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TJ 34172, 24 juin 2025, RG 23/02528


Vérifier : TJ 34172, 24 juin 2025, RG 23/02528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
23/02528
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
685db3fb918b277cc2eb3325

Texte de la décision

8,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
Me PLYER
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/02528 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJVD

DATE : 24 Juin 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 29 avril 2025

Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025,

DEMANDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [M] [J] y demeurant en cette qualité,

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [W] [X] [L] [G]
né le 03 Mai 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [F],
née le 6 février 2001 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [I] [Z]
né le 17 Janvier 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Vu l'audience d'orientation en date du 9 octobre 2023 dans l'instance RG 23/2528 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;

Vu l'audience d'orientation en date du 10 juin 2024 dans l'instance RG 24/618 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par M. [W] [G] et Mme [H] [F] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [F],
En conséquence,
DECLARER Monsieur [Z] irrecevables en toutes ses demandes en ce qu’elle vise Mme [F],
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt né et actuel,
En conséquence,
DECLARER Monsieur [Z] irrecevable en sa demande tendant à « CONDAMNER les consorts [G]-[F], propriétaires actuels du lot de copropriété n° 4, venants aux droits de Madame [C], de cesser l’empiètement sur la parcelle de Monsieur [Z] cadastrée AP n° [Cadastre 1] et de créer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, un mur en limite des deux propriétés, à savoir entre leur lot et la parcelle de Monsieur [Z], dans la continuité du mur séparant le garage du lot n° 1 à l’escalier situé sur la parcelle de Monsieur [Z] conformément aux plan établie en 1992 lors de la constitution de la copropriété figurant en p.40 du rapport d’expertise»
RENVOYER Monsieur [Z] et M. [G] au fond pour statuer sur la demande de M. [Z] tendant à « FIXER l’assiette de la servitude conventionnelle de passage figurant à l’acte du 14 septembre 2015 en la partie située après l’entrée jusqu’à l’escalier pour permettre l’accès à la parcelle voisine AP [Cadastre 2] au niveau de la flèche figurée sur le plan » en joignant la présente procédure avec celle principale enregistrée sous le numéro RG 23/02528
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l’incident,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’incident » ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 par M. [I] [Z] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« - REJETER les exceptions d’irrecevabilité soulevés par les consorts [F]-[G].
- LES CONDAMNER à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens » ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;

Vu l'audience d'incidents en date du 29 avril 2025 ;

Vu la jonction prononcée le 29 avril 2025 entre les instances RG 24/618 et RG 23/2528 qui se poursuivront sous ce dernier numéro ;

MOTIFS

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.

Il convient par ailleurs de relever que la demande de jonction est sans objet puisqu'elle a déjà été prononcée.

M. [Z] forme notamment au fond les demandes suivantes :
« - FIXER l’assiette de la servitude conventionnelle de passage figurant à l’acte du 14 septembre 2015 en la partie située après l’entrée jusqu’à l’escalier pour permettre l’accès à la parcelle voisine AP [Cadastre 2] au niveau de la flèche figurée sur le plan
- CONDAMNER les consorts [G]-[F], propriétaires actuels du lot de copropriété n° 4, venants aux droits de Madame [C], de cesser l’empiètement sur la parcelle de Monsieur [Z] cadastrée AP n° [Cadastre 1] et de créer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, un mur en limite des deux propriétés, à savoir entre leur lot et la parcelle de Monsieur [Z], dans la continuité du mur séparant le garage du lot n° 1 à l’escalier situé sur la parcelle de Monsieur [Z] conformément aux plan établie en 1992 lors de la constitution de la copropriété figurant en p.40 du rapport d’expertise ».

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de Mme [F]

Pour solliciter l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de Mme [F], les consorts [G]-[F] soutiennent que Mme [F] n’est pas propriétaire du lot n° 4, seul M. [G] l’est depuis le 6 juillet 2022.

Pour s'opposer à cette demande, M. [Z] réplique essentiellement que ses demandes « concernent tant les propriétaires que les occupants de leur chef qui devront respecter, si le tribunal y fait droit, les nouvelles occupations que cette modification de l‘assiette de passage et d’accès par son immeuble impliquent ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et du fait que Mme [F] n'est pas propriétaire du lot litigieux, ni même locataire mais simple occupante, que les demandes principales, qui tendent à fixer l’assiette de la servitude et à faire cesser un empiètement de constructions, sont irrecevables à l'encontre de celle-ci sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. [G]

Pour solliciter l'irrecevabilité de la demande tendant à la cessation de l'empiètement à l'encontre de M. [G], les consorts [G]-[F] font valoir que M. [Z] n'a aucun intérêt à agir. Ils soutiennent en effet qu'il s'agit que la demande de condamnation à réaliser un mur concerne un mur qui est déjà existant depuis plus d’un an et que l'empiètement n’a jamais existé.

Toutefois, M. [Z] a bien un intérêt à solliciter la réalisation d'un mur afin d'interdire l'accès à sa parcelle ; il a également un intérêt à faire cesser l'empiètement allégué.
La question de bien-fondé de ces demandes, elle, relève du fond et de la compétence du Tribunal. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur les autres demandes

M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à Mme [F] la somme de 800 €.

Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [I] [Z] à l'encontre de Mme [F] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [W] [G] ;

CONDAMNONS M. [I] [Z] à payer à Mme [F] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [I] [Z] aux dépens de l'incident ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er décembre 2025 et invitons les parties à conclure au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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