TJ 34172, 23 juin 2025, RG 25/00568
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Texte de la décision
N°Minute:25/01489
N° RG 25/00568 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQDD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à : Me Thibault GANDILLON
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2014, Madame [O] [U] a donné à bail à Madame [X] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 610 euros, outre un dépôt de garantie à hauteur de 610 euros.
Madame [X] [K] a quitté le logement et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé en date du 16 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Madame [X] [K] a fait assigner Madame [O] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
610 euros au titre du dépôt de garantie conservé de manière non justifiée,
427 euros au titre de l’indemnité de retard de 10% du montant du loyer par mois à compter du 14 juin 2024, à parfaire,
800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700,
les entiers dépens,
outre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 28 avril 2025, Madame [X] [K] était représentée par son avocat.
Madame [O] [U] a comparu.
A cette audience, les parties ont rencontré un conciliateur de justice qui a rédigé un constat d’accord dont il a été demandé l’homologation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation de l’accord des parties
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.
Le juge du contentieux de la protection est compétent, conformément à l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, les parties produisent un constat d’accord en date du 28 avril 2025, signé par elles et le conciliateur de justice, qui sera annexé à la présente ordonnance. Il prévoit que Madame [O] [U], bailleresse, doit verser la somme forfaitaire de 667 euros à Madame [X] [K], locataire, correspondant d’une part au dépôt de garantie et, d’autre part, à une participation aux frais de justice et aux dépens exposés.
Ledit constat d’accord précise qu’un chèque de 667 euros a été remis au jour du constat par la bailleresse à la locataire, et que, sous réserve d’encaissement dudit chèque, cet accord transactionnel met fin à tout litige.
Les parties s'accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans des conditions définies par elles.
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens, les parties s’étant entendues sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile, les parties s’étant entendues sur ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Madame [X] [K] et Madame [O] [U] ont entendu régler amiablement leur différend ;
CONFERE force exécutoire à l'accord conclu entre eux, annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;
CONSTATE que le sort des dépens a été tranché dans l’accord annexé ;
CONSTATE que le sort des frais dues en application de l’article 700 du code de procédure civile a été tranché dans l’accord annexé ;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE
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