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TJ 34172, 23 juin 2025, RG 25/00471


Vérifier : TJ 34172, 23 juin 2025, RG 25/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00471
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
685db3f6918b277cc2eb32b9

Texte de la décision

11,028 caractères

N°Minute:25/01477
N° RG 25/00471 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPS5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 23 Juin 2025

DEMANDEUR:

Madame [V] [X] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [K] [S] [D], demeurant [Adresse 3] ETAT UNIS

représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Arthur MOUNET
Copie certifiée delivrée à : Mme [H] [Z]
Le 23 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2009, Madame [O] [U] a donné à bail à Madame [H] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros et un dépôt de garantie de 430 euros.
Venant aux droits de Madame [O] [U], Madame [V] [X] [D] épouse [B] et Madame [K] [S] [D] ont, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, délivré un congé pour vendre à Madame [H] [Z] pour la date du 8 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, signifié à étude, les consorts [D] ont fait assigner Madame [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier pour l’audience du 28 avril 2025 aux fins de déclarer le congé bon et valable, prononcer la résiliation du bail, déclarer la locataire occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation outre 305 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience, Madame [V] [X] [D] épouse [B] et Madame [K] [S] [D] étaient représentées par leur conseil et ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’assignation. Elles ont indiqué que la défenderesse n’avait pas accepté leur offre de vente, qu’elles n’avaient pas de justificatif de ses revenus et qu’elles lui avaient fait des propositions de relogement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [H] [Z] a comparu. Elle a expliqué que 16 ans auparavant elle vivait dans un appartement de standing qu’elle avait dû quitter car le propriétaire souhaitait vendre, que quatre jours avant son départ on lui avait dit que le relogement était impossible et qu’elle n’avait trouvé que cet appartement par le biais de son fils dans lequel elle s’est installée sans l’avoir visité au préalable. Elle a ajouté que l’appartement était un « taudis insalubre » avec des rats, cafards, souris et araignées, et qu’elle devait subir une opération à cause de cela. Elle a déclaré être à [Localité 1] depuis 45 ans, ne pas souhaiter quitter la ville et avoir besoin d’un très grand logement. Elle a ensuite indiqué avoir fait une demande de logement social, s’être rendue dans toutes les agences qui refusent de lui louer un bien compte tenu de ses ressources, a affirmé que la mairie et les assistantes sociales étaient informées de sa situation et qu’on ne lui proposait que des logements trop petits et en dehors de [Localité 1]. Elle a ajouté qu’elle avait pour projet de retourner à la mairie dans la semaine pour voir un homme politique.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de l’échéance du bail suite au congé délivré le 15 mai 2024

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et relative aux baux d’habitation précise les conditions dans lesquelles un bailleur peut donner congé à son locataire. Il ne peut le faire que pour l’un des motifs suivants : s’il décide de reprendre le logement, de le vendre ou pour un motif légitime et sérieux. Le délai de préavis applicable au congé donné par le bailleur est de 6 mois, la date du congé pour vendre devant intervenir au terme du contrat de location sous réserve que le terme n’intervienne pas moins de 3 ans après la date d’acquisition. Le même article précise que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé, doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de vente projetée, le congé valant offre de vente au profit du locataire : : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Si à l’expiration du délai de préavis, le locataire n’a pas accepté l’offre de vente, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Il est indiqué, en outre, qu'une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. Cette dernière disposition mise en application par l'arrêté du 13 décembre 2017 qui est venu préciser le contenu de cette notice, n'est applicable qu'aux congés délivrés à compter du 1er janvier 2018.
En l’espèce par courrier recommandé en date du 15 mai 2024, les consorts [D] ont délivré à Madame [H] [Z] un congé aux fins de vente du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour le 8 décembre 2024.
Ce congé est parfaitement valide puisque, conformément aux dispositions précitées, il mentionne le motif allégué, le prix et les conditions de la vente projetée, respecte le délai de 6 mois, contient une offre de vente au profit des locataires et présente en annexe la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation des locataires.
Il est constant que la locataire n’a pas donné suite à cette offre de vente. En conséquence, il convient de dire qu’à compter du 8 décembre 2024, elle a été déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement.
Étant dès lors occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner l’expulsion Madame [H] [Z] et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
À compter de l’échéance du bail, devenue occupante sans droit ni titre, Madame [H] [Z] sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'était pas arrivé à échéance, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.

Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [Z], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [H] [Z] sera condamnée à payer à Madame [V] [X] [D] épouse [B] et Madame [K] [S] [D] la somme de 200 euros en application de ces dispositions.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera donc constatée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’échéance du bail conclu le 8 décembre 2009 entre Madame [O] [U], aux droits de laquelle viennent Madame [V] [X] [D] épouse [B] et Madame [K] [S] [D], et Madame [H] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] à la date du 8 décembre 2024, en raison de la délivrance d’un congé pour vente,

DÉCLARE en conséquence Madame [H] [Z] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 8 décembre 2024,

DIT qu’à défaut pour Madame [H] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par les bailleurs,

FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [H] [Z] devra payer à compter de la date d’échéance du bail le 8 décembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleresses ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens de l’instance,

DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [H] [Z],

CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer la somme de 200 euros à Madame [V] [X] [D] épouse [B] et Madame [K] [S] [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONSTATE l'exécution provisoire,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE

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