TJ 34172, 26 juin 2025, RG 24/02139
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 24/02139 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3RF
Pôle Civil section 1
Date : 26 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. IMMEUBLE [24] sis [Adresse 27] , représenté par son syndic la SAS LCM CONSEIL, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 528 150 766, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Madame [EW] [EJ], demeurant Chez [EW] [EJ] [Adresse 26] ALLEMAGNE
Madame [DL] [J], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [UY] [V], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 17]
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [R] [GA], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [GA], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [MT], demeurant [Adresse 9]
S.C.I. MADOPA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Monsieur [I] [JM], demeurant [Adresse 25]
Monsieur [GS] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3]
S.C.I. DORONIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [YE] [LJ], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [W] [SF], demeurant [Adresse 28]
Madame [L] [Y] intervenant en tant qu’héritière de Monsieur [ED] [Y] (décédé le 30.11.2018) et Madame [FB] [Y] (décédée le 7.3.2019), demeurant [Adresse 22]
Monsieur [HJ] [U], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [IU] [M], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [HK] [PI], demeurant [Adresse 14]
Madame [OP] [AH] épouse [KR], demeurant [Adresse 11]
Madame [D] [JM], demeurant [Adresse 25]
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [BV], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [XN] [F], demeurant [Adresse 23]
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [HJ] [CT], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [IC] [AM], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [HK] [UH], demeurant [Adresse 13]
Madame [XK] [UH], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [ID] [EJ], demeurant Chez [EW] [EJ] [Adresse 26]
Monsieur [E] [EJ], demeurant Chez [EW] [EJ] [Adresse 26]
représentés par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
S.C.I. LE GRANITIC anciennement dénommée LE FLAMINGO, enregistrée au RCS de Montpellier sous le n° 790221337, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 26 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [24] sis [Adresse 27] à [Localité 29] (Savoie), M. [I] [JM] et Mme [D] [JM], M. [HJ] [CT], M. [IC] [AM], M. [HK] [UH] et Mme [XK] [UH], MM. [ID] et [E] [EJ], Mme [EW] [EJ], Mme [DL] [J], Mme [H] [J], Mme [UY] [V], M. [C] [B], M. [W] [A], M. [R] [GA], Mme [T] [GA], M. [Z] [MT], la SCI MADOPA, M. [GS] [N], Mme [G] [N], la SCI DORONIC, M. [YE] [LJ], M. [W] [SF], Mme [L] [Y], M. [HJ] [U], M. [IU] [M], M. [HK] [PI], Mme [OP] [KR] née [AH], Mme [K] [P] et M. [O] [BV], M. [XN] [F] et Mme [S] [F], ont fait assigner la SCI LE GRANITIC devant le Tribunal judiciaire de Montpellier au visa de l'article 1103 du code civil afin de :
« A) interdire à la SCI le Flamingo/Le Granitic de réaliser les travaux autorisés par les arrêtés ci-dessus mentionnés, et ce, avec exécution provisoire ;
B) la condamner :
1°) à une astreinte de 1000 € par jour en cas de poursuite des travaux, notamment, de la surélévation des deux niveaux et la construction d’un abri « voitures » et ce, dès la constatation desdits travaux par l’ huissier qui sera désigné par votre juridiction, avec exécution provisoire ; astreinte que le tribunal judiciaire de Montpellier se réserve la compétence de liquider,
2°) à démolir l’extension déjà réalisée pour 412 m², à rétablir la galerie de circulation publique entre PR1 et PR2 dans sa largeur initiale de 1,60 m et dans son exact positionnement tel qu’il résulte des plans de 1976 et à réduire le nombre de chambres à 15, et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois à partir de la signification de la décision rendue, et ce avec exécution provisoire ; astreinte que le tribunal judiciaire de Montpellier se réserve la compétence de liquider,
3°) à payer à chacun des demandeurs qui ont acquitté des factures d’honoraires de 1ere instance et d’appel correspondant aux procédures engagées devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour administrative d’appel de Lyon, en réparation du préjudice subi du fait du dépôt des permis de construire ayant entraîné pour l’ensemble de ces personnes l’obligation de saisir les juridictions administratives afin d’empêcher ou de retarder l’édification des bâtiments prévus en violation du cahier des charges de cessions de terrain, une somme équivalant à leur participation, à savoir, au profit de :
Madame [SW] [YB] une somme de 2249,20 €
M. [UY] [V] une somme de 2776 €
La SCI DORONIC une somme de 5048,39 €
M et Madame [N] une somme de 2598,40 €
M. [UC] [X] une somme de 2598,40 €
Madame [DL] [J] une somme de 2598,40 €
Madame [T] [GA] une somme de 3229,60 €
M. [HK] et Madame [XK] [UH] une somme globale de 3498,40 €
Le Syndicat de copropriétaires la somme de 104.597,16 € (Pièce jointe 51)
4°) A payer au Syndicat de copropriétaires la somme de 900 € correspondant à ses frais de reprographie, hypothèques et huissier,
5°) A payer à l’ensemble des demandeurs à la présente instance la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
6°) aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Maraval ».
La SCI LE GRANITIC, régulièrement assignée à étude d’huissier, n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [24] et les copropriétaires susmentionnés réitèrent les demandes introduites par l'assignation.
Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
La clôture a été fixée au 4 avril 2025.
A l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 5 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
En l'espèce, si les demandeurs justifient avoir régulièrement assigné la défenderesse, ils ne justifient en revanche pas lui avoir signifié par acte de commissaire de justice leurs dernières conclusions et les nouvelles pièces ajoutées, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables pour n'avoir pas été soumises au débat contradictoire.
Par ailleurs, il apparaît dans l'acte de remise à étude de l'assignation par commissaire de justice qu'ont été transmises 46 pages, ce qui correspond aux nombre de pages de l'assignation seule, sans les pièces visées au bordereau. Il en résulte que n'est pas rapportée la preuve de signification à la défenderesse des quatre-vingt-dix-sept pièces, lesquelles doivent dès lors être considérées comme n'ayant pas été soumises au débat contradictoire.
Il en résulte qu'elles seront elles aussi déclarées irrecevables.
En conséquence, les demandes ne sont soutenues ni par la production du cahier des charges sur lesquelles elles reposent, ni par la production des justificatifs de propriété des parties, ni encore par la production des décisions rendues par les juridictions administratives, de sorte que les demandeurs en seront débouté en intégralité.
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions en date du 1er avril 2025, ainsi que les nouvelles pièces visées au bordereau, déposées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [24] sis [Adresse 27] à [Localité 29] (Savoie), M. [I] [JM] et Mme [D] [JM], M. [HJ] [CT], M. [IC] [AM], M. [HK] [UH] et Mme [XK] [UH], MM. [ID] et [E] [EJ], Mme [EW] [EJ], Mme [DL] [J], Mme [H] [J], Mme [UY] [V], M. [C] [B], M. [W] [A], M. [R] [GA], Mme [T] [GA], M. [Z] [MT], la SCI MADOPA, M. [GS] [N], Mme [G] [N], la SCI DORONIC, M. [YE] [LJ], M. [W] [SF], Mme [L] [Y], M. [HJ] [U], M. [IU] [M], M. [HK] [PI], Mme [OP] [KR] née [AH], Mme [K] [P] et M. [O] [BV], M. [XN] [F] et Mme [S] [F] ;
DÉCLARE irrecevables les pièces visées au bordereau de l'assignation en date du 24 avril 2024 diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [24] sis [Adresse 27] à [Localité 29] (Savoie), M. [I] [JM] et Mme [D] [JM], M. [HJ] [CT], M. [IC] [AM], M. [HK] [UH] et Mme [XK] [UH], MM. [ID] et [E] [EJ], Mme [EW] [EJ], Mme [DL] [J], Mme [H] [J], Mme [UY] [V], M. [C] [B], M. [W] [A], M. [R] [GA], Mme [T] [GA], M. [Z] [MT], la SCI MADOPA, M. [GS] [N], Mme [G] [N], la SCI DORONIC, M. [YE] [LJ], M. [W] [SF], Mme [L] [Y], M. [HJ] [U], M. [IU] [M], M. [HK] [PI], Mme [OP] [KR] née [AH], Mme [K] [P] et M. [O] [BV], M. [XN] [F] et Mme [S] [F] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [24] sis [Adresse 27] à [Localité 29] (Savoie), M. [I] [JM] et Mme [D] [JM], M. [HJ] [CT], M. [IC] [AM], M. [HK] [UH] et Mme [XK] [UH], MM. [ID] et [E] [EJ], Mme [EW] [EJ], Mme [DL] [J], Mme [H] [J], Mme [UY] [V], M. [C] [B], M. [W] [A], M. [R] [GA], Mme [T] [GA], M. [Z] [MT], la SCI MADOPA, M. [GS] [N], Mme [G] [N], la SCI DORONIC, M. [YE] [LJ], M. [W] [SF], Mme [L] [Y], M. [HJ] [U], M. [IU] [M], M. [HK] [PI], Mme [OP] [KR] née [AH], Mme [K] [P] et M. [O] [BV], M. [XN] [F] et Mme [S] [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [24] sis [Adresse 27] à [Localité 29] (Savoie), M. [I] [JM] et Mme [D] [JM], M. [HJ] [CT], M. [IC] [AM], M. [HK] [UH] et Mme [XK] [UH], MM. [ID] et [E] [EJ], Mme [EW] [EJ], Mme [DL] [J], Mme [H] [J], Mme [UY] [V], M. [C] [B], M. [W] [A], M. [R] [GA], Mme [T] [GA], M. [Z] [MT], la SCI MADOPA, M. [GS] [N], Mme [G] [N], la SCI DORONIC, M. [YE] [LJ], M. [W] [SF], Mme [L] [Y], M. [HJ] [U], M. [IU] [M], M. [HK] [PI], Mme [OP] [KR] née [AH], Mme [K] [P] et M. [O] [BV], M. [XN] [F] et Mme [S] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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