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TJ 33063, 26 juin 2025, RG 24/00730


Vérifier : TJ 33063, 26 juin 2025, RG 24/00730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/00730
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685edd6202c5b8c8ca1570cd

Texte de la décision

18,463 caractères

N° RG 24/00730 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4I2

89A

N° RG 24/00730 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4I2


26 juin 2025


AFFAIRE :

[V] [A] [X] [L] épouse [K]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [V] [A] [X] [L] épouse [K]

CPAM DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

Me Maryline STEENKISTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 26 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS :
À l’audience du 16 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [V] [A] [X] [L] épouse [K]
née le 19 Juin 1963 à VOUZELA (PORTUGAL)
26, impasse Treytin
33550 VILLENAVE DE RIONS
comparante, assistée de Me Maryline STEENKISTE, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [H], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au Greffe le 6 novembre 2023, Mme [V] [X] [L] épouse [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA.) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, en date du 27 septembre 2023, confirmant à la date de la consolidation, le 12 février 2023, l’attribution par ladite caisse d’un taux d'incapacité permanente partielle de 8% en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 3 mars 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2025.

À l'audience, Mme [V] [K], âgée de 62 ans, expose occuper un emploi d’aide-ménagère/auxiliaire de vie depuis 2007, pour le compte de différents employeurs, majoritairement auprès de personnes âgées.

Elle fait valoir que souffrant d’une hernie discale au niveau des lombaires ayant nécessité une intervention chirurgicale le 10 février 2021, dont elle a gardé des séquelles se manifestant par des douleurs de plus en plus intenses dans la jambe gauche, au genou et au pied la contraignant à poursuivre des soins de kinésithérapie outre la prise d’antalgiques compte tenu de douleurs neuropathiques associées. Elle ajoute avoir été hospitalisée aux Grands Chênes du 2 janvier au 2 février 2023 pour suivre un stage de restauration fonctionnelle du rachis.
Elle soutient ne plus être en capacité d’occuper sa fonction d’aide-soignante, ce qui l’a amenée à perdre une partie de ses employeurs, n’en conservant plus à ce jour que 4 sur les 10 qui l’employaient pour une prise en charge de personnes âgées ou handicapées.

Ainsi, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP, Mme [V] [K] maintient sa contestation et demande au tribunal d’ordonner une consultation médicale aux fins de réévaluer le taux médical en adéquation avec la réalité des séquelles qu’elle conserve du fait de sa pathologie et d’y adjoindre un taux socio-professionnel qu’elle estime justifié au regard des restrictions émises par la médecine du travail et les pertes de revenus consécutives.

Elle donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.

* * *

En défense, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [V] [K] de son recours, et sollicite la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 8% en réparation des séquelles que conserve son assurée, évalué par son médecin conseil faisant une juste interprétation du guide barème indicatif invalidité, confirmé par la CMRA du 27 septembre 2023, soit au total pas moins de 3 médecins, dont un indépendant de la Caisse qui a voix prépondérante en cas de partage.
Elle ajoute que le médecin conseil a considéré qu’il existait un état antérieur caractérisé par les discopathies, valorisé sur un autre risque, qui a contribué à la mise en invalidité de l’assurée en catégorie 1 et qui pondère le taux d’incapacité permanente.
Sur le taux socio-professionnel, elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente attribué est complet et suffisant, affirmant que le seul constat d’inaptitude par le médecin du travail et le licenciement qui s’en est suivi ne suffisent pas à justifier l’attribution d’un taux socioprofessionnel supplémentaire.
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4I2

En conséquence, la Caisse sollicite également du tribunal, le rejet de cette demande.

* * *

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l'audience, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [U] [Y], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 12 février 2023, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] [K] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle, visée au certificat médical initial du 3 mars 2021, par référence au barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l'existence possible d'une incidence professionnelle.

Le Docteur [U] [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 16 mai 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l'issue duquel il n'a été formulé aucune observation particulière.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle en matière d'accident du travail :

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du même code “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.

Il est constant que :
- Mme [K] était employée en qualité d’aide à domicile lorsqu’elle a complété le 9 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 mars 2021 du Docteur [W] [S] mentionnant : « hernie discale L4 L5 gauche responsable de nombreux cruralgie L4 gauche, opérée le 10 février 2021 », affection figurant au tableau N°98 des maladies professionnelles, prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre du risque professionnel,
- Suivant certificat médical final du Docteur [S], la CPAM de la Gironde a fixé à la date de consolidation du 12 février 2023, un taux d’IPP de 8% pour l’indemnisation des séquelles, sur la base des conclusions de son médecin conseil le Docteur [T] [B], retenant en résumé « Séquelles douloureuses et fonctionnelles de hernie discale lombaire opérée »,

- au paragraphe DISCUSSION MEDICO-LEGALE, le médecin-conseil note : « Etat antérieur évoluant pour son propre compte et relevant d’un autre risque caractérisé par une discopathie et qui a contribué à la mise en invalidité groupe 1 »,
- Il lui est versé une rente trimestrielle de 424,03€ depuis le mois de juin 2023.

La CMRA lors de sa séance du 27 septembre 2023 a confirmé le taux d’IPP de 8%, estimant que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier, notamment l’examen clinique du médecin conseil, avec état antérieur évoluant pour son propre compte étaient suffisants pour évaluer les séquelles décrites conformément au chapitre 3.2 du barème indicatif invalidité AT/MP, faisant référence en la matière.

Le barème indicatif d’invalidité applicable en l’espèce prévoit au chapitre 3.2 : RACHIS DORSO-LOMBAIRE, en cas de « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15 %
- Importantes 15 à 25%
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%

Et qui précise à l’attention du praticien :
« Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schobert-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. »

Ainsi, le Docteur [U] [Y], après avoir examiné l’intégralité des pièces médicales portées à sa connaissance et recueilli les doléances de Mme [V] [K], qui se plaint de la persistance d’une douleur lombaire qui descend dans la fesse gauche et la cuisse gauche devant la jambe et qui va jusqu’au-dessous du pied gauche avec paresthésies, pied qui lâche depuis l’intervention, outre des difficultés pour monter les escaliers, objective à l’examen clinique centré sur le rachis dorso-lombaire :
- pas de douleurs paravertébrales gauches à la palpation
- marche avec une discrète boiterie à gauche
- Lasègue à gauche à 65°, Lasègue à droite à 70°
- Schöber : 12,5 cm
- réflexes ostéo-tendineux rotuliens vifs, bilatéraux et symétriques

De l’ensemble de ces éléments, l’expert conclut qu’en se plaçant à la date de la consolidation le 12 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] [K], est de 10% par référence au barème indicatif invalidité pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle dans les suites d’une hernie discale lombaire opérée dans le cadre d’une MP tableau n° 98.
Le Docteur [Y] précise qu’il existe une incidence professionnelle non prise en charge dans le taux et laissé à l’appréciation du tribunal

Concernant l’incidence professionnelle, l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Mme [V] [K] sollicite l’adjonction d’un taux socio-professionnel en considération des répercussions de sa maladie professionnelle sur ses qualifications professionnelles et la perte de revenus qui en est découlée, compte tenu des restrictions de la médecine du travail, l’ayant contrainte de réduire son activité professionnelle et à modifier les tâches qu’elle effectuait chez ses employeurs particuliers.

Le Docteur [Y] qui n’a pu lors de son examen, apprécier l'impact des séquelles présentées par la salariée sur sa vie professionnelle, ne disposant pas de tous les éléments de sa situation socio-professionnelle, a laissé au tribunal le soin d’apprécier, au-delà du déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle.

Il est versé aux débat un premier avis du médecin du travail, le Docteur [I] [N] du 28 novembre 2022 émettant les restrictions suivantes : « pas de manutention manuelle de charges > 10 kg + éviter au maximum les contraintes posturales rachidiennes ».
Revue à un an d’intervalle, soit le 27 novembre 2023, le Docteur [N] émettait un avis strictement identique.

Il est constant que Mme [K], née le 19 juin 1963, âgée de 59 ans à la date de la consolidation le 12 février 2023, salariée en CESU, en qualité d’employée familiale, a repris son travail à temps partiel dès le mois de février 2023.

S’il est exact que Mme [K] ne justifie d’aucun licenciement, pour autant elle produit les bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 de 7 employeurs, et pour les mois de février, mars et avril 2023, de 6 employeurs, avec une réduction de son temps de travail, comme en atteste le 5 mai 2025, un de ses employeurs, Mme [J] épouse [F] qui indique avoir, en accord de son employée, allégé ses tâches pour ne lui faire faire que certains travaux tels que repassage ce qui a entraîné un allégement de ses heures de présence, soit une perte de salaire.

Il convient de préciser que le taux socio-professionnel n'a pas pour objet d'attribuer à l'assurée un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de la maladie professionnelle, mais seulement à indemniser les difficultés de reclassement.

Or force est de constater que Mme [K] ne rapporte pas la preuve que la réduction de son activité est strictement liée à sa capacité à s’occuper de personnes âgées, à mobilité réduite, ayant conservé 6 employeurs/7 selon les pièces versées aux débats, conservant avec aménagement son emploi de femme de ménage sans qu’il soit besoin de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Concernant la réduction d’activité, il y a lieu de prendre en compte le placement de Mme [K] en invalidité catégorie 1, intervenu avant la déclaration de la maladie professionnelle n°98 rachis lombaire, prenant en considération les discopathies lombaires dans la globalité de son état de santé, avec pour conséquence une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain, ce qui correspond à la réduction de son temps de travail actuel, indemnisée par le versement mensuel de sa pension d’invalidité pour la perte de revenu y afférant.

Ainsi, faute de démontrer que seules les conséquences de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 sont à l’origine de sa situation socio-professionnelle à la date de la consolidation le 12 févier 2023 et ce d’autant, que Mme [K] a présenté une épicondylite droite, reconnue au titre de la législation professionnelle du 20 février 2015, outre une ménisectomie du genou gauche en 2009, la demande à ce titre sera rejetée.

Dès lors, au regard de l’instruction faite à l’audience, des pièces médicales produites par les parties et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 12 février 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de DIX POUR CENT (10%), suite à la maladie professionnelle n° 98 constatée le 3 mars 2021.

En conséquence, il sera partiellement fait droit au recours de Mme [V] [K] à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de la Gironde du 27 septembre 2023.

* * *

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions des articles 696 du Code de Procédure Civile et R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] [Y] en date du 16 mai 2025, ci-annexé,

FAIT PARTIELLEMNT DROIT au recours de Mme [V] [A] [X] [L] épouse [K],

DIT qu’à la date de la consolidation, le 12 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle, tableau n° 98, constatée le 3 mars 2021 de Mme [V] [K] est de DIX POUR CENT (10%),

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

N° RG 24/00730 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4I2

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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