CA Bordeaux, 26 juin 2025, RG 21/05133
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 21/05133 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ2E
[I] [P] épouse [T]
[Z] [T]
c/
S.A.R.L. THALES
S.A.R.L. ARCHITECTURE [F] [X]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. BPCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (chambre : 7, RG : 20/05131) suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2021
APPELANTES :
[I] [P] épouse [T]
née le 21 Août 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[Z] [T]
née le 09 Août 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL THALES
Société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 452 076 979 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me Amandine GIMEL
S.A.R.L. ARCHITECTURE [F] [X]
au capital de 7 622,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 394 772 610 dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BPCE IARD
Société anonyme au capital de 50 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 401 380 472 dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me CRAN-ROUSSEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [J] [V], attachée de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par contrat du 29 août 2012, les époux [T] ont confié à la société [F] [X], architecte assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), des travaux de construction d'une maison d'habitation dans la commune d'[Localité 6], en Gironde.
Ces travaux ont été confiés à la société Thales, entreprise générale du bâtiment assurée auprès de la BPCE Iard, pour un marché d'un montant de 340 000 euros.
Après le décés de son époux, Mme [I] [T] a constaté de nombreuses non-conformités et, bien que refusant de réceptionner l'ouvrage, elle en a pris possession et s'est installée dans l'immeuble le 02 mai 2014.
En raison des désordres constatés, Mme [T] et sa fille, Mme [Z] [T], venant aux droits de son père, ont saisi le juge des référés. Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 09 janvier 2017.
L'expert judiciaire, M. M. [A], a déposé son rapport le 05 novembre 2019.
2. Par actes des 26 et 27 mai 2020, les consorts [T] ont assigné l'architecte, la société Thales et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour être indemnisé des préjudices qu'ils allégués.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite, la demande reconventionnelle de la société Thales en paiement d'une somme de 34 181,71 euros représentant le solde de sa factutre.
Le 26 octobre 2022, les consorts [T] ont vendu l'immeuble litigieux aux consorts [K] et [N].
Dans l'acte de vente, il a été prévu qu'en contrepartie d'une réduction du prix, Mesdames [T] conservaient seules le droit d'agir à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs pour tous les désordres retenus par l'expert judiciaire.
3. Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fixé au 02 mai 2021 la réception tacite de l'ouvrage par les consorts [T] au visa de leur prise de possession de l'immeuble ;
- condamné solidairement la société Thales et son assureur, la BPCE Iard, à payer aux consorts [T] la somme de 1 182 euros au titre de la responsabilité contractuelle de cette entreprise ;
- condamné la société [F] [X] à rembourser aux consorts [T] la somme de 734,50 euros nette de franchise contractuelle au titre de sa responsabilité contractuelle ;
- condamné in solidum la société Thales, la société [F] [X], la BPCE Iard et la MAF à payer aux consorts [T] la somme de 165 782 euros au titre de leur garantie décennale ;
- condamné la société [X] à rembourser aux consorts [T] la somme de 2 909,55 euros au titre d'un trop perçu d'honoraires ;
- condamné solidairement les consorts [T] à payer à la société Thales la somme de 29 329,53 euros au titre du solde des travaux ;
- jugé que la société [F] [X] n'était pas fondée à se prévaloir d'une clause de son contrat aux termes de laquelle l'architecte ne pouvait pas être condamné solidairement avec les autres intervenants ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné in solidum la société Thales, la société [F] [X], la BPCE Iard et la MAF à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
4. Par déclaration du 10 septembre 2021, Mesdames [T] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 23 avril 2025, les consorts [T] demandent à la cour de :
- juger que les actions au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle présentent pour elles un intérêt direct et certain et qu'elles peuvent invoquer un préjudice personnel ;
- juger qu'en application de la clause contenue dans l'acte de vente, elles bénéficient de la qualité à agir pour mener à terme la procédure d'appel pour l'ensemble des désordres visés dans le rapport d'expertise et non uniquement les désordres relatifs à la couverture et à la cheminée ;
- juger que, malgré la vente de l'immeuble litigieux, elles disposent d'un intérêt à agir pour mener à terme la procédure d'appel pour l'ensemble des désordres visés dans le rapport d'expertise ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Thales ainsi que par la société [F] [X] et son assureur, la MAF ;
- débouter la BPCE Iard, la société Thales ainsi que la société [F] [X] et son assureur, la MAF, de leurs demandes à leur encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré nulle et de nul effet la clause exclusive de solidarité opposée par la société d'architecture [F] [X] et sa compagnie d'assurance ;
- l'a déclaré en toute hypothèse inopposable ;
- condamné la société d'architecture [F] [X] et sa compagnie d'assurance à payer aux demanderesses la somme de 2 909,55 euros toutes charges comprises au titre du remboursement du trop-perçu en raison de la faute commise dans l'exécution de sa mission ;
- fixé judiciairement la date de réception des travaux à la date de prise de possession des locaux, soit le 02 mai 2014 ;
- condamné les défendeurs au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- réformer le jugement entrepris en sur le montant des condamnations prononcées à leur profit ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- indemniser leur préjudice en condamnant :
Fondement
Sommes (TTC)
- La société Thales
- In solidum, la BPCE Iard en garantie
- Dans ce cas, statuer sur l'opposabilité des franchises contractuelles
Responsabilité contractuelle pour faute
- 500 euros en réparation du désordre 5.8.2 ;
- 221,03 euros en réparation du désordre 5.8.3 ;
- 715 euros en réparation du désordre 5.8.4 ;
- 2 867,70 euros en réparation du désordre 5.8.1 ;
- 880 euros en réparation du désordre 5.8.12 ;
- 8 789 euros en réparation du désordre 5.8.13 ;
- 1 925 euros en réparation du désordre 5.8.13
-Solidairement, la société Thales et la société BPCE Iard
- A titre principal : garantie décennale
- Subsidiairement : responsabilité contractuelle
- 8 305 euros en réparation du désordre 5.8.14 ;
- 896 euros en réparation du désordre 5.8.7 ;
- 5 818 euros en réparation du désordre 5.8.18 ;
- In solidum, la société Thales et sa compagnie d'assurance et la société [F] [X] et sa compagnie d'assurance
Responsabilité contractuelle pour faute
- 4 224 euros en réparation du désordre 5.8.13 (2) ;
- 2 472 euros en réparation du désordre 5.8.26 ;
13 750 euros en réparation du désordre 5.8.31 ;
- In solidum, la société Thales et sa compagnie d'assurance et la société [F] [X] et sa compagnie d'assurance
- A titre principal : garantie décennale
- Subsidiairement : responsabilité contractuelle
- 28 600 euros en réparation du désordre 5.8.10 ;
- 9 394 euros en réparation du désodre 5.8.15 ;
- 85 114,17 euros en réparation du désordre 5.8.11 ;
- 93 102,48 euros en réparation des désordre 5.8.21, 5.8.22 et de la partie du désordre 5.8.31 relatif à la mise en conformité de la hauteur des plafonds ;
- 12 100 euros en réparation du désordre 5.8.23 ;
- 2 915 euros en réparation du désordre 5.8.24 ;
- juger que cette condamnation sera indexée sur l'indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport, soit à compter du 05 novembre 2019 ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à payer à la société Thales la somme de 29 329,53 euros au titre du solde des travaux ;
- en conséquence, débouter la société Thales de sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 34 181,71 euros toutes taxes comprises comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et comme étant prescrite ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs autres demandes ;
- en conséquence :
- condamner la société Thales à leur payer la somme de 30 360,90 euros toutes taxes comprises en remboursement du trop-perçu ;
- condamner, sous la même solidarité, la société Thales, la société d'architecture [F] [X] et leurs assurances les sommes suivantes :
* 2 631 euros au titre du retard dans la livraison de l'ouvrage ;
* 950 euros TTC au titre de la surconsommation électrique liée au chauffage ;
* 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres ;
* 2 901,36 euros au titre de la réparation du préjudice lié à l'usure prématurée de la PAC ;
* 2 464 euros TTC au titre des honoraires de la société Mon Co Con pour son assistance en cours d'expertise ;
- juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts aux taux légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
- débouter la société Thales, la compagnie d'assurance BPCE, la MAF et Monsieur [X] de leur appel incident ;
- les condamner, sous la même solidarité, à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de constat d'huissier de Me [W] en date du 22 septembre 2016.
Dans leurs dernières conclusions du 12 mars 2025, la société [F] [X] et la MAF demandent à la cour de :
- rejeter l'appel principal formé par les consorts [T] à l'encontre du jugement rendu en première instance en ce qu'il est dirigé à leur encontre ;
- rejeter les appels incidents formés à l'encontre de ce jugement en ce qu'ils sont susceptible d'accroître le montant des condamnations à leur charge ;
- faire droit à leur appel incident ;
- réformer ce jugement en ce qu'il :
- a condamné la société [F] [X] à payer aux consorts [T] la somme de 734,50 euros nette de franchise contractuelle au titre de la responsabilité contractuelle ;
- les a condamné in solidum avec la société Thales et la BPCE Iard à payer aux consorts [T] la somme de 165 782 euros au titre de la garantie décennale ;
- a condamné la société [F] [X] à rembourser aux consorts [T] la somme de 2 909,55 euros au titre d'un trop perçu d'honoraires ;
- a jugé que la société [F] [X] n'est pas fondée à se prévaloir d'une clause de son contrat pour prétendre qu'il ne peut être condamné solidairement avec les autres intervenants ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les a condamné in solidum avec la société Thales et la BPCE iard à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables et, à défaut, débouter Mesdames [T] de l'ensemble des demandes présentées au titre de réserves, désordres et malfaçons pour lesquelles elles n'ont pas engagé de travaux de reprise tel que cela résulte de l'acte de cession de l'immeuble du 26 octobre 2022 ;
- statuer sur la demande de reconnaissance de réception tacite ou de réception judiciaire des travaux présentée par les consorts [T] ;
- juger que la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre est licite et applicable aux condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à la seule quote-part des préjudices susceptibles d'être imputés à l'architecte au regard des fautes pouvant également être retenues à l'encontre du maître d'ouvrage et des autres intervenants à l'acte de construire ;
- écarter les demandes des consorts [T] en ce qu'elles tendent à la prise en charge de travaux de reprise et de frais et préjudices y afférent qui ne seront jamais réalisés par eux ;
Désordres et préjudices
Demandes
1° Porte du garage
- écarter les demandes formées à leur encontre ;
- à défaut, condamner la société Thales et la société BPCE Iard à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
4° Porte du dressing différente des autres
- constater qu'aucune demande n'est formée à leur encontre au titre de ce désordre ;
- écarter toute demande susceptible d'être formée à leur encontre à ce titre ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
7° Fissures sur l'enduis du mur de clôture
- constater qu'aucune demande n'est formée à leur encontre au titre de ce désordre ;
- écarter toute demande susceptible d'être formée à leur encontre à ce titre ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
10° Défaut d'isolation thermique au droit des menuiseries à galandage
- écarter les demandes formées à leur encontre ;
- à défaut, condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
11° Défaut d'isolation des murs
- statuer sur la responsabilité décennale ;
- si la cour venait à juger que le désordre relève de la responsabilité contractuelle, écarter les demandes formées à leur encontre en ce qu'elles excèdent la part minoritaire de responsabilité susceptible d'être imputée à l'architecte ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes de la majeure partie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
- réduire le montant de l'indemnisation sollicitée par les consorts [T] à l'estimation retenue par l'expert judiciaire ;
12° Défaut d'isolation des menuiseries et volets roulants
- constater qu'aucune demande n'est formée à leur encontre au titre de ce désordre ;
- écarter toute demande susceptible d'être formée à leur encontre à ce titre ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
13° Défaut de conformité des menuiseries extérieures - défaut de réglage
- constater qu'aucune demande n'est formée à leur encontre au titre de ce désordre :
- écarter toute demande susceptible d'être formée à leur encontre à ce titre ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
13° Défaut de conformité des menuiseries extérieures - absence d'entrées d'air
- statuer sur la responsabilité décennale ;
- si la cour venait à juger que le désordre relève de la responsabilité contractuelle de l'architecte, écarter les demandes formées à leur encontre en ce qu'elles excèdent la part minoritaire de responsabilité susceptible de lui être imputée ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes de la majeure partie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
14° Défaut de conformité des portes extérieures
- constater qu'aucune demande n'est formée à leur encontre au titre de ce désordre ;
- écarter toute demande susceptible d'être formée à leur encontre à ce titre ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
15° Défaut de conformité de la cheminée du séjour
- statuer sur la responsabilité décennale ;
- si la garantie décennale des constructeurs était retenue, juger que ce désordre engage également la responsabilité de la société Thales ;
- si la cour venait à juger que le désordre relève de la responsabilité contractuelle, écarter les demandes formées à leur encontre en ce qu'elles excèdent la part minoritaire de responsabilité susceptible d'être imputée à l'architecte ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
21° et 22° Fuites et défauts de conformité des toitures terrasses
- statuer sur la responsabilité décennale ;
- si la cour venait à juger que le désordre relève de la responsabilité contractuelle, écarter les demandes formées à leur encontre en ce qu'elles excèdent la part de responsabilité de 40 ' susceptible d'être imputée à l'architecte ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes de la majeure partie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
- réduire le montant de l'indemnisation sollicitée par les consorts [T] à l'estimation retenue par l'expert judiciaire ;
23° Couverture et problèmes d'étanchéité de la toiture du garage
- statuer sur la responsabilité décennale ;
- si la garantie décennale des constructeurs était retenue, juger que ce désordre engage également la responsabilité de la société Thales ;
- juger qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître d'ouvrage ;
- si la cour venait à juger que le désordre relève de la responsabilité contractuelle, écarter les demandes formées à leur encontre en ce qu'elles excèdent la part minoritaire de responsabilité susceptible d'être imputée à l'architecte ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes de la majeure partie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
24° Problème sur la pompe à chaleur
- statuer sur la responsabilité décennale ;
- si la cour venait à juger que le désordre relève de la responsabilité contractuelle, écarter les demandes formées à leur encontre ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
- réduire le montant de l'indemnisation sollicitée par les consorts [T] à l'estimation retenue par l'expert judiciaire ;
26° Irrégularité de hauteur des marches d'escalier du garage
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes ;
- à défaut, écarter les demandes formées à leur encontre ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
31° Dimensions des pièces de la maison
- écarter les demandes formées à leur encontre ;
- à défaut, condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
- réduire le montant de l'indemnisation sollicitée par les consorts [T] ;
Honoraires de la société [F] [X]
- débouter les consorts [T] de leur demande de restitution ;
- condamner les consorts [T] à verser à la société [F] [X] la somme de 7 918,41 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014 ;
Montant du marché de travaux de la société Thales
- statuer sur la demande des consorts [T] tendant à l'obtention d'une restitution partielle des sommes versées à la société Thales ;
Retard de livraison de l'ouvrage
- débouter les consorts [T] de leur demande formée à leur encontre ;
- condamner la société Thales et la BPCE à garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre ;
Surconsommation électrique
- juger que le traitement de cette réclamation devra suivre celui des désordres n°10 et 11 relatifs aux défauts d'isolation auxquels elle se rattache ;
Préjudice de jouissance lié aux désordres
- juger que le traitement de cette réclamation devra suivre celui des désordres n°10, 11, 15 et 18 auxquels elle se rattache ;
- réduire le montant de l'indemnisation sollicitée à ce titre ;
Préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise
- juger que le traitement de cette réclamation devra suivre celui des désordres auxquels elle se rattache ;
- réduire le montant de l'indemnisation sollicitée à ce titre ;
Frais de déménagement
- juger que le traitement de cette réclamation devra suivre celui des désordres auxquels elle se rattache ;
- réduire le montant de l'indemnisation sollicitée à ce titre ;
Réparation du préjudice lié à l'usure prématurée de la PAC
- écarter cette demande, du moins en ce qu'elle est dirigée à leur encontre ;
- à défaut, juger que le traitement de cette réclamation devra suivre celui du désordre auquel elle se rattaché ;
Dépenses liées au rempli du matériel et au nettoyage de chantier
- écarter cette demande, du moins en ce qu'elle est dirigée à leur encontre ;
- à défaut, juger que le traitement de cette réclamation devra suivre celui des désordres auxquels elle se rattache ;
Etude thermique
- écarter cette demande ;
- à défaut, juger que le traitement de cette réclamation devra suivre celui des désordres auxquels elle se rattache ;
Honoraires de maîtrise d'oeuvre de la société Mon Cocon
- écarter cette demande ;
- à défaut, juger que le traitement de cette réclamation devra suivre celui des désordres auxquels elle se rattache ;
Honoraires de maîtrise d'oeuvre
- écarter cette demande ;
- à défaut, juger que le traitement de cette réclamation devra suivre celui des désordres auxquels elle se rattache ;
Appels en garantie
- écarter les appels en garantie formés à leur encontre, en particulier s'agissant des désordres à l'égard desquels aucune demande n'est présentée par les consorts [T] ;
Garanties de la MAF
- juger que, s'agissant des préjudices non couverts par la garantie d'assurance obligatoire prévue aux articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, elle est fondée à opposer aux tiers les limites de la police d'assurance souscrite auprès d'elle, en particulier la franchise et le plafond de garantie ;
- écarter les demandes formées à son encontre au titre du remboursement d'honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
Frais et dépens
- écarter ou réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles sollicités par les consorts [T] ;
- condamner la société Thales et la BPCE Iard à garantir et les relever indemnes de la majeure partie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 06 mars 2025, la société Thales demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la réception tacite de l'ouvrage par les consorts [T] au 02 mai 2014 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mesdames [T] de leurs demandes présentées à son encontre au titre des désordres 5.8.2, 5.8.3, 5.8.6, 5.8.9, 5.8.13, 5.8.15, 5.8.18, 5.8.23, 5.8.24 et 5.8.26 ;
- condamné la BPCE Iard à la garantir intégralement si une condamnation venait à être prononcée à son égard tant sur le fondement contractuel que décennal pour les préjudices matériels et immatériels ;
- condamné les consorts [T] à lui payer la somme de 29 329,53 euros au titre du solde des travaux ;
- débouté Mesdames [T] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 30 360,90 euros toutes taxes comprises en raison d'un prétendu trop-perçu qui lui a été versé ;
- débouté les consorts [T] de leur demande présentée au titre du retard dans la livraison de l'ouvrage, de la surconsommation électrique liée au chauffage, du préjudice de jouissance lié aux désordres, au titre de la réparation du préjudice lié à l'usage prématuré de l'APAC, des dépenses liées au repli du matériel et nettoyage, de l'établissement de l'étude thermique prévue par Etudes et quantum et des honoraires de la société Mon cocon ;
- réformer le jugement attaqué pour le surplus ;
En toutes hypothèses,
- sur la réception :
- à titre principal, fixer la réception tacite de l'immeuble au 02 mai 2024, date de prise de possession avec les réserves énumérées dans la liste du projet de protocole d'accord établi par Madame [T] en date du 21 juillet 2014 à l'exception de l'absence d'isolation thermique au droit des menuiseries à galandage ;
- a titre subsidiaire, fixer la réception judiciaire de l'immeuble du 02 mai 2014, date de prose de possession avec les réserves énumérées dans la liste du projet de protocole d'accord établi par Madame [T] en date du 21 juillet 2014 à l'exception de l'absence d'isolation thermique au droit des menuiseries à galandage ;
- sur les demandes des consorts [T], à titre principal :
- déclarer irrecevables Mesdames [I] et [Z] [T] de leurs demandes de condamnations formulées au titre des désordres et non-conformités apparentes, à savoir les désordres :
* 5.8.12 : absence du joint de la porte vers le garage pour 220 euros TTC ;
* 5.8.13 : absence des prises d'air pour 4 224 euros TTC ;
* 5.8.26 : irrégularité des marches d'escalier pour 2 420 euros TTC ;
* 5.8.29 : absence de certificat de traitement anti termites ;
* 5.8.31 : porte au non-respect des dimensions des pièces de la maison pour 13 750 euros TTC ;
- débouter Mesdames [T] de l'ensemble des demandes présentées au titre de réserves , désordres et malfaçons pour lesquelles elles n'ont pas engagé de travaux de reprise tel que cela résulte de l'acte de cession de l'immeuble du 26 octobre 2022 ;
- débouter Mesdames [T] de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute ;
- débouter Mesdames [T] de leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter Mesdames [T] de leur demande de remboursement d'un prétendu trop perçu de 30 360,90 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, si la cour venait à la condamner au titre de préjudices matériels, immatériels, frais irrépétibles et dépens :
- minorer dans de grandes proportions les prétentions de Mesdames [T] ;
- débouter la SA BPCE Iard de ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre de l'absence ou d'exclusion de garantie ;
- condamner in solidum la SA BPCE Oard en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale, la SARL [F] [X] et son assureur la MAF à garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, tant sur le fondement de la responsabilité civile que décennale, au titre de préjudices matériels, immatériels, frais irrépétibles et dépens ;
- débouter la SA BPCE Iard, la société [F] [X] et la MAF de toutes demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre reconventionnel,
- condamner in solidum Mesdames [T] au paiement de la somme de 29 329,53 euros au titre du solde des travaux exécutés ;
- les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2025, la BPCE Iard demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il :
- a fixé au 02 mai 2014 la réception tacite de l'ouvrage par les consorts [T] au titre de leur prise de possession de l'immeuble ;
- l'a condamnée solidairement avec la société Thales à payer aux consorts [T] la somme de 1 182 euros au titre de la responsabilité contractuelle ;
- l'a condamnée in solidum avec la société Thales, la société [F] [X] et la MAF à payer aux consorts [T] la somme de 165 782 euros au titre de la garantie décennale ;
- l'a condamnée in solidum avec la société Thales, la société [F] [X] et la MAF à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que l'ouvrage n'a pas été réceptionné tacitement ;
- débouter les consorts [T] de leur demande de réception judiciaire ;
- en conséquence, juger que sa garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que sa garantie n'est pas mobilisable au titre des désordres affectant la couverture et la cheminée ;
- juger que les demandes formulées par les consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie insérées dans le contrat d'assurance ;
- en conséquence, juger que sa garantie responsabilité civile professionnelle n'est pas mobilisable ;
- débouter les consorts [T] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner les consorts [T] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mesdames [T] de l'ensemble des demandes présentées au titre de réserves, désordres et malfaçons pour lesquelles elles n'ont pas engagé de travaux de reprise tel que cela résulte de l'acte de cession de l'immeuble du 26 octobre 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire;
- en cas de mobilisation de la garantie décennale, juger qu'elle est fondée à opposer à la société Thales le montant de sa franchise contractuelle qui s'élève à 10 ' du montant des dommages avec un minimum de 1 266 euros et un maximum de 3 177 euros ;
- en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle, juger qu'elle est fondée à opposer aux époux [T] et aux autres parties le montant de sa franchise contractuelle qui s'élève à 10 ' du montant des dommages avec un minimum de 448 euros et un maximum de 629 euros ;
Examen désordre par désordre :
Désordres
Demandes
5.8.1 : porte du garage
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 1 320 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- statuant à nouveau :
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre oartie de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
5.8.2 : rayure sur le montant de la fenêtre nord du salon
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
5.8.3 : lames de volets roulants de la salle à manger
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
5.8.4 : porte du dressing
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
5.8.7 : fissure de l'enduis
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 330 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- statuant à nouveau :
- juger que l'imputabilité de ce désordre à la société Thales n'est pas démontrée ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
- subsidiairement, limiter à 330 euros TTC la somme allouée au titre de ce poste de préjudice ;
5.8.10 : absence d'isolation thermique - menuiseries à galandage
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 28 600 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- statuant à nouveau :
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger qu'à supposer l'ouvrage réceptionné à la date de la prise de possession, alors le désordre était apparent lors de cette réception ;
- juger que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisables ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
5.8.11 : ponts thermiques anormaux, défaut d'isolation des murs liés à l'épaisseur de la laine de verre
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 33 000 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- statuant à nouveau :
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisables ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
- subsidiairement, limiter à 33 000 euros la somme allouée aux consorts [T] au titre de ce poste de préjudice ;
- subsidiairement, débouter les consorts [T] de leur demande formulée au titre de l'usure prématurée de la PAC et des frais d'étude thermique ;
- juger qu'une part de responsabilité au titre des ponts thermiques anormaux incombe à la société [F] [X] ;
- en conséquence, condamner in solidum la société [F] [X] et la MAF à la relever indemne à hauteur de 50 ' des condamnations prononcées à son encontre ;
5.8.12 : défaut d'isolation des menuiseries et volets roulants
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 880 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- statuant à nouveau :
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisables ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
5.8.13 : défaut de conformité des menuiseries extérieures
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 8 305 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- statuant à nouveau :
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisables ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
5.8.14 : défaut de conformité des portes extérieures
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 8 305 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- statuant à nouveau :
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisable ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
5.8.15 : défaut de la cheminée dans le séjour
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes formulées à son encontre au titre de ce poste de préjudice
5.8.18 : défaut d'évacuation des eaux usées
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisable ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
- subsidiairement, limiter la somme allouée aux consorts [T] au titre de ce poste de préjudice à la somme de 9 009,65 euros ;
5.8.21 et 5.8.22 : fuites et défaut des relevés d'étanchéité en terrasse et de hauteur des murs
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 51 194 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- statuant à nouveau :
- juger que ni la garantie décennale, ni la garantie responsabilité civile ne sont mobilisable au titre de ces désordres, l'activité de couverture n'étant pas garantie par elle ;
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie et responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile ne sont mobilisables ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
- subsidiairement, limiter à 51 194 euros l'indemnité allouée aux consorts [T] ;
- subsidiairement, condamner la société [F] [X] et la MAF à la relever indemne à hauteur de 73 ' des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre ;
5.8.23 : couverture et problème d'étanchéité de la toiture du garage
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 12 100 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- statuant à nouveau :
- juger que ni la garantie décennale, ni la garantie responsabilité civile ne sont mobilisable au titre e ces désordres, l'activité de couverture n'étant pas garantie par elle ;
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisable ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
- subsidiairement, condamner la société [F] [X] et la MAF à la relever indemne à hauteur de 100 ' des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre ;
5.8.24 : problème sur la pompe à chaleur
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 550 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- statuant à nouveau :
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que le désordre ne porte pas atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisables ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
- subsidiairement, limiter à 550 euros la somme allouée aux consorts [T] au titre de ce poste de préjudice ;
5.8.26 : marches de garage
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger qu'à supposer l'ouvrage réceptionné à la date de la prise de possession, alors le désordre était apparent et non réservé à réception et ne peut donc plus donner lieu à aucun recours ;
- juger que le désordre ne porte pas atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisables ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
- subsidiairement, limiter à 2 420 euros la somme allouée aux consorts [T] au titre de ce poste de préjudice ;
5.8.31 : non-respect des dimensions des pièces de la maison
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Thales, [X] et la MAF à verser 12 500 euros aux consorts [T] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger qu'à supposer l'ouvrage réceptionné à la date de la prise de possession, alors le désordre était apparent et non réservé à réception et ne peut donc plus donner lieu à aucun recours ;
- juger que le désordre ne porte pas atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage ;
- juger que les demandes des consorts [T] se heurtent aux clauses d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisables ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle ;
- subsidiairement, limiter à 13 750 euros la somme allouée aux consorts [T] au titre de ce poste de préjudice
Autres demandes :
- juger que la demande formulée par les consorts [T] au titre du retard dans la livraison de l'ouvrage est mal fondée en son principe, faute d'engagement contractuel sur une date de livraison ;
- juger que les dommages matériels résultants de l'inexécution d'une obligation de faire ou de délivrance et les pénalités de retard font l'objet d'une exclusion de garantie ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle au titre du préjudice lié au retard dans la livraison de l'ouvrage ;
- juger que la demande formulée par les consorts [T] au titre des frais de maîtrise d'oeuvre est mal fondée en son principe et en son quantum ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
- juger que le dommage immatériel consécutif à un dommage matériel non garanti fait l'objet d'une exclusion de garantie ;
- débouter les consorts [T] de leur demande au titre des frais de déménagement et de nettoyage de chantier (19 362 euros et 9 680 euros) ;
- juger que le préjudice de jouissance ne constituant pas une perte pécuniaire, ce n'est pas un préjudice immatériel garanti ;
- en conséquence, débouter les consorts [T], la société Thales, la société [F] [X], la MAF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle au titre du préjudice de jouissance ;
- à titre subsidiaire, limiter la somme allouée au titre du préjudice de jouissance des consorts [T] à 10 000 euros ;
- réduire dans de plus justes proportions la somme alloué aux consorts [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES QUESTIONS PRELIMINAIRES
Sur la qualité à agir des consorts [T]
5. La SARL Thales expose que dans l'acte de vente de l'immeuble litigieux par les consorts [T] aux consorts [K] et [N], le 26 octobre 2022, les vendeurs ne se sont réservés le droit d'agir et ainsi de poursuivre la procédure que pour les désordres affectant la couverture et la cheminée.
La SARL [F] [X] et la MAF s'associent à ce moyen et reprochent aux consorts [T] d'avoir passé sous silence cette vente et les conséquences d
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