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CA Paris, 26 juin 2025, RG 25/04027


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Date
26/06/2025
Numéro
25/04027
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
685e2a9519f3995126284765

Texte de la décision

2,841 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04027 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5GC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2024 - TJ de [Localité 5] - RG n° 24/00039

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. GOLDSONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1231

à

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ OUTLET INVEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mai 2025 :

Par acte du 6 mars 2025, la société Goldsons a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance rendue le 24 aout 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, et de condamnation de la société Outlet Invest à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 22 mai 2025, La société Goldsons indique se désister de cette instance.

La société Outlet invest n'était ni présente ni représentée.

SUR CE

Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation de l'intimé sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, l'intimé n'a présenté aucune défense ; il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la société Goldsons,

Constatons l'extinction de l'instance,

Nous en déclarons dessaisi,

Condamnons la société Goldsons aux dépens, sauf meilleur accord des parties,

Rejetons toute autre demande.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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