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CA Paris, 26 juin 2025, RG 24/17527


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Date
26/06/2025
Numéro
24/17527
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
Id
685e2a9919f399512628479d

Texte de la décision

3,784 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

(n° 279 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17527 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGWN

Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 janvier 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/52976

APPELANTE

S.A.S. FACILICITI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. SULLY GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0709

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société Faciliciti à remettre à la société Sully gestion un certain nombre de documents.

Un appel de la société Faciliciti du 22 octobre 2024 a été enregistré contre cette décision le 23 suivant.

Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2024, la société Faciliciti demande à la cour de :

donner acte à la société Faciliciti de son désistement d'appel ;

constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2024, la société Sully gestion demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle accepte le désistement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la société Faciliciti se désiste de son appel. Ce désistement, qui a été accepté, est en tout état de cause parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société Faciliciti conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Faciliciti et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société Faciliciti aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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