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TJ 30189, 26 juin 2025, RG 21/00647


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Date
26/06/2025
Numéro
21/00647
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
685db73f918b277cc2eb3b2a

Texte de la décision

10,981 caractères

Copie délivrée
à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Karline GABORIT
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00647 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I6FQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Maître [X] [G]
en sa qualité de liquidateur de Madame [Y] [A] veuve [M] désigné à cet effet par décision du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 juillet 2015.,
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.C.P. [V] [H] [2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Me [V] [H],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Me [R] [J] de la SELARL [J] [1],
Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP [H] [2], huissier de justice, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE le 25 avril 2022, demeurant SELARL [J] [1] - [Adresse 5]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Eric AGNETTI du Barreau de NICE, avocat plaidant


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 décembre 2005, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Y] [A] veuve [M].

Par jugement du 8 février 2011, le tribunal de grande instance de Nice a résilié le bail commercial liant Mme [Y] [A] veuve [M] à Mme [L] [U], bailleresse, et ordonné l’expulsion de la locataire.

L’expulsion a eu lieu le 1er juin 2015, le mobilier ayant été placé en garde-meubles et une somme de 65.373,35 euros a été découverte sur les lieux lors des opérations d’expulsion.

Par jugement du 18 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment ordonné la vente aux enchères des biens ayant une valeur marchande, déclaré abandonné les autres biens et ordonné la remise des sommes trouvées, déduction faite de tout frais de justice, à Maître [P], liquidateur de Mme [Y] [A] veuve [M] ou à son successeur.

Exposant avoir découvert que les fonds avaient été remis par l’huissier instrumentaire à la bailleresse et invoquant la responsabilité professionnelle de celui-ci, Maître [X] [G], succédant à Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [A] veuve [M], a fait assigner en référé la SCP [H] [2], huissiers de justice à Nice, en paiement de la somme de 66.200,75 euros. Mme [L] [U] a été attraite à la procédure en référé.

Par ordonnance du 15 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a :
- pris acte de la restitution par la bailleresse à la SCP [H] [2] de la somme de 25.541,68 euros qui a été remise à Maître [G] ès qualité ;
- Rejeté l’exception d’incompétence ;
- Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Maître [G] tendant au versement par la SCP [H] [2] d’une provision égale au solde des fonds appréhendés lors de l’expulsion de [Y] [A] veuve [M] ;
- Débouter la bailleresse de sa demande de provision ;
- Condamné [L] [U] aux dépens et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.200 euros à Maître [G] es qualité et une somme de 600 euros à la SCP [H] [2].

Par arrêt en date du 6 juin 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
- dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce 13 produite par Maître [G] ;
- déclaré recevable l’appel de Maître [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de [Y] [M] ;
- déclaré recevable la demande de communication de pièces de Maître [G] mais l’a rejetée ;
- confirmé l’ordonnance déférée dans les limites de l’appel formé contre la [H] [2].

***

Par acte en date du 9 octobre 2019, Maître [G], ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [Y] [A] veuve [M], a fait assigner la SCP [H] [2] et Maître [V] [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 24.819,07 euros.

Par ordonnance du 22 décembre 2020, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.

A la suite du placement en liquidation judiciaire de la SCP [H] [2] prononcé par jugement du 25 avril 2022, Maître [G] a fait assigner en intervention forcée, le 13 novembre 2023, Me [R] [J] de la SELARL [J][1], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux fins d’obtenir la fixation au passif de la liquidation de sa créance d’un montant de 40.659,07 euros. La jonction a été prononcée.

***

Par des conclusions notifiées le 1er février 2024, la SELARL [J][1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à voir déclarer irrecevable la demande de Me [G] faute d’avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SCP [H] [2].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2024, la SELARL [J] [1] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable Maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, à défaut d’avoir
déclaré dans les délais légaux, sa créance au passif de la procédure collective de la SCP [H] [2],
- débouter Maître [G], ès-qualité, de ses demandes,
- condamner Maître [G], ès-qualité, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 octobre 2024, Maître [G] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de Maître [J] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCP [V] [H][2] ;
- condamner Maître [J] à payer à Maître [G] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner aux entiers dépens et dire que la SELAS cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 février 2025, la SCP [H] [2] et Maître [H], demandent au juge de la mise en état, de :
- déclarer irrecevables les demandes de Maître [G] ;
- condamner Maître [G] en sa qualité de liquidateur de Madame [Y] [M] à payer à la SCP [H] [2] et Maître [H] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

A l’issue des débats tenus à l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la tardiveté de la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SCP [H] [2]

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l’article L. 622-21 I du code de commerce que : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».

En application de l’article L. 622-24 alinéa 1er, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à partir de la publication du jugement. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.

Aux termes de l’article L.622-26 du code de commerce, la créance non déclarée dans les délais n’ayant pas fait l’objet d’un relevé de forclusion est inopposable à la procédure collective et prive son titulaire des répartitions et dividendes.

Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais ou n’a pas été relevé de sa forclusion est forclos, c’est-à-dire qu’il ne participe pas aux répartitions et dividendes. Toutefois, sa créance n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective.

Il s’en suit que l’éventuel bien fondé d’une créance déclarée tardivement ne sera pas examiné par la juridiction ; en conséquence, la sanction de la tardiveté d’une déclaration de créance, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, est l’irrecevabilité de la demande tendant à voir fixer cette créance, non son rejet, et relève de la compétence du juge de la mise en état.

En l’espèce, la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 25 avril 2022. La publication au Bodacc de ce jugement a eu lieu le 17 mai 2022.

Me [G] disposait d’un délai de deux mois pour déclarer sa créance, soit jusqu’au 17 juillet 2022. Il a procédé à sa déclaration le 2 février 2023, soit tardivement, et ne justifie pas avoir saisi le juge-commissaire d’une requête aux fins d’être relevé de la forclusion. La créance de Mme [A] est donc forclose.

Il s’ensuit que la demande de Me [G] de voir fixer la créance de Mme [Y] [A] veuve [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [H] [2] est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Le dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat :

Déclare irrecevable la demande de Maître [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [A], de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [H] [2] ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 2 décembre 2025 à 10h00 devant la 3ème chambre civile de ce tribunal.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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