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TJ 93008, 27 juin 2025, RG 24/00209


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Date
27/06/2025
Numéro
24/00209
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
685edc3a02c5b8c8ca156b44

Texte de la décision

4,765 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]


MINUTE N° 25/01060


Chambre 2/section 1

N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UU

JUGEMENT

DU 27 Juin 2025

Madame Amandine de la HARPE, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier,

DEMANDEUR

Madame [H] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (VAL D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 8]

Comparante avec l’assistance de Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 94,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-001551 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant avec l’assistance de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB200

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (Algérie)

et de

Madame [H] [N], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (Val d'Oise)

mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 11] (Seine-[Localité 12]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que chacune des parties perd l'usage du nom patronymique de l'autre ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 4 janvier 2023 ;

ATTRIBUE à Monsieur [M] [R] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 7]), à charge pour lui de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que les demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant [P] sont sans objet ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [O], née le [Date naissance 4] 2015 ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

FIXE la résidence habituelle d'[O] au domicile de Monsieur [M] [R] ;

DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de Madame [H] [N] s'exercera :
- les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
A charge pour la mère d'aller chercher et de raccompagner l'enfant au domicile de son père, elle-même ou une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [M] [R] et de 50% à la charge de Madame [H] [N].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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