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TJ 31555, 25 juin 2025, RG 25/00600


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Date
25/06/2025
Numéro
25/00600
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
685dbd1a918b277cc2eb47cf

Texte de la décision

5,299 caractères

N° RG 25/00600 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5C2

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00600 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5C2
NAC: 58G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL DECKER
à l’AARPI LAUNOIS-ROCA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025

DEMANDERESSE

Mme [D] [P], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003169 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A. CIC Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Mark URBAN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte du 19 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [D] [P] a fait assigner la SA CIC ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’une chute survenue le 3 juillet 2021. Elle demande que soit désigné tel médecin expert qu’il plaira pour évaluer son préjudice corporel. Elle demande également que la SA CIC ASSURANCES soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de provision pour les préjudices subis, et aux entiers dépens.

A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 mai 2025.

A l’audience du 28 mai 2025, Mme [D] [P] maintient ses demandes.

La SA CIC ASSURANCES demande à titre principal que l’action soit déclarée prescrite et partant irrecevable, et en conséquence que l’ensemble des demandes, fins et prétentions soient rejetées. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que Mme [D] [P] ne justifie d’aucun intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise et en conséquence que l’ensemble des demandes, fins et prétentions soient rejetées. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit désigné un expert médical aux frais avancés par Mme [D] [P] et sous réserve que son entier dossier médical soit remis à l’expert.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes :

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, Maître [O] [I] s’est constituée le 9 avril 2025, affirmant que l’entité « SA CIC ASSURANCES » n’existait pas et que les cordonnées et n° RCS mentionnés dans l’assignation correspondent à la SA ACM IARD.

Dans sa motivation, elle indique que les demandes formulées à l’encontre de « CIC ASSURANCES » sont irrecevables mais que toutefois, la SA ACM IARD intervient volontairement à la présente procédure.

Elle ne formule cependant pas sa demande d’intervention volontaire dans son dispositif.

De son côté, Mme [D] [P], qui a conclu postérieurement à l’assureur, ne fait aucune mention de la SA ACM IARD et continue à formuler ses demandes à l’encontre de la seule SA CIC ASSURANCES.

Même si aucun extrait KBIS n’est produit, il ressort des éléments contractuels et des échanges de correspondance que l’assureur semble être la SA ACM IARD. Néanmoins, il n’est pas établi que la SA CIC ASSURANCES est une simple marque commerciale.

Il appartient à Mme [D] [P] de diriger ses demandes à l’encontre d’une personne ayant qualité à agir.

Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes :

Sur le fondement de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, si bien qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.

Pour des raisons tirées de l’équité, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 122 du Code de procédure civile,

Déclarons irrecevable Mme [D] [P] en l’ensemble des demandes,

Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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