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CA Rennes, 26 juin 2025, RG 22/05216


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Date
26/06/2025
Numéro
22/05216
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
685e2a8619f3995126284695

Texte de la décision

5,086 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°241/2025

N° RG 22/05216 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBW3

M. [P] [X]

C/

S.A.S. CELIADE

RG CPH : 19/00789

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2025 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [I] [B], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBELLEGARD Mickael, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. CELIADE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 04 Juillet 2022;

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [X] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 août 2022 ;

Vu l'accord des deux parties par courrier du 15 Mai et du 03 Juin 2025 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant M. [P] [X], représenté par Me [W] à la SASU Celiade, représentée par Me [O];

Désigne Monsieur [I] [B] 06 09 17 30 66 [Courriel 6] en qualité de médiateur avec la mission suivante :

-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord;

Fixe à la somme de 1150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1150 euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entres les mains de ce dernier;

Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitot le greffe par courriel ( [Courriel 5]) ou par tout autre moyen ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du Mardi 02 Décembre 2025 à 14 heures ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du Mardi 02 Décembre 2025(14 Heures) ;

Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du Mardi 02 Décembre 2025 à 14 heures.

Le Greffier Le Président

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