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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/09429


Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/09429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/09429
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
685edc3702c5b8c8ca156ae6

Texte de la décision

7,436 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/09429 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BOD

Minute : 25/00170

S.D.C. [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7]
Représentant : Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0080

C/

Monsieur [J] [M]
Madame [T] [P] [M]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me RINGUET

Mr [M]

Mme [M]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025;

par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 10] SISE [Adresse 2] [Localité 7] representé par son syndic FONCIA MARNE LA VALLEE ayant son siège [Adresse 9] - [Localité 4]

représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]

comparant en personne

Madame [T] [P] [M]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]

comparante en personne

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] [M] sont propriétaires des lots n°51, 21 et 31 au sein de la [Adresse 10] située [Adresse 2] [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] [M] de régler la somme de 3345,89 euros en principal, au titre de l'arriéré des charges de copropriété. Une seconde mise en demeure a été adressée aux copropriétaires défaillants le 26 août 2024 pour un montant 7570,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 5], représenté par son syndic la SAS Foncia Marne La Vallée, a fait assigner Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] [M] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir condamner sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement des sommes suivantes :
7193,41 euros au titre des charges de copropriété impayées 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, date de la mise en demeure, 692 euros au titre des frais exposés au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. A titre subsidiaire, il précise que si la dette est soldée, il maintient ses demandes de dommages et intérêts, d’article 700 et des dépens.

Il expose que Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] [M], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les règlements effectués par les défendeurs ne couvrant pas la totalité de la dette. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] [M] au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] [M] présents à l’audience sollicitent le rejet des demandes. A titre subsidiaire, ils réclament des délais de paiement.
Ils expliquent qu’il y a eu un retard de paiement car Monsieur [J] [M] a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Ils soutiennent qu’ils ont réglé en février 2025 une somme de 8390 euros qui a soldée la dette.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Sur autorisation du juge, le conseil du syndicat des copropriétaire a communiqué une note en délibéré confirmant que la dette a été soldée.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Page

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le règlement des charges de copropriété impayées, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] [M] aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers des défendeurs qui ont réglé l’intégralité de leur dette en procédant à trois règlements entre le 08 février et le 24 février 2025, soit une somme totale de 8390 euros, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 5], représenté par son syndic la SAS Foncia Marne La Vallée, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] [M] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 5], représenté par son syndic la SAS Foncia Marne La Vallée, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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