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CA Paris, 26 juin 2025, RG 22/08778


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Date
26/06/2025
Numéro
22/08778
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
arret
Id
685e2c22ca725db24253ebe2

Texte de la décision

2,276 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

(n° 100, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYK2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021-Tribunal de commerce de BOBIGNY 2ème chambre- RG n° 2020F00263

APPELANTE

S.A.R.L. [Adresse 6]

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 339 309 254

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334

INTIMÉE

Société MAISON BOCCARA

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 878 628 502

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non constituée., déclaration d'appel signifiée le 09 août 2022 par procès verbal article 659 code de procédure civile.

Société radiée d'office (annonce n° 6335 parue au BODACC 'B' du 21 décembre 2023 greffe du tribunal de commerce de Bobigny)

COMPOSITION DE LA COUR :

- Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

- Mme Stéphanie Dupont, conseillère

- Mme Hélène Bussière, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions déposées le 23 juin 2025 ;

Attendu que l'intimée ne s'est pas constituée ; qu'elle a été radiée d'office selon publication au BODACC du 21 décembre 2023 ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

La greffière La présidente,

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