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CA Pau, 26 juin 2025, RG 24/00750


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00750
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
arret
Id
685e2a8e19f39951262846e5

Texte de la décision

12,891 caractères

PhD/CS

Numéro 25/2031

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 26/06/2025

Dossier : N° RG 24/00750 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZFA

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Affaire :

[V] [E]

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 15 Mai 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1] / FRANCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1197 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Sarah FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU

INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de Toulouse

sur appel de la décision

en date du 06 FEVRIER 2024

rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 3]

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 18 août 2020, M. [N] [T] a été condamné pour avoir, le 30 décembre 2017, diffuser sans l'accord de la personne un enregistrement ou un document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel, et obtenu avec son consentement ou par elle-même, au préjudice de Mme [V] [E], son ancienne compagne, faits prévus par l'article 226-2-1 du code pénal et, sur l'action civile, a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique confiée au docteur [Z].

Par jugement sur intérêts civils du 28 avril 2022, le tribunal correctionnel a liquidé le préjudice subi par la victime sur la base du rapport d'expertise judiciaire.

Par requête du 28 mars 2023, Mme [E] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 3] d'une demande d'indemnisation de son préjudice.

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a présenté une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée par la requérante.

Par décision contradictoire du 6 février 2024, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

-déclaré la requête irrecevable.

-dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 7 mars 2024, Mme. [E] a relevé appel de cette décision.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.

*

Vu les conclusions notifiées le 7 février 2025 par Mme [E] qui a demandé à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondé son appel

-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré sa requête irrecevable, et, statuant à nouveau :

-déclarer recevable sa requête

-faire droit aux demandes de Mme [E] et fixer son indemnisation à hauteur de :

' préjudices patrimoniaux :

' frais divers :

à titre principal : 3 651,49 euros

à titre subsidiaire : 2 986,82 euros ;

' dépenses de santé futures : 1 800 euros

' préjudices extra patrimoniaux :

' déficit fonctionnel temporaire : 2 275 euros

' souffrances endurées : 4 000 euros

' déficit fonctionnel permanent :

à titre principal : 3 540 euros

à titre subsidiaire : 2 301 euros

-dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui a demandé à la cour de :

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

-débouter Mme [E] des fins de son appel.

-déclarer Mme [E] irrecevable en sa requête.

A titre subsidiaire,

-débouter Mme [E] de ses demandes au titre des frais divers et des dépenses de santé futures.

-allouer à Mme [E] une somme de 1.500 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire.

-allouer à Mme [E] une somme de 2.667 euros au titre des souffrances endurées.

Subsidiairement, lui allouer la somme de 4.000 euros

-allouer à Mme [E] une somme de 2.301 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (1,3%).

Subsidiairement, lui allouer la somme de 3.540 euros (2%).

-la débouter pour le surplus.

-laisser les dépens à la charge du Trésor public.

MOTIFS

sur la recevabilité de la requête

Mme [E] sollicite son indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, en excipant du rapport d'expertise [I] la preuve d'une incapacité permanente imputable aux faits conditionnant son droit à indemnisation.

La décision entreprise a considéré que l'incapacité alléguée n'était pas imputable aux faits pour lesquels l'ancien compagnon de Mme [E] a été condamné, mais à un état antérieur, de sorte que la requête devait être déclarée irrecevable faute de remplir les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fonds de garantie est recevable à soulever devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation après avoir présenté, dans la phase amiable, une offre d'indemnité refusée par la victime, laquelle n'est créatrice d'aucun droit.

Mais, sur le fond, il ressort du rapport d'expertise du 4 juin 2021 que :

-Mme [E] aurait présenté un état de stresse aigu dans les suites des faits qu'elle a dénoncés. Elle a eu par la suite des séquelles psychologiques à type de trouble de l'humeur entraînant une dépression réactionnelle avec des manifestations anxieuses et des perturbations émotionnelles

-à la date des faits, Mme [E] présentait un état antérieur psychiatrique à type vulnérabilité psychologique ancienne et de période de grossesse pouvant entraîner une dépression du post-partum

-il existe une imputabilité partielle en raison d'un état antérieur de vulnérabilité psychologique, de sorte que les troubles dont elle dit être victime participent à hauteur des 2/3 par rapport à son état antérieur.

L'expert a conclu son rapport en retenant que, sur le plan séquellaire, Mme [E] présentait « un déficit fonctionnel permanent fixé à 2 % en lien avec des séquelles imputables aux faits dénoncés à type de dépression réactionnelle persistante et des manifestations anxieuses ».

L'expert judiciaire a exploré, au travers des certificats médicaux, les événements traumatiques ayant altéré l'état psychique de Mme [E], notamment les violences conjugales de M. [T], en tentant de les démêler, reconnaissant la difficulté de cette démarche, parfois même en se trompant au détriment de Mme [E] puisque celle-ci n'a jamais présenté de troubles dépressifs en lien avec ses grossesses ou post-partum, comme cela résulte des pièces médicales produites par Mme [E].

En revanche, les conclusions expertales sont claires, contrairement à ce que soutient le fonds de garantie, quant à l'existence d'une incapacité permanente imputable aux faits dont Mme [E] a été victime le 30 décembre 2017.

Par conséquent, la preuve d'une incapacité permanente étant rapportée, la requête en indemnisation est recevable.

La décision entreprise sera donc entièrement infirmée.

sur le rapport d'expertise judiciaire

Le rapport d'expertise est ainsi conclu :

-DFT partielle : 10 %, à partir de son arrêt de travail de juillet 2018 avec une évolution décroissante jusqu'à la consolidation

-consolidation : 30 décembre 2020

-DFP : 2 %

-souffrances endurées : 2/7

-dépenses de santé futures : état séquellaire nécessitant des soins psychologiques et psychiatriques d'une durée de six mois

sur les frais de déplacements pour les soins

Le fonds de garantie s'oppose à l'indemnisation de ce chef de préjudice au motif qu'il « serait anormal que la solidarité nationale soit condamnée à rembourser des sommes qui n'ont pas été demandées à l'auteur de l'infraction », et que, en toute, le lien de causalité n'est pas démontré entre ces soins et les faits dont Mme [E] a été victime.

Mais, aucun texte ne subordonne l'indemnisation d'un chef de préjudice de la victime à une demande formée contre l'auteur de l'infraction dans le cadre de l'instance pénale achevée avant la saisine de la commission.

Sur le fond, Mme [E] justifie de consultations en psychologie et en psychiatrie dispensées entre 2019 et 2021, à [Localité 4], [Localité 5], et [Localité 6], et qu'elle est domiciliée à [Adresse 3].

Cependant, d'une part, Mme [E] ne peut obtenir une indemnisation au delà de la période de six mois après la consolidation, compte tenu des conclusions expertales sur la nécessité et la durée du suivi psychologique et psychiatrique.

D'autre part, il ressort du rapport d'expertise que Mme [E] présente des séquelles traumatiques antérieures aux faits du 30 décembre 2017 également en lien avec les consultations psychologiques et psychiatriques mises en place, l'expert judiciaire ayant relevé que les troubles présentés par la victime participaient à hauteur des 2/3 par rapport à son état antérieur.

Par ailleurs, Mme [E] n'a pas produit de justification sur l'utilisation d'un véhicule lors de ses consultations.

En l'état, il sera alloué à Mme [E] une indemnité de 500 euros.

sur les dépenses de santé future

Mme [E] chiffre sa demande à 1.800 euros, calculée sur la base de 5 consultations mensuelles à 60 euros pendant six mois, l'expert judiciaire ayant considéré que son état séquellaire nécessitait un suivi psychologique et psychiatrique d'une durée de 6 mois.

Contrairement à ce que suggère le fonds de garantie, cette demande relève bien des dépenses de santé futures, même si l'expert n'a pas retenu formellement de préjudice au titre de ce poste, dès lors qu'il a clairement énoncé dans les conclusions de son rapport que l'état séquellaire de la victime nécessitait un tel suivi.

En revanche, Mme [E] n'a produit aucune pièce justificative des dépenses engagées à ce titre, ni de factures restées à sa charge.

Ce chef de préjudice n'est donc pas établi.

sur le déficit fonctionnel temporaire

Au vu des conclusions expertales, les troubles dans les gestes de la vie courante imputables au déficit fonctionnel temporaire de 10 %, en décroissance sur toute la période comprise entre juillet 2018 et le 30 décembre 2020, sera indemnisé à concurrence de 1.800 euros.

sur les souffrances endurées

Au vu des conclusions expertales ayant relevé une longue période de détresse psychologique, il sera alloué une indemnité de 4.000 euros.

sur le déficit fonctionnel permanent

L'expert judiciaire a objectivité chez Mme [E] un ensemble de troubles psychiques dont il a considéré que les 2/3 étaient imputables à un état antérieur.

Il a conclu que le déficit fonctionnel permanent, «en lien avec des séquelles imputables aux faits dénoncés à type de dépression réactionnelle persistante et des manifestations anxieuses », était de 2 %.

En l'état de ses conclusions, l'expert a donc fixé le taux de DFP à 2 %, hors état antérieur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le ramener à 1,3 %

Au vu du siège et de la nature des lésions, il sera alloué une indemnité de 3.540 euros.

En définitive, il sera alloué à Mme [E] une indemnité réparatrice de 9.840 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

INFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise,

et, statuant à nouveau,

ALLOUE à Mme [E] la somme de 9.840 euros en réparation de son entier préjudice,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

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