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CA Paris, 26 juin 2025, RG 25/08390


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Date
26/06/2025
Numéro
25/08390
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
ordonnance
Id
685e2a9419f3995126284747

Texte de la décision

2,607 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/08390 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKRJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2025

Date de saisine : 15 Mai 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Décision attaquée : n° 25/80098 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 31 Mars 2025

Appelante :

S.A.S. DOSETCONFORT [Localité 1], représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334

Intimée :

S.A.S. TEMPUR SEALY FRANCE agissant et poursuites diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42790

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 30 avril 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 21 mai 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ;

Paris, le 26 Juin 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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