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TJ 67482, 26 juin 2025, RG 25/05304


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Date
26/06/2025
Numéro
25/05304
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685dbbf1918b277cc2eb455e

Texte de la décision

7,787 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05304 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUXP

Le 26 Juin 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE,, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 juillet 2022 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [I] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [I] [K], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2025 à 17h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 avil 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 16 avil 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [K] pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 mai 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 09 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 juin 2025 ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 24 Juin 2025, reçue le 24 juin 2025 à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 24 juin 2025, la rétention de :

M. [I] [K]
né le 13 Septembre 1993 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 juin 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [I] [K], absent
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que M. [K] est placé au centre de rétention administrative depuis le 11 avril 2205, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français de la Préfecture du Haut-Rhin;

Qu’à la suite de son refus d’embarquer à bord d’un vol à destination de l’Algérie, M. [K] a été placé en garde à vue et déferré devant le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 25 juin dernier dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate; que le Tribunal correctionnel l’a déclaré coupable du délit de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement sans mandat de dépôt; que M. [K], qui aurait dû être reconduit au CRA à l’issue de l’audience, a été remis en liberté;

Que M. [K] ayant été remis en liberté sans que les services de la Préfecture n’assurent sa reconduite au CRA, il convient de constater que la mesure de rétention a pris fin, et que la demande de la Préfecture est devenue sans objet;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;

CONSTATONS la remise en liberté de M. [I] [K] le 25 juin 2025, date à laquelle la mesure de rétention a, de fait, pris fin;

DISONS, en conséquence, n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN;

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 juin 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juin 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 26 Juin 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier

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