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TJ 57463, 26 juin 2025, RG 23/01226


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Date
26/06/2025
Numéro
23/01226
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
685db290918b277cc2eb2f68

Texte de la décision

46,185 caractères

Minute n° 25/599

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/01226
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCQX

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [K], né le 16 Novembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501

DÉFENDERESSE :

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)

représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTERVENANTES FORCEES :

LA S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

La Société Civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300


LA S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Maître Pascale FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104 et par Maître Laetitia FAYON-BOULAY, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [X] [K] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [H] [D] pour que celle-ci soit placée sur plusieurs contrats d'assurance-vie passés avec la société MMA et la société GENERALI.

Cependant, celui-ci devait finalement constater que les sommes, en raison desquelles il forme ses demandes, ont été détournées et qu'il avait été abusé par cette personne de sorte qu'il a entendu réclamer la réparation de son préjudice par la SAS GRAS SAVOYE en raison de son activité de courtier ou en vertu d'un mandat apparent.

Une information a été ouverte contre M. [D] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.

M. [X] [K] a repris l'instance dont il avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation au titre de deux chèques représentant un montant total de 9000 € débités de son compte mais non crédités sur les contrats d'assurance-vie.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2013, M. [X] [K] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
-CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à M. [X] [K] les sommes de :
1) 38656,19 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [X] [K], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 10.000 € au titre du préjudice moral de M. [X] [K],
3) 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens

Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;

Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1349 ;


Par conclusions d'incident notifiées le 14 avril 2014, la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON a demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale intentée contre M. [H] [D] ainsi que sur les dépens ;


Par actes d'huissiers signifiés les 6 et 9 mai 2014, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
-Dire et juger la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs ayant décaissé les fonds placés par Monsieur [K] et y faire droit,
-Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/1349 ;
A titre principal
-Dire et juger que seules les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par Monsieur [K],
-Dire et juger l'action de Monsieur [K] à l'encontre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
-Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Dire et juger qu'une condamnation de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.

Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2207.

Vu la constitution d'avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 6 mai 2014 ;

Vu la constitution d'avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 3 juin 2014 ;

Vu la décision d'administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/2207 avec celle portant le N°2013/1349, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;


Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, de nature mixte a :
1°) susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, et susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond s'agissant de la demande d'injonction ;
-Fait droit partiellement à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-Ordonné la disjonction de l'affaire N° 2013/1349 avec l'affaire désormais enregistrée sous le N° 2015/3438 ayant pour partie M. [K], demandeur, et comme défenderesses la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la SA MMA VIE, la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES et la compagnie GENERALI VIE (demande relative aux chèques N°0760823 CREDIT MUTUEL en date du 1er août 2007 pour un montant de 4500 euros et N°0760824 CREDIT MUTUEL en date du 30 juillet 2007 pour un montant de 4500 euros ) ;
-Ordonné le sursis à statuer de cette seule procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
-Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES que par la compagnie GENERALI VIE et M. [K] et tendant à voir communiquer par la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause ;
-Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
-Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
2°) susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile ;
-Rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée relativement à des demandes de rachats relativement aux contrats MMA MULTI-STRATÉGIE N° -Renvoyé l'affaire N° 2013/1349 opposant M. [K], d'une part, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la SA MMA VIE, la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES et la Compagnie GENERALI VIE , d'autre part, à l'audience qui se tiendra devant le Juge de la Mise en État de la Première Chambre civile du Tribunal de Grande instance de METZ le vendredi 29 janvier 2016 salle 304 3e étage à 9 h 30 (mise en état parlante) ;
-Invité la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à conclure au fond ;
-Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la présenWS0365 et GENERALI N°2020705093 ;

Une décision a été rendue le 21 novembre 2019 dans l’affaire RG 13/01349 .

Par des conclusions de reprise d'instance sous la référence disjointe RG 15/03438, notifiées par RPVA le 07 avril 2023, M. [X] [K] a entendu reprendre l'instance.

L'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal sous le N°RG 2023/01226.

Les parties ont été informées par l'avis du greffe de sa fixation à l'audience d'orientation du 16 juin 2023.

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 janvier 2024.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par des conclusions récapitulatives notifiées par M. [X] [K] par RPVA le 07 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions par lesquelles selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1242 et suivants du code civil, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile, de :
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu a un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Donner acte à Monsieur [X] [K] de sa demande de reprise d’instance ;
-Ordonner la repris d’instance de la présente affaire ;
-Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
-Dire et juger la demande de Monsieur [X] [K] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement de la somme de 9000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [X] [K], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement d’une somme de 10 000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [X] [K] ;
-Condamner la SAS GRAS SAVOYE venant aux droits de la de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Débouter la compagnie d’assurance GENERALI de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [K] ;
-Débouter les compagnies d’assurances MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [K] ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE aux entiers frais et dépens.

M. [X] [K] fait valoir en substance :
- que le 10 mars 2007, il a souscrit par l’intermédiaire de son courtier en assurance, la compagnie GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat MMA multi stratégie 2000 (n°01209336) afin de valoriser son épargne. ;
- que le 26 juillet 2007, il a souscrit, toujours par l’intermédiaire du cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON un support d’assurance vie GENERALI n°2020705093 ;
- qu'il a versé différentes sommes sur ces contrats d'assurance en établissant de nombreux chèques à l'ordre des sociétés correspondantes ;
- qu'à la suite de la révélation des agissements de M. [D], il s'est rendu compte de malversations qu'il impute à celui-ci ;
- que M. [D] lui demandait aussi de lui remettre des chèques directement libellés à l’ordre du cabinet [D] et tirés sur le Crédit Mutuel, ces chèques devant également être placés sur les supports d’assurance vie ouverts par l’intermédiaire du cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON à savoir :
a) un chèque n° 0760824 en date du 30.07.2007 pour un montant de 4500 € ;
c) un chèque n° 0760823 en date du 01.08.2007 pour un montant de 4500 € TOTAL : 9 000€ ;
- que cependant ces sommes ne se retrouvent nulle part aujourd’hui si ce n’est sur les décomptes totalement erronés effectués par Monsieur [H] [D].

M. [X] [K] fait valoir qu'un ordre précis de placement avait été donné au courtier, ou tout du moins à son représentant et ce dernier n’a pas atteint le résultat escompté puisque l’argent a disparu.

Pour asseoir ses actuelles prétentions, M. [X] [K] fait valoir que c'est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts du demandeur (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l'espèce de courtier en assurances lequel est tenu d'une obligation de résultat ainsi que d'information et de conseil, qu'il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent.

M. [X] [K] en déduit que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d'intermédiaire en assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances en ce qu'il a décidé volontairement de travailler avec M. [D] (fichier clients, carnet d'adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu'il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l'Union des Assurances de [Localité 9] en raison de malversations.

M. [X] [K] relève, qu'au terme de la correspondance envoyée par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON le 26 mai 2011, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n'est plus habilitée à nous représenter auprès de vous (...) » de sorte qu'il est fait l'aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Il considère que M. [D] avait bien un pouvoir de représentation alors qu'il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Le demandeur estime qu'ainsi il est démontré qu'à défaut d'être employé par cette société, M. [D] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n'était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Il ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d'indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). M. [X] [K] soutient qu'il était autorisé, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.

M. [X] [K] prétend que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l'article L. 511-1 III du code des assurances et de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l'existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).

M. [X] [K] indique que l'assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l'espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [D], d'autant qu'une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n'a pas averti son client mais simplement fait état d'un changement d’interlocuteur.

M. [X] [K] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soit condamnée à payer la somme de 9000 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l'envoi de la lettre de la société de courtage.

M. [X] [K] réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, celui-ci se retrouve désormais face à une perte financière et que, d'autre part, l'absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour lui des tracasseries permanentes.

S'agissant du préjudice moral dont il demande réparation, M. [K] a indiqué que les sommes qu'il a placées étaient censées lui apporter des intérêts conséquents, que ces intérêts (8% selon Monsieur [H] [D]) découlant du placement en assurance-vie servaient à rembourser une partie du prêt immobilier destiné à financer l'habitation principale, que M. [D] lui a délibérément indiqué qu'il était préférable de placer son argent plutôt que de faire un apport et ce au vu des intérêts attendus par le placement; que depuis le mois de juillet 2008, il percevait mensuellement une somme de 500€ par virement sur son compte bancaire. qu'à compter du mois de mai 2010 cette somme a été portée à 700€ par mois mais qu'en réalité il ne s'agissait pas d'intérêts lui étant versés mais de rachats partiels mensuels mis en place à son profit et à son insu depuis son compte MMA.

Par des conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON a demandé au tribunal de :
-PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-DECLARER MAL FONDE Monsieur [X] [K] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, et l’en DEBOUTER ;
-DEBOUTER les sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation,
-FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ;
-REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [X] [K] aux entiers dépens.

En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par M. [X] [K], porte sur deux chèques d'un montant total de 9000 €, qu'il allègue, tirés sur son compte au CREDIT MUTUEL, libellés à un autre ordre que celui de l'assurance-vie.

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE relève que les chèques litigieux ne sont pas produits en copies. Ils ne sont pas versés aux débats.

S'agissant de la responsabilité du courtier d'assurance sur le fondement de l'article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf ses allégations, le demandeur est totalement défaillant dans la démonstration qui lui incombe consistant à établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [D] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d'apporteur d'affaires et n'ayant été nullement employée par cette dernière.

S'agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [D] puisse avoir eu en l'espèce une telle qualité, alors que celle d'apporteur d'affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si M. [X] [K] se prévaut à ce titre de la lettre envoyée par GRAS SAVOYE le 26 mai 2011, non produite, [M. [K] indique le 27], d'une part une telle correspondance d'alerte n'avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d'autre part qu'une grande partie des plaignants a continué de confier son argent à M. [D] bien après l'envoi de cette lettre.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [D] ait été son préposé en faisant valoir que M. [X] [K] ne l'établit pas.

Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [D], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à M. [X] [K] de manquer à la preuve à défaut de produire les chèques qu'il mentionne. Sauf ses allégations, la société défenderesse soutient que M. [X] [K] ne démontre pas la remise des chèques à des fins autres que celles prévues par M. [D]. Elle ajoute que les chèques n'ont nullement été établis au nom des compagnies d'assurance et qu'en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations.

En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établie la croyance légitime de M. [X] [K] dans le fait que Monsieur [D] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre des deux chèques litigieux libellés à un ordre autre que l'assurance et remis à M. [D]. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par M. [X] [K] d’un montant de 9000€.

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de METZ et la Cour d'appel, qui s'étaient précédemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité.

S'agissant de la somme de 10000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que M. [X] [K] sera débouté de sa demande indemnitaire.

Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel la demanderesse ne serait pas déboutée de sa demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir.

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse, n’est pas justifiée.

La société de courtage a réclamé condamnation de Mme [L] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a relevé que les assureurs qu'elle avait manifestement appelés en garantie ne sont plus concernés de sorte qu'elle ne forme plus aucune demande à l'encontre des assureurs MMA et GENERALI VIE. Elle relève que leur mise en cause a permis d'obtenir des informations utiles aux débats s'agissant des opérations effectuées sur les nombreux comptes ouverts par Monsieur [K]. Elle a conclu au rejet des demandes formées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, les sociétés MMA et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au tribunal de :
-Constater qu’aucune réclamation n’est formulée à l’encontre de MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES par Monsieur [K] ;
-Débouter la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France de l’ensemble de ses demandes en tant que formulées à l’encontre de MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;
-Condamner la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France à payer à MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France aux entiers frais et dépens.

Les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont fait valoir que, si désormais aucune demande n’est donc formée à leur encontre, elles ont relevé, s'agissant des chèques dont M. [K] demande désormais l'indemnisation, qu'elles sont totalement étrangères aux échanges qui ont pu avoir lieu entre Monsieur [K] et Monsieur [D], les fonds n’ayant à aucun moment transité sur des supports MMA. Au contraire, Monsieur [K] avait émis de son propre compte personnel deux chèques libellés directement au profit du cabinet [D] pour que celui-ci les place sur un compte. Dans ces conditions, elles ont conclu ne pas être concernées par ce chef de réclamation qui est directement lié aux détournements frauduleux de Monsieur [D] pour lesquels ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale. Du reste, elles ont relevé que, dans ses écritures, le demandeur ne formule aucune réclamation à l’encontre des concluantes, ce dont il leur sera donné acte.

Sur la demande en intervention, les sociétés d'assurance, à la date de leurs conclusions, elles ont indiqué ignorer si la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France persisterait en ses demandes en intervention forcée et en garantie à leur encontre. Si tel devait être le cas, elles ont conclu au rejet.

Par des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société GENERALI VIE a demandé au tribunal au visa des articles L.511-1 III et suivants du code des assurances de l’article L.114-1 du code des assurances, des articles 1353 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
-JUGER que la société GENERALI VIE ne saurait être responsable des agissements de l’intermédiaire du courtier ;
EN CONSEQUENCE :
-DEBOUTER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE SAVOYE, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-DIRE ET JUGER que GENERALI VIE ne saurait être tenue d’indemniser Monsieur [K], faute pour ce dernier de justifier de son préjudice ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE SAVOYE, à garantir GENERALI VIE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE SAVOYE, à payer à GENERALI VIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE SAVOYE, en tous les frais et dépens.

La société GENERALI VIE fait valoir, à titre principal, que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE SAVOYE, invoque, au soutien de sa demande de garantie, tout à la fois les dispositions de l’article L.511-1 III du Code des assurances et celles de l’ancien article 1382 du code civil, doit être déboutée de ses prétentions. A ce titre la société d’assurance soutient :
- que la société WILLIS TOWERS WATSON France ne démontre pas sa qualité de mandataire de la concluante de sorte qu’elle ne pourra être considérée que comme mandataire de M. [K] ;
- que la société WILLIS TOWERS WATSON France ne saurait invoquer la responsabilité de la concluante en qualité de civilement responsable (article L.511-1 III du Code des assurances) dès lors que, pour l’application de cette disposition, la doctrine et la jurisprudence distinguent, de façon unanime, selon que l’auteur des fautes est le mandataire ou le préposé de la compagnie d’assurance ou celui de l’intermédiaire de cette dernière ; qu’en l’espèce, comme M. [K] l’indique d’ailleurs aux termes de ses écritures, Monsieur [D] disposait bien d’un pouvoir de représentation de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, dès lors qu’il recevait ses clients dans les locaux du cabinet de courtage, se présentait également au domicile des assurés muni de cartes de visite à son nom et à l’enseigne GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a confirmé cette situation dans un courrier adressé à l’un de ses clients le 29 février 2012, signait des demandes d’opération sur contrat, conseillait les assurés et leur faisait effectuer différentes opérations (rachat et/ou arbitrage) sur leurs contrats d’assurance, étant précisé que les documents GENERALI qui leur étaient adressés précisaient tous que leur conseiller était la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, ce qui démontre indéniablement le mandat qui unissait le courtier à son intermédiaire ;
- que la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON a elle-même expressément reconnu avoir travaillé étroitement avec M. [D] puisque, à la suite de la découverte des agissements délictueux de l’intéressé, le courtier a adressé un courrier à l’ensemble de ses clients aux termes duquel il indiquait : « Nous vous informons que Monsieur [H] [D] n’est plus habilité à nous représenter auprès de vous », reconnaissant ainsi la réalité du mandat qui le liait avec l’indicateur en assurance.
La société GENERALI VIE en déduit qu’il est manifeste que M. [D] était loin d’être un simple « indicateur en assurances » (article R.511-3-III du code des assurances) alors que l’activité qu’il a exercée pour et au sein du cabinet de courtage GRAS SAVOYE BERGER SIMON relève bien de l’intermédiation en assurances (articles R. 511-2 et R. 511-4). M. [D] avait bien la qualité d’intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et, à tout le moins, celle de mandataire apparent du courtier en sorte qu’en application de l’article L.511-1 du code des assurances, de sorte que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE SAVOYE, en qualité de civilement responsable de son préposé, doit répondre des éventuelles fautes commises par Monsieur [H] [D].
En conséquence, la société GENERALI VIE, dans le cas où le Tribunal de céans devait faire droit aux demandes de M. [K], lui demande de débouter la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE SAVOYE, de sa demande en garantie formulée à l’encontre de GENERALI.

A titre subsidiaire, la société GENERALI VIE, fait valoir que, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait retenir la responsabilité de GENERALI, il ne pourrait que constater qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser Monsieur [X] [K]. La société défenderesse fait grief à M. [K], alors qu’il sollicite une somme globale en principal de 9000 euros au titre de son préjudice matériel et financier, de ne pas rapporter la preuve de leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil. Elle fait valoir qu'aucun document n’est produit au soutien de ses affirmations (voir ordonnance du 15 octobre 2015). Elle relève encore que la preuve de l'encaissement der ces sommes n'est pas davantage rapportée. Elle cite le jugement rendu le 20 mai 2021 dans une affaire similaire par le tribunal judiciaire de METZ ([X] [Y]).

En conséquence, la société GENERALI a demandé au tribunal de juger que GENERALI ne saurait être tenue à une quelconque indemnisation, faute pour M. [K], de rapporter la preuve de la réalité de la remise de ces chèques et de démontrer que ces règlements avaient bien pour objet d’être placés sur un support GENERALI VIE.

A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal de céans retenait la responsabilité de GENERALI VIE, cette dernière sollicite que le tribunal condamne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais dès lors que sa condamnation résulterait des fautes de son mandataire, Monsieur [H] [D].

La société GENERALI VIE a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA PROCEDURE

Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

a) Sur l'intervention volontaire

Selon l'article 328 code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »

Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption.

2°) SUR LES DEMANDES DE M. [K]

Il est constant que M. [X] [K] a souscrit :
a) le 10 mars 2007 un contrat d'assurance-vie MMA Multi stratégies N°01209336 ;
b) le 26 juillet 2007 un contrat d'assurance-vie GENERALI PHI N°2020705093 ;

Ces deux contrats ont été passés pour valoriser son épargne grâce à l'entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l'intervention de M. [H] [D].

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort de ses conclusions que, à la demande de M. [H] [D], M. [X] [K] explique lui avoir remis plusieurs sommes d'argent représentant un total de 9000 € sous la forme de chèques à savoir :
a) un chèque de 4500€ tiré sur le CREDIT MUTUEL n°0760823 en date du 1er août 2007 ;
b) un chèque de 4500€ tiré sur le CREDIT MUTUEL n°0760824 en date du 30 juillet 2007.

M. [X] [K] soutient sans plus de précision que les chèques litigieux devaient alimenter les contrats d'assurance-vie déjà souscrits par lui et que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [D] était son représentant.

S'agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même.

Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

Or, il ressort du dossier de pièces produit par M. [X] [K] qu'aucun des deux chèques, dont il fait état, n'a été présenté au tribunal en original ni même en copie, cette absence de production ayant déjà été relevée par le juge de la mise en état dans son ordonnance de sursis à statuer du 15 octobre 2015 (page 5).

Dès lors, en l'absence des chèques et compte tenu de la contestation élevée par la société de courtage, M. [X] [K] n'établit nullement la réalité des chèques qu'il invoque, ni le fait que la somme, qu'il évalue à 9000 € au total, ait été débitée de son compte ni non plus que l'un au moins des chèques aurait été libellé au nom de l'une quelconque des sociétés d'assurance à savoir MMA ou GENERALI.

Bien au contraire, M. [X] [K] reconnaît que ces chèques, bien que non produits, ont été faits au bénéfice du « cabinet [D] ».

M. [X] [K] échoue par conséquent à rapporter la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les deux chèques qu'il invoque et les contrats d'assurance.

Dans ces conditions, la société de courtage ne saurait être tenue pour responsable des agissements que M. [X] [K] prête à M. [D] sans qu'il n'établisse de rapport de quelque sorte que ce soit avec le contrat d'assurance-vie MMA Multi stratégies N°01209336 ou le contrat d'assurance-vie GENERALI PHI N°2020705093 que la société de courtage a pu gérer.

En considération de telles circonstances de fait, il ne peut donc être établie la croyance légitime de M. [K] dans le fait que M. [D] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE.

M. [X] [K] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.

Or, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, M. [X] [K] échoue à rapporter la preuve d'un contrat ayant existé entre celle-ci et cette société de courtage de sorte que l'émission alléguée des chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société.

S'agissant de la responsabilité délictuelle, M. [X] [K], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l'origine de son préjudice.

Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.

En l'absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.

Comme l'a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d'appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] [K] de ses demandes en paiement de la somme de 9000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 10.000 € au titre de son préjudice moral.

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [X] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [X] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal à régler :
- à la société MMA VIE et à la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à chacune la somme de 800 € (soit 1600 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SA GENERALI VIE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Aucune circonstance ne commande d'assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ;

CONSTATE la reprise d'instance par M. [X] [K];

DEBOUTE M. [X] [K] de ses demandes en paiement de la somme de 9000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 10000 € au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [X] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal à régler :
- à la société MMA VIE et à la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à chacune la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SA GENERALI VIE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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