TJ 31555, 25 juin 2025, RG 25/00658
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Texte de la décision
N° RG 25/00658 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6H3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00658 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6H3
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à Me Katia PIZZASEGOLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 6 décembre 2024, ayant désigné M. [Z] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/01471).
Par acte du 31 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [D] [Y] et Mme [H] [X] épouse [Y] ont fait assigner la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire (RG n° 25/00658).
A l’audience du 30 avril 2025, l’affaire été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, M. [D] [Y] et Mme [H] [X] épouse [Y] maintiennent leurs demandes et demandent que la SA GENERALI IARD soit déboutée de sa demande de mise hors de cause et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La SA GENERALI IARD demande que M. [D] [Y] et Mme [H] [X] épouse [Y] soient déboutés de leurs demandes et qu’ils soient condamnés aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M. [D] [Y] et Mme [H] [X] épouse [Y] indiquent que l’expert judiciaire, lors de la réunion sur les lieux le 6 mars 2025, a constaté la réalité des désordres affectant leur maison et a indiqué que plusieurs causes étaient envisageables. Ils ajoutent que la SA GENERALI IARD était l’assureur initial, notamment au titre des catastrophes naturelles et de la sécheresse, une étude de sol ayant été réalisée lors de la déclaration de sinistre, qui excluait la sécheresse comme cause, fondant le refus de garantie. Ils estiment que le point de départ du délai de prescription n’est pas le refus de garantie mais la note n° 1 de l’expert judiciaire qui a révélé que la sécheresse pouvait en réalité être à l’origine des désordres.
La SA GENERALI IARD indique que la déclaration de sinistre date du 24 octobre 2012, qu’elle a alors missionné le Cabinet SARETEC qui a conclu à la nécessité d’une étude de sol, qu’elle a alors missionné GEOBILAN qui a clairement conclu que la sécheresse ne constituait pas la cause déterminante des dommages, ce qui l’a conduite à notifier aux assurés un refus de garantie le 9 juillet 2014. Elle considère toute action comme prescrite et ajoute que les demandeurs n’identifient pas le litige potentiel, reprochant à la SA GENERALI IARD un défaut de préconisation, alors qu’il ne lui appartient pas de préconiser quoi que ce soit, et que l’étude de sol contenait des préconisations.
M. [D] [Y] et Mme [H] [X] épouse [Y] ne produisent ni l’ordonnance initiale, ni la note de l’expert judiciaire aux parties n° 1 en date du 11 mars 2025, alors que les parties ne sont pas d’accord en ce qui concerne ce qu’a écrit M. [Z] [U], les demandeurs prétendant qu’il évoque la sécheresse comme cause des dommages, sans préciser la période, et la SA GENERALI IARD indiquant que l’expert judiciaire ne mentionne aucunement la sécheresse de 2011.
Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours selon ordonnance en date du 6 décembre 2024, ayant désigné M. [Z] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/01471), et M. [D] [Y] et Mme [H] [X] épouse [Y] seront déboutés de leurs demandes.
Il n’y a pas lieu à jonction et M. [D] [Y] et Mme [H] [X] épouse [Y] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à jonction,
Disons n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours selon ordonnance en date du 6 décembre 2024, ayant désigné M. [Z] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/01471),
Déboutons M. [D] [Y] et Mme [H] [X] épouse [Y] de leurs demandes,
Condamnons M. [D] [Y] et Mme [H] [X] épouse [Y] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
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