TJ 76351, 26 juin 2025, RG 25/00630
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Texte de la décision
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N° RG 25/00630 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4U2 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Localité 3]
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [G] [F] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Judith ARAUJO
- M. Le procureur de la République
le 26 Juin 2025
Le greffier
Décision du 26 Juin 2025 à 15h35
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 24 mai 2025 de :
[G] [F]
née le 10 Mai 2007 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de Mme [G] [F] prise par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [J] le 24 juin 2025 à 04h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], daté par erreur du 26 juin 2025 mais reçu et enregistré au greffe du juge le 25 juin 2025 à 17h20, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République [Localité 3] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [O] le 25 juin 2025, indiquant que l’audition de [G] [F] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 26 juin 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Judith ARAUJO, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Judith ARAUJO s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [G] [F] a été admise le 24 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’hallucinations et idées délirantes avec un risque de passage à l’acte auto-agressif. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 28 mai 2025.
[G] [F] était placée à l’isolement le 23 juin 2025 à 04h00. Cette mesure était régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [O] le 25 juin 2025 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [G] [F] persiste dans ses comportements désinhibés se mettant en danger.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [G] [F] au delà de 96 heures à compter du 27 juin 2025 04h00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge délégué
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