TJ 30189, 26 juin 2025, RG 25/01302
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Cassandra DIDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 26 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/01302 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 25], demeurant [Adresse 16]
représenté par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [X] [M]
né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 30], demeurant [Adresse 15]
représenté par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 30], demeurant [Adresse 26]
représenté par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [W] [I]-[Z]
née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 30], demeurant [Adresse 12]
représentée par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [C] [J] veuve [S]
née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 28], domiciliée : chez MME [B], [Adresse 23]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [P] [S]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 29], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [R] [I]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 30], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 25/01302 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] et sa soeur [D] [V] divorcée [I], étaient les filles de Madame [A] [N], divorcée en premières noces de Monsieur [T] [V], décédé à [Localité 31] le [Date décès 10] 1985, laissant pour lui succéder son époux en secondes noces, Monsieur [L] [S], usufruitier de l’universalité de ses biens, meubles et immeubles, et donataire du quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit des mêmes biens, ainsi que ses deux filles issues de son premier mariage, Madame [K] [V], épouse [M] et Madame [D] [V], divorcée [I].
Monsieur [L] [S] est décédé le [Date décès 3] 2005 laissant pour lui succéder Madame [C] [J] sa seconde épouse et son fils Monsieur [P] [S].
Madame [D] [V] est décédée le [Date décès 4] 2007, laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [W] [I] et Madame [R] [I].
Madame [K] [V] épouse [M], Madame [W] [I] et Madame [R] [I] venant aux droits de leur mère, Madame [D] [V], ont fait délivrer assignation à Madame [C] [J], veuve [S] et à Monsieur [P] [S] par-devant le Tribunal judiciaire de Nîmes par acte en date du 29 avril 2009.
Le Tribunal de grande instance de Nîmes a notamment, le 15 novembre 2012 :
- Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [N], épouse [S], de Monsieur [L] [S], ainsi que du régime matrimonial des époux [N]-[S] ;
- Commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du Tribunal avec faculté de délégation.
Ce jugement était confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes le 5 février 2015.
Me [O] Notaire à [Localité 30] a été désigné en qualité de Notaire commis suite à ce jugement rendu le 15 novembre 2012 (RG nº 09/02617), désignant un juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficulté.
Alors que le Tribunal avait ordonné la licitation de la propriété dans la mesure où le bien était impartageable en nature, il résulte du procès-verbal de visite de l’Huissier que Madame [C] [J], veuve [S] et Monsieur [P] [S] ont refusé l’entrée du domaine.
Le tribunal n’a pu que constater la carence d’enchères.
La licitation a fait l’objet d’un jugement de carence d’enchères, ainsi que cela ressort du procès- verbal d’ouverture des opérations en date du 28 janvier 2019 de Me [O] relaté dans son courrier de difficulté au Juge commis le 12 novembre 2019; le règlement des opérations à partir de cette date n’a plus pu être effectué.
Le juge commis saisi des difficultés convoquait les parties pour débloquer la situation, et le 25 juin 2021, un procès-verbal de comparution des parties était établi déterminant l’orientation à adopter pour régler le partage et notamment faire actualiser les évaluations immobilières, la vente du bien
restant la seule issue pour parvenir au partage.
Madame [K] [V] épouse [M] est décédée le [Date décès 7] 2021 et son époux Monsieur [F] [M] est décédé le [Date décès 8] 2021 laissant pour leur succéder leurs trois fils Monsieur [H] [M], Monsieur [X] [M] et Monsieur [Y] [M] qui
intervenait déjà en qualité de mandataire de sa mère dans le cadre de la procédure.
La procédure a été régularisée suivant confirmation du Juge commis en date du 28 décembre 2022.
Madame [W] [I] [Z], Madame [R] [I] venant aux droits de [D] [V] et Monsieur [Y] [M] à titre personnel et représentant ses frères venant aux droits de leur mère Madame [K] [V] épouse [M] ont fait délivrer assignation à Madame [C] [J] veuve [S] à fin d’expulsion du mas d’[24] [Localité 31] et de toute personne introduite de son chef dans les lieux et à Monsieur [P] [S] afin que lui soit déclarée opposable la libération effective de la propriété afin de vente amiable et règlement des opération de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [N], épouse [S], de Monsieur [L] [S], ainsi que du régime matrimonial des époux [N]-[S] ordonnées par le Tribunal il y a dix ans.
Madame le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de NIMES a rendu sa décision le 8 février 2023 accueillant toutes les demandes des consorts [I] [Z] [I] [E] venant aux droits de Mesdames [D] et [K] [V].
Madame [C] [S] a relevé appel de cette ordonnance et la cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt le 9 novembre 2023 confirmant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de Madame [C] [S] aux dépens d'appel et ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les opérations d’expulsion et de libération des lieux ont été effectuées par la SCP PELERIAUX-GISCLARD-BADAROUX PELERIAUX CHEIKH BOUKAL commissaires de justice.
Madame [C] [S] a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir des délais pour libérer les lieux, demande qui a été déclarée irrecevable par une décision du 11 juillet 2024 pour laquelle Madame [C] [S] a été condamnée à la somme de 1000 € à régler à Messieurs [Y], [X], et [H] [M] et Madame [W] [I] [Z].
Madame [C] [S] a relevé appel de cette ordonnance du JEX qui sera évoqué au mois d'avril 2025, appel sans incidence sur la poursuite des opérations de liquidation et notamment la vente du bien puisqu’il s’agit d’une demande pour libérer des lieux qui sont déjà libérés.
Par courrier en date du 11 octobre 2024, Maître [O] notaire commis était à nouveau saisi afin de poursuivre les opérations de compte liquidation partage.
Une évaluation des mas d'[24] a été effectuée par l'agence [32] qui permet d'arrêter un avis de valeur à la somme de 590000€ compte tenu de l'état dans lequel se trouve le mas.
Il était confirmé l'accord de Madame [I] [Z], Monsieur [Y] [M], Monsieur [H] [M] et Monsieur [X] [M] pour régulariser ce mandat.
Après plusieurs relances en date du 29 octobre et du 16 décembre 2024, il était demandé à Maître [O] de confirmer que le mandat de vente avait bien été communiqué par ses soins aux autres indivisaires.
Me [O] confirmera avoir diffusé le mandat à Monsieur [P] [S].
Monsieur [P] [S] et Madame [R] [I] ne retournaient pas le mandat signé.
Ainsi, par actes de commissaires de justice en date des 25 février, 3 et 4 mars 2025, Madame [W] [I]-[Z], Monsieur [Y] [M], Monsieur [H] [M] et Monsieur [X] [M] ont fait citer Madame [R] [I], Monsieur [P] [S] et Madame [C] [J] veuve [S] devant le juge commis dans ses fonctions de Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- Autoriser Monsieur [Y] [M] à signer le mandat de vente auprès de l'agence [32] au nom l’indivision pour un prix net vendeur de 590000€ ainsi que tout mandat d'autres agences qui proposerait de vendre pour ce même prix,
Du bien indivis situé mas D’[24] [Localité 31]
Cadastré :
Section AW n° [Cadastre 17] MAS D’[24] [Localité 31] pour 9 a 32 ca
Section AW n°[Cadastre 18] MAS D’[24][Localité 31] pour 12 a 77 ca
Section AW n°[Cadastre 19] MAS D’[24][Localité 31] pour 31a 90 ca
Section AW n°[Cadastre 20] MAS D’[24][Localité 31] pour 24 a
Section AW n°[Cadastre 21] MAS D’[24][Localité 31] pour 3 a 85 ca
Section AW n°[Cadastre 22] MAS D’[24][Localité 31] pour 95 a 4 ca
Pour une contenance totale de 1 ha 76 a 88 ca ;
- Autoriser et mandater Monsieur [Y] [M] à passer l'acte de vente auprès du notaire dans l’intérêt et au nom de l’indivision constituée de Madame [I] [Z] et Madame [R] [I], Monsieur [Y] [M] Monsieur [H] [M] et Monsieur [X] [M] et Monsieur [P] [S] ;
- Ordonner la remise du prix de vente au notaire commis Maître [G] [O] afin qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage des successions [A] [N] [L] [S] et la liquidation du régime matrimonial [N] [S] pour lesquels il a
été mandaté;
- Condamner Monsieur [P] [S] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Déclarer le jugement opposable à Madame [C] [J] veuve [S].
L’affaire est venue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, Madame [C] [S] a comparu sous constitution d'un avocat et a déposé des écritures. Madame [R] [I] a constitué avocat mais n'avait pas déposé de conclusions. Monsieur [P] [S] s'est présenté sans avocat et a communiqué des écritures.
Le dossier était renvoyé à l’audience du 22 mai 2025 à 11h00 afin que les écritures soient contradictoirement échangées et que Monsieur [P] [S] constitue avocat afin d’être valablement représenté.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Madame [W] [I]-[Z], Monsieur [Y] [M], Monsieur [H] [M] et Monsieur [X] [M] faisaient signifier leurs conclusions à Monsieur [P] [S], et lui rappelaient la nécessité de constituer avocat.
Sur le fond, les demandeurs rappellent la compétence du juge commis pour statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 8165-11 du code civil relatives à l’indivision successorale.
Ils soutiennent par ailleurs que l'intérêt commun des indivisaires depuis l'ouverture de la succession en 2005 est de procéder à la vente du bien impartageable en nature. Ils ajoutent que si la décision rendue en 2012 confirmée en 2015 prévoyait la licitation du bien, cette licitation s'est avérée impossible et s’est soldée par une carence d'enchères. Ils estiment que la vente du mas d’[24] aujourd'hui libéré de toute occupation est la seule solution pour parvenir au partage qui s'est ouvert il y a 20 ans.
Les demandeurs indiquent que l'évaluation du mas d’[24] à la somme de 590.000,00 € est conforme aux évaluations effectuées par le notaire commis et produites dans le cadre de la procédure pour un montant inférieur entre 280 000 à 300 000 € pour l’une et 340 000 € pour l’autre en 2022. Ils précisent que l’évaluation est aujourd’hui supérieure parce que le bien est libre de toute occupation.
S’agissant de l’urgence, les demandeurs indiquent que la maison avait déjà fait l'objet d'un cambriolage lors des opérations d'expulsion, une plainte ayant dû être déposée pour « vol par effraction dans un local d'habitation entre le 1er septembre 2024 et le 28 octobre 2024 ». Ils ajoutent qu’un nouveau cambriolage s’est produit et a été découvert le 27 décembre 2024. Ils précisent que ce troisième cambriolage a été constaté et a fait l'objet d'une plainte déposée le 28 décembre 2024. Il a alors pu être constaté « que le 2e volet roulant a été arraché, la porte du garage était ouverte les voleurs se sont introduits par une petite fenêtre de la buanderie en arrachant la protection en ferraille anti-intrusion ils sont ressortis par la porte du garage qui était verrouillée de l'Intérieur. Nous avons constaté une vitre brisée un volet cassé comme le montre la photo ». Les demandeurs font valoir qu’un mois plus tard un nouveau cambriolage a été constaté, conduisant la compagnie d’assurance à résilier le contrat en janvier 2025, alors qu’une autre compagnie d’assurance opposait un refus de souscription pour l’assurance de ce bien.
En réponse aux conclusions de Madame [C] [S], faisant valoir notamment une saisine prématurée du tribunal, Madame [W] [I]-[Z], Monsieur [Y] [M], Monsieur [H] [M] et Monsieur [X] [M] rappellent qu’elle n’est pas propriétaire du bien dont la vente est sollicitée. Ils ajoutent que le moyen fondé sur le prix de vente de Madame [C] [S] ne sera pas plus retenu dans la mesure où c'est bien une vente pour un montant de 590000€ qui est sollicitée dont elle connaît parfaitement le prix de vente. Ils soutiennent que le moyen fondé sur la personnalité de l'éventuel acquéreur est également inopérant dans la mesure où le bien a fait l'objet d'un jugement de licitation qui par définition ouvre l'acquisition du bien immobilier à tout candidat à l’adjudication. Ils soutiennent qu’il n'est plus question d’évoquer la vente « d'une part » du MAS D’[24] qui est le seul bien détenu en indivision, impartageable en nature et dont la vente en son entier constitue la seule issue au partage comme cela a été ordonné. Enfin, ils estiment que le moyen fondé sur les comptes à établir avant toute répartition du prix ne fait pas l'objet de la moindre contestation dans la mesure où pour pouvoir mener les opérations de partage à terme, le notaire consignera le prix avant établissement de l'acte de partage qui sera soumis aux indivisaires.
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En réponse aux demandes de Monsieur [P] [S], les demandeurs soutiennent que ce dernier ne peut formuler une quelconque demande de « proposition de rachat en propre » qu’il n'a strictement jamais formulée au moment de la procédure de partage judiciaire. Ils estiment que c’est encore bien parce qu'il n'a plus jamais donné suite aux communications de documents qu’il s'était engagé à effectuer, et suite aux relances du notaire pour poursuivre les opérations, que le juge commis a convoqué toutes les parties, convocation à laquelle il n’a même pas répondu. Ils rappellent que les décisions ont été rendues et ont autorité de la chose jugée, non seulement quant à l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession mais encore quant aux attributions qui ont été sollicitées et rejetées, et en déduisent qu’en l'absence d'accord des parties le juge n'a aucun pouvoir pour accéder à une demande de « rachat de part ».
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, Madame [C] [J] veuve [S] demande au Président du Tribunal de:
- Juger irrecevable la demande fondée sur l’article 815-6 du Code civil ;
- Débouter les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
- Débouter les consorts [I] de leur demande tendant à autoriser et mandater Monsieur [Y] [I] à passer l’acte de vente dans l’intérêt et au nom de l’indivision constituée ;
A titre subsidiaire,
- Faire droit aux demandes de Madame [R] [I],
- Ordonner la consignation du prix de vente à intervenir entre les mains de tel séquestre qu’il plaira à désigner ;
- Condamner les consorts [I] à régler à Madame [C] [J] Vve [S] la
somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [C] [J] veuve [S] soutient l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 815-6 du code civil, faisant valoir que les demandeurs sont défaillants à démontrer l’urgence, l’immeuble étant libre de toute occupation depuis le mois d’avril 2024, et les consorts [I] produisant deux plaintes déposées l’une en décembre 2024 et l’autre en janvier 2025 pour vols prétendus, ce qui ne démontre pas un péril de l’immeuble. Elle conteste par ailleurs l’intérêt commun, exposant que le mandat de vente fait état d’une mise en vente de l’immeuble au prix de 590 000 €, alors que par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes avait admis la licitation avec une mise à prix de 700 000 €.
A titre subsidiaire, Madame [C] [J] veuve [S] soutient le caractère prématuré de la demande, faisant valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’une demande de mandat de vente à signer, ni destinataire des différents avis de valeur. Elle expose que les consorts [I], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité du notaire désigné, Me [O], « l’envoi du mandat de vente à Madame [R] [I] et à Monsieur [P] [S] », auquel le notaire y répond en indiquant en apportant la preuve d’un courriel adressé au seul Monsieur [P] [S]. Elle soutient qu’aucune demande expresse n’a été formulée à son encontre.
A titre plus subsidiaire, sur la demande tendant à signer l’acte de vente, Madame [C] [J] Veuve [S] indique qu’elle ne peut marquer son accord pour une vente envisagée sans connaître le prix de vente effectif et l’éventuel futur acquéreur, estimant que cela reviendrait à donner un blanc-seing à Monsieur [Y] [I], sans moyen de contrôle de ladite vente. Elle rappelle que par testament olographe, Monsieur [L] [S] a expressément indiqué que : «C’est pourquoi je demande à ce que ma part du mas d’[24] ne soit JAMAIS vendue à la Source PERRIER, ni HOLDING s’y affiliant, qu’elle qu’en soit la raison ». Elle indique qu’elle tient à respecter les dernières volontés de feu son mari et veut avoir un droit de regard sur le futur acquéreur du mas d’[24].
Enfin, elle fait valoir qu’il devra encore être tenu compte des frais assumés par Madame [C] [J] veuve [S], pour le compte de l’indivision, et que ces comptes devront être établis en tout état de cause avant toute répartition du prix. Elle en déduit qu’il conviendra donc d’ordonner le séquestre du prix de vente entre les mains de qui il appartiendra pour éviter toute disparition des fonds.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, Madame [R] [I] demande au Président du Tribunal de:
- Rappeler qu’elle adhère au principe de la vente du bien indivis Mas d’[24] ;
Avant dire-droit:
- Enjoindre à Monsieur [Y] [M] de produire, dans un délai de 30 jours, au moins deux nouveaux avis de valeur immobiliers récents, émanant d’agences indépendantes, afin de garantir l’objectivité de l’évaluation ;
- Suspendre toute autorisation de vente jusqu’à réception et examen contradictoire de ces évaluations ;
À défaut,
- Prescrire une consultation collective des indivisaires pour choisir l’agence retenue sur la base des avis produits ;
- Débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de Madame [R] [I] ;
- Réserver les dépens.
Madame [R] [I] indique qu’elle souscrit au principe de la vente du bien indivis. Toutefois, dans un contexte d’indivision, elle estime qu’il est impératif que les coindivisaires disposent d’une base d’évaluation pluraliste et transparente, afin d’éviter qu’un prix minoré ou non actualisé ne lèse l’intérêt collectif. Elle soutient que le juge peut, en vertu de l’article 815-6 du Code civil, prescrire toutes les mesures d’administration nécessaires à la préservation de l’intérêt commun, et estime que cette prérogative inclut la possibilité d’exiger la production d’éléments objectifs permettant d’évaluer le bien dans des conditions conformes à la réalité du marché. Elle expose que la vente par une agence immobilière désignée unilatéralement par les demandeurs ne saurait être considérée comme respectant l’intérêt collectif. Madame [I] estime que l’avis de valeur proposée par l’agence [32] date du 02 octobre 2024, et en déduit qu’il n’est pas récent, le marché immobilier évoluant avec une grande rapidité, de sorte que la désignation d’une agence dont la valorisation est obsolète porte atteinte à la protection du patrimoine indivis.
Madame [R] [I] sollicite ainsi qu’il soit enjoint à Monsieur [Y] [M], demandeur à la procédure et porteur du mandat proposé, de produire dans un délai de 30 jours au moins deux autres avis de valeur immobiliers émanant d’agences différentes, afin de permettre au juge commis, soit d’évaluer la cohérence du prix proposé par “[32]”, soit de retenir, le cas échéant, l’agence proposant la valorisation la plus représentative du marché, dans l’intérêt de l’indivision.
Monsieur [P] [S], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L'affaire, plaidée à l'audience du 22 mai 2025, a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
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1 - Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge”.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du Tribunal Judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
A ce titre, l’intérêt de l’indivision est que son patrimoine ne se dégrade pas et ne soit pas menacé de dépérir ou de disparaître.
En l’espèce, l’urgence et l’intérêt commun résident d’une part dans le fait que le bien inoccupé a fait l’objet de cambriolages, d’autre part dans l’absence d’entretien du bien, enfin et en tout état de cause dans sa dépréciation, les pièces versées au débat attestant d’une baisse de sa valeur.
Les demandeurs produisent ainsi une estimation de l’agence [32], en date du 2 octobre 2024, à hauteur de 590.000 euros.
Madame [C] [J] veuve [S] ne peut valablement soutenir qu’elle souhaite avoir un droit de regard sur le futur acquéreur, alors que par des décisions de justice ayant autorité de la chose jugée, la licitation a été ordonnée il y a de nombreuses années.
De même, Madame [R] [I] ne peut exiger la production de nouveaux avis de valeur, alors d’une part que l’estimation produite est récente, et d’autre part que rien ne l’empêchait de produire elle-même les avis de valeur sollicités.
En l’espèce, aucune pièce produite ne permet de remettre en cause l’estimation faite par l’agence Vos biens immo.
De même, au regard des rapports entre les parties et des multiples procédures judiciaires, la consultation collective des indivisaires sollicitée ne peut que conduire à l’échec, et à de nouveaux délais dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande et il conviendra d’autoriser Monsieur [Y] [M] à signer le mandat de vente auprès de l'agence [32] au nom l’indivision pour un prix net vendeur de 590000€ ainsi que tout mandat d'autres agences qui proposerait de vendre pour ce même prix, et d’autoriser Monsieur [Y] [M] à passer l'acte de vente auprès du notaire.
Enfin, le prix de vente sera consigné entre les mains du Notaire Maître [O], afin que ce dernier procède aux opérations de compte, liquidation et partage.
2- Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
AUTORISE Monsieur [Y] [M] à signer le mandat de vente auprès de l'agence [32] au nom de l’indivision pour un prix net vendeur de 590000€ ainsi que tout mandat d'autres agences qui proposerait de vendre pour ce même prix,
Du bien indivis situé mas D’[24] [Localité 31]
Cadastré :
Section AW n° [Cadastre 17] MAS D’[24] [Localité 31] pour 9 a 32 ca
Section AW n°[Cadastre 18] MAS D’[24][Localité 31] pour 12 a 77 ca
Section AW n°[Cadastre 19] MAS D’[24][Localité 31] pour 31a 90 ca
Section AW n°[Cadastre 20] MAS D’[24][Localité 31] pour 24 a
Section AW n°[Cadastre 21] MAS D’[24][Localité 31] pour 3 a 85 ca
Section AW n°[Cadastre 22] MAS D’[24][Localité 31] pour 95 a 4 ca
Pour une contenance totale de 1 ha 76 a 88 ca ;
AUTORISE Monsieur [Y] [M] à passer l'acte de vente auprès du notaire dans l’intérêt et au nom de l’indivision constituée de Madame [I] [Z] et Madame [R] [I], Monsieur [Y] [M] Monsieur [H] [M] et Monsieur [X] [M] et Monsieur [P] [S]
ORDONNE la remise du prix de vente au notaire commis Maître [G] [O] afin qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage des successions [A] [N] [L] [S] et la liquidation du régime matrimonial [N] [S] pour lesquels il a
été mandaté ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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