix de Mme [J] de laisser en place la BSU était inadapté dans le contexte de douleurs persistantes. Elle aurait dû réparer la plaie vaginale et extraire la bandelette.

L’expert précise que les complications (douleurs chroniques, extériorisation de la bandelette) sont en lien direct avec l’acte opératoire réalisé par le docteur [J]. Le risque de complications varie entre 0,1 % (entre 0,1 % et 4 % pour les douleurs) et 5,5 % (pour l’extériorisation vaginale de la prothèse). Il considère ainsi que les dommages subis sont en lien exclusif avec un aléa thérapeutique consécutif à la première intervention. Mais il ne peut chiffrer précisément la fréquence de survenue des complications dans le cas de Mme [D].
Il précise également que les douleurs sont essentiellement dues à une intolérance du matériel prothétique au niveau de la membrane obturatrice. La 2ème opération a pu favoriser l’extériorisation vaginale de la bandelette. Mais les douleurs auraient été identiques et en tout état de cause, les interventions n’ont pas aggravé les douleurs. Les opérations ont seulement retardé la prise en charge médicale décidée par la suite.
Il évalue la perte de chance résultant de la prise en charge médicale défaillante à 20 %, tenant compte de la faible fréquence de la complication et de l’information insuffisante délivrée à Mme [D].

Interrogé spécifiquement dans le cadre d’un dire, l’expert judiciaire rappelle que le consentement libre et éclairé du patient suppose une explication claire sur la pathologie, une analyse des traitements antérieurs, des remèdes possibles en détaillant la technique chirurgicale, les résultats escomptés, l’impact des symptômes actuels sur la qualité de vie, ce dont le chirurgien devait s’assurer, tout comme il devait donner des informations sur le suivi post-opératoire. Or l’information fournie par le docteur [J] était insuffisante et les deux autres opérations qui ont suivi la première n’étaient pas anticipées par le chirurgien.

Sur ce, il n’est pas contesté le fait que le document intitulé “consentement éclairé mutuel” n’a été communiqué à la patiente par le docteur [J] qu’après l’unique rendez-vous au cours duquel le médecin, qui n’était pas le médecin habituel de Mme [D], a préconisé immédiatement une intervention chirurgicale par pose de bandelette sous urétrale. Ce chirurgien n’est pas en mesure de justifier avoir transmis une information suffisante des risques encourus par l’opération, même s’ils s’avéraient rares, et de la technique envisagée pour la pratique de la chirugie (TOT au lieu de TVT) ou du matériel posé (Altis puis Ophira).
Mme [D] a donc perdu une chance de refuser l’opération si elle avait correctement été informée, d’autant que d’autres méthodes étaient envisageables au regard de sa situation. Le dommage découlant d'une violation du devoir d'information n'est pas l'atteinte à l'intégrité physique elle-même consécutive à l'intervention subie mais la perte d'une chance d'échapper à cette opération et aux conséquences du risque qui s'est finalement réalisé ; son existence doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient, son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui sont proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
Mme [D], âgée de 49 ans, qui présentait des troubles de degré modéré et qui disposait d'une solution thérapeutique lui permettant d'obtenir une correction moindre que l'intervention chirurgicale mais de nature à lui apporter une confort suffisant, aurait très certainement refusé de donner son accord au geste chirurgical, si elle avait eu connaissance des risques auxquelles elle allait être exposée.

Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués que Mme [D] présentait des symptômes urinaires se manifestant sous la forme de fuites lors de certains efforts comme l’éternuement. Elle ne présentait pas d’urgenturie mais une nycturie (besoin d’uriner une à deux fois par nuit). Or aucun test exploratoire n’a été effectué. Il doit être noté d’ailleurs que l’opération a été réalisée plus de six mois après l’unique rendez-vous ce qui tend à démontrer l’absence d’urgence à pratiquer une telle opération.
Lors de l’examen de Mme [D] par l’expert judiciaire, ce dernier indique “il n’y a pas de fuite urinaire déclenchée à la toux”. De même, il ressort du rapport de consultation pluridisciplinaire réalisée à [Localité 10] le 24 février 2017 (mentionné par l’expert de la CCI et par l’expert judiciaire) : “En ce qui concerne la réapparition de fuites urinaires, nous pensons, compte tenu de leurs faibles répercussions sur la qualité de vie (une seule protection par jour avec fuites uniquement aux efforts importants)... s’il fallait devant une augmentation de l’inconfort urinaire poser une bandelette.. préférer une voie rétro-pubienne...”.
Ces éléments laissent supposer que l’incontinence urinaire dont souffrait Mme [D] n’était pas particulièrement grave pour envisager comme seul recours la chirurgie avec pose d’une BSU. A ce titre, l’expert a préconisé d’autres thérapeutiques non opératoires et rien ne permet d’affirmer que ces soins auraient échoué sur Mme [D] qui avait réalisé quelques séances de rééducation. D’ailleurs, il doit être constaté qu’actuellement Mme [D] ne dispose plus de prothèse BSU et que les symptômes urinaires ne sont pas mentionnés à l’expert qui n’a pas indiqué de fuites déclenchées à la toux. Elle ne s’est pas plainte non plus devant l’expert de la gêne particulière occasionnée par cette incontinence urinaire d’effort dans son quotidien. Pour autant l’expert, qui indique que la programmation opératoire décidée lors de la première et unique consultation n’était pas adaptée, précise “le traitement chirurgical par la pose d’une BSU était indiqué.”, ce qui paraît pour le moins contradictoire. De fait, si la patiente n’avait pas été opérée, elle n’aurait pas subi les douleurs chroniques invalidantes résultant d’une mauvaise tolérance de la prothèse retirée tardivement. Le choix thérapeutique fautif est donc bien en lien causal direct et exclusif avec le préjudice subi par Mme [D].

En conséquence, outre le défaut d’information suffisante délivrée par le chirugien à sa patiente avant l’opération, l’opportunité du recours à la chirurgie dans la situation présentée par Mme [D] d’incontinence urinaire à l’effort pose question faute d’évaluation de la sévérité de ce désagrément. L’expert parle d’ailleurs de “banalisation de l’acte opératoire qui a probablement contribué aux décisions médicales inadaptées par la suite”. L’expert judiciaire reconnaît également que la reprise de la première bandelette avec la même technique était inadaptée et que la persistance des douleurs exigeait l’ablation précoce de la bandelette par le médecin, qui avait déjà rencontré le même type de complications, ce que le docteur [J] n’a même pas envisagé lors de la 3ème opération au mois de janvier 2016 alors qu’elle avait bien constaté l’extériorisation de la bandelette. Ce choix de poser une nouvelle BSU lors de la 2ème opération selon la même voie a entraîné, outre la chronicisation des douleurs, une seconde complication consistant en l’extériorisation de la bandelette. L’expert ajoute que l’information donnée à la patiente était insuffisante pour lui permettre de donner un consentement éclairé, les deuxièmes et troisièmes opérations n’étant pas anticipées par le médecin : “Si Mme [D] avait été préparée au risque de douleur bien spécifique à cette technique opératoire, son vécu aurait sans doute été moins pénible et la conduite médicale post-opératoire du Dr [F] [J] aurait été anticipée en concertation avec Mme [O] [D]. Dans cette hypothèse il était possible d’éviter à la fois une deuxième intervention et l’extériorisation vaginale de la bandelette que cette deuxième intervention a vraisemblablement favorisée” (p.67 du rapport). Il précise aussi que “les deux interventions postopératoires inadaptées ont pu également contribuer à la majoration des risques survenus.” Au regard de ces constatations, l’expert semble conclure à une prise en charge fautive des douleurs de la patiente.
Sans ces multiples fautes, le dommage, résultant des douleurs chroniques et de l’extériorisation de la bandelette, ne serait pas survenu, l’expert judiciaire rappelant que les complications présentées sont en lien direct, certain et exclusif avec l’acte opératoire pratiqué par le docteur [J].

Malgré la mauvaise gestion des complications postopératoires, l’expert judiciaire conclut, sur réponse à un dire de l’ONIAM, que ces complications (douleurs chroniques et extériorisation de la bandelette) sont en lien exclusif avec un aléa thérapeutique consécutif à la première opération et que la perte de chance est évaluée à 20 % pour tenir compte de la faible fréquence de la complication et de l’information insuffisante donnée à la patiente.

S’il n’est pas contesté le fait que Mme [D] a été arrêtée pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, l’ONIAM conteste l’existence de conséquences anormales de l’intervention.
Mme [D] rappelle l’aggravation notable de son état de santé et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle alors qu’elle n’a été consolidée que deux ans et demi après l’intervention.

Indépendamment de l’impréparation de la patiente aux risques de complications et conséquences, l’expert judiciaire précise que “Mme [D] avait bénéficié de séances de rééducation périnéale qui n’avaient pas donné le résultat attendu, le traitement chirurgial par la pose d’une BSU était indiqué” et le docteur [J] était compétente, n’ayant pas non plus commis de faute au moment de l’opération. L’expert a estimé les risques de complication entre 0,1 % et 4 % pour les douleurs résiduelles et à 5,5 % pour l’extériorisation vaginale de la prothèse. Il confirme aussi que les deux interventions pratiquées n’ont pas aggravé la douleur qui est consécutive à la première intervention. Enfin, il indique qu’il n’est pas possible de chiffrer la fréquence de survenue des douleurs au cas particuler de Mme [D], celles-ci étant considérées dans la majorité des études comme une complication exceptionnelle.
Il n’est fait mention d’aucun antécédent particulier au plan médical pour Mme [D] qui était en bonne santé, de sorte le risque ne pouvait être considéré comme majoré en raison d’un état antérieur.
La fréquence de la pathologie, inférieure à 5 %, ne peut donc être considérée comme suffisante pour retenir le caractère normal ou prévisible du dommage, alors que tant l’expert judiciaire que l’expert de la CCI ont estimé les risques comme exceptionnels. Les jurisprudences produites par l’ONIAM permettent de retenir qu’un taux de 15 % associé à des antécédents connus pour l

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.