TJ 57463, 24 juin 2025, RG 25/00005
Vérifier : TJ 57463, 24 juin 2025, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEN3
Minute n° RP ............/2025
DÉBITEUR :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
[1], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : David MELISON
GREFFIER : Nabil BELHADRI
Débats à l'audience publique du 01 avril 2025
Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [4] en LS le ..........................
25-00005
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R] a déposé auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle (ci-après « la commission ») un dossier reçu le 10 septembre 2024 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 17 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Estimant la situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 décembre 2024 l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 13 décembre 2024 à la [3]. L’association coopérative [3] [Localité 1] centre a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception émise le 23 décembre 2024. Au soutien de ce recours, il est exposé que la capacité de remboursement de M. [R] serait plus élevée. L’établissement bancaire s’interrogeait également sur la bonne foi de l’intéressé et sur le montant trop élevé de son loyer au regard de la composition de son foyer.
Le dossier a été transmis au greffe le 7 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, l’association coopérative [3] [Localité 1] centre a fait parvenir au greffe ses conclusions par courrier reçu ay greffe le 7 mars 2025, en justifiant que son adversaire en avait été avisé par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». L’établissement bancaire
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025 et du 1er avril 2025. M. [O] [R] a répondu aux moyens de contestation en faisant valoir qu’il avait déclaré l’ensemble des revenus et qu’il ne disposait pas d’une capacité de remboursement de ses dettes, étant observé qu’il est séparé de sa compagne à qui il verse une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant à hauteur de 250 € par mois (l’enfant résidant à l’amiable en alternance chez chacun de ses parents). M. [R] n’a pas contesté le niveau élevé de son loyer mais a expliqué sa difficulté à trouver un logement moins onéreux.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-6 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de 30 jours commençant à courir à compter de la réception de la notification de la décision de la commission.
En l’occurrence, la décision recommandant le rétablissement personnel a été reçue par l’association coopérative [3] [Localité 1] centre le 13 décembre 2024. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé à la commission le 23 décembre 2024, soit dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification. Par conséquent, il y a lieu de dire recevable le recours formé contre la décision de la commission.
II. – Sur le bien-fondé du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, il peut :
1° Soit prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsqu’il ne se trouve pas dans la situation prévue au 1°.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi de l’intéressé est mise en doute par l’un des créanciers, au motif que M. [R] n’aurait notamment pas déclaré la perception d’une pension de 271,42 € par moi. Il est cependant constaté, non seulement, que le formulaire de déclaration de surendettement rempli par M. [R] mentionne expressément ce revenu au centime près, la commission ayant justement additionné l’ensemble de ses revenus dans la synthèse communiquée à l’ensemble des parties, mais encore que M. [R] a transmis ses derniers relevés de compte, avis d’imposition et bulletins de paye à la commission, démontrant ainsi une totale transparence sur sa situation.
L’état descriptif détaillé des créances fait apparaître un endettement total de l’ordre de 23 000 €.
Le patrimoine de M. [O] [R] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M. [R] est menuiser opérateur machines au sein de l’entreprise [5] à [Localité 2] (Moselle). Son activité lui impose ponctuellement des heures supplémentaires. Son salaire net payé de base s’élève à 1 518,90 € (hors heures supplémentaires). M. [R] perçoit une pension d’un montant actualisé à 284,03 €.
D’après les pièces versées aux débats et les forfaits retenus par la commission, ses charges s’élèvent à 1 878,16 € se répartissant comme suit :
- charges courantes (eau, énergie, assurance habitation, chauffage, alimentation, habillement, produits d’équipement et ménagers) : estimées à un forfait de 866 € par mois (étant précisé qu’en toute rigueur, il conviendrait d’y ajouter une somme de l’ordre de 150 € par mois correspondant aux charges liées à l’accueil de son enfant en résidence alternée) ;
- contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur : 250 € par mois ;
- loyer (hors charges) : 762,16 €.
Il est ainsi constaté que même en trouvant un domicile avec un loyer moins élevé, M. [R] ne dispose d’aucune capacité de remboursement de ses dettes et aucune mesure de traitement de la situation de surendettement ne peut être envisagée. La situation apparaît ainsi irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [O] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare l’association coopérative [3] [Localité 1] centre recevable en son recours formé contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
Constate que la situation de M. [O] [R] est irrémédiablement compromise ;
Prononce à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, nées antérieurement au présent jugement à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, amendes pénales) et L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6]) du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés peuvent former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances arrêtées à la date de la présente décision seront éteintes ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [4] à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [R] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle.
Nabil BELHADRI David MELISON
Greffier des services judiciaires Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.