TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/00583
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE3D
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE-MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 10 janvier 2020, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE MARITIME un accident du travail survenu à Monsieur [B] [Y] le 10 Janvier 2020 dans les circonstances suivantes « La victime était en train de ranger des palettes au niveau du quai, elle a fait un malaise et a eu des convulsions ».
Un certificat médical initial a été établi le 10 janvier 2020 mentionne une « crise d’épilepsie généralisée ».
Le 24 janvier 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE MARITIME a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 10 janvier 2020 de Monsieur [B] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 20 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Dans sa séance du 4 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2024, la société [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer si les lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 10 janvier 2020,
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de l’assuré,
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE MARITIME a sollicité sa dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour les moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Rejeter le recours formé par la société [1],
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison fixée au 10 mai 2021 au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2020 ont pour origine une cause totalement étrangère au travail,
- Mettre les frais d’expertise à la charge de la société [1].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical 10 janvier 2020 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2020 pour une « crise d’épilepsie généralisée », l’arrêt de travail de Monsieur [B] [Y] a été prolongé à plusieurs reprises.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri le 10 mai 2021.
Dans le cadre du litige, la CPAM a, notamment, versé les pièces suivantes l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
La CPAM se prévaut de la décision de la CMRA du 4 janvier 2024 qui est venue confirmer l’avis de son médecin conseil.
Le compte employeur de la société [1] a totalisé 487 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir qu’il existe un doute sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à l’assuré au regard d’un état pathologique antérieur connu, lequel est conforté par son médecin conseil, le Docteur [X] qui, dans son avis médical du 20 août 2024, lequel constitue un commencement de preuve.
Ce dernier mentionne en substance que :
« M. [Y] a présenté une crise d’épilepsie généralisée sur son lieu de travail le 10 janvier 2020. L’épilepsie est une maladie chronique (…)
Une crise d’épilepsie a toujours une cause totalement étrangère au travail (…)
M.[Y] avait déjà présenté une crise d’épilepsie qualifiée de malaise le 5 septembre 2019 et peut être aussi le 10 septembre 2019.
La maladie épileptique de M. [Y] était connue avant le 10 janvier 2020, date à laquelle est survenue inopinément une nouvelle crise, manifestation de l’état antérieur évoluant pour son propre compte.
Confirmation par la production d’un certificat de guérison, une maladie épileptique ne guérit pas, elle est contrôlée par traitement (…) une guérison est exclusive de l’origine professionnelle de l’épilepsie.
Les arrêts de travail à compter du 10 janvier 2020 ont une cause totalement étrangère au travail ».
La CPAM reconnait que M. [Y] a déjà été victime d’un malaise le 14 septembre 2019 au temps et au lieu du travail mais qui n’était pas une crise d’épilepsie mais un malaise vagal avec baisse de tension. Elle indique qu’il n’existe donc aucun état pathologique antérieur connu d’épilepsie avant l’accident du travail du 10 janvier 2020.
Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir une cause étrangère au travail ou un litige d’ordre médical constituant un commencement de preuve.
La CPAM produit une note de son médecin conseil, le Docteur [N], du 25 février 2025 qui relève que le stress et la fatigue inhérent au travail sont parmi les facteurs favorisant la crise d’épilepsie de sorte que le travail ne peut être considéré comme totalement étranger à une crise d’épilepsie.
Nonobstant la décision rendue par la CMRA, Il résulte de l’ensemble des éléments du litige qu’au regard des doutes soulevés par le médecin conseil de la société [1] de nature à caractériser un litige d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE MARITIME.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [1] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [B] [Y] postérieurement au 10 janvier 2020,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [A] – [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE MARITIME et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 10 janvier 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 5] à [Localité 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mondial Relay
- Me Ruimy
- CPAM
- Docteur
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