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TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/00533


Vérifier : TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00533
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
685edecc02c5b8c8ca1575db

Texte de la décision

24,944 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

N° RG 24/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEC

DEMANDERESSE :

S.A. [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BELLEUDY

DEFENDERESSE :

[8]
[7]
[Localité 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.

Le 9 mai 2023, la société [9] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu à Madame [D] [R] le 8 mai 2023 à 11h15 dans les circonstances suivantes : « charge physique de travail (manutention manuelle), elle récupérait des paniers pour les ranger sur la pile de paniers 1,20 de hauteur quand elle a ressenti un pincement sur le côté droit au niveau de l’omoplate ».

Le certificat médical initial établi le 8 mai 2023 mentionne : « NCB C5 droite ».

Le 1er août 2023, la [5] a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de l'accident du 8 mai 2023 de Madame [D] [R] au titre de la législation professionnelle.

La société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 9 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2024, la société [9] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 8 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.

Lors de celle-ci, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Constater que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie,
- Constater que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire en l’absence de phase passive de consultation,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [6] de prise en charge de l'accident de Madame [R] du 8 mai 2023 au titre de la législation professionnelle.

En réponse, la [5], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 suivant une ordonnance de clôture du 6 mars, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.

Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du septembre 2024 aux termes desquelles elle demande de :

- Confirmer la décision du 1er août 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 8 mai 2023 de Madame [D] [R],
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2024,
- Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »

Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.

Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la [6].

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [6].

En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [6].

Sur la matérialité de l'accident du travail.

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise »

Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »

Trois éléments caractérisent l’accident de travail.
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Il découle de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l'action soudaine et violent d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [4] subrogée dans les droits de l'assuré, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.

Il ressort des pièces de la [6] et notamment de la déclaration d'accident remplie par la société [9] en date du 9 mai 2023, que :
✔ Madame [D] [R] a été victime d'un accident le 8 mai 2023 à 11h15 dans les circonstances suivantes : « charge physique de travail (manutention manuelle), elle récupérait des paniers pour les ranger sur la pile de paniers 1,20 de hauteur quand elle a ressenti un pincement sur le côté droit au niveau de l’omoplate »
✔ Accident survenu sur son lieu de travail habituel
✔ Siège des lésions : dos épaule droite
✔ Nature des lésions : douleur
✔ Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 09h-14h00
✔ L'accident a été connu de l'employeur le 8 mai 2023 à 14h décrit par ses préposés et par la victime.
✔ 1ère personne avisée : Mme [H] [U]
✔ Réserves émises par l'employeur : non renseigné.

Le certificat médical initial établi le 8 mai 2023 mentionne : « NCB C5 droite »

La société [9] conteste la matérialité de l'accident du 8 mai 2023 faisant valoir que :

-il n’y a pas d’élément objectif permettant d’établir la matérialité d’un fait accident survenu au temps et au lieu du travail,
-Mme [X], responsable du magasin, a déclaré avoir vu Mme [R] le immédiatement après la survenance de la douleur alléguée mais n’avoir rien constaté d’anormal chez la salariée ; or il est surprenant que Mme [X] indique avoir retrouvé la salariée en pleurs au service infirmerie alors que 25 minutes auparavant, la salariée ne s’était pas plainte d’aucune douleur,
-les explications de Mme [R] sont incohérentes et contradictoires notamment sur le moment de l’apparition de la douleur,
-la lésion constatée n’est pas une lésion soudaine qui puisse être rattaché au fait accidentel allégué, le médecin traitant de la salariée a indiqué que les lésions faisaient suite à des gestes répétés au travail sans caractère traumatique.

La [6] estime qu’elle disposait d’un faisceau d’indices suffisamment graves et concordants pour établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, l’accident ayant notamment été connu le jour même par l’employeur et constaté médicalement le jour même.

Elle relève également que l’employeur n’a pas émis de réserves lors de sa déclaration de l’accident du travail ni dans les 10 jours suivants.

De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident.

Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.

Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.

Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. L'absence d'effort intense ou la normalité des conditions de travail sont indifférentes à la qualification d'accident du travail, lequel peut survenir en l'absence de contrainte physique particulière.

En l’espèce, il résulte de l’enquête menée par la [6] les éléments suivants :

Dans son questionnaire, la société [9] a indiqué que Mme [R] récupérait des paniers devant la ligne de caisse pour aller les ranger au bout de la ligne de caisse lorsque sur les derniers qu’elle a soulevé avec ses deux mains, elle en a pris un pour le ranger sur la pile de 1,20 mètre environ et c’est alors qu’elle a ressenti un pincement du côté droit de l’omoplate, précisant que sur le coup il n’y a pas eu de gêne mais qu’ensuite elle a ressenti un lancement jusque dans le bras ; qu’elle a fait la déclaration à 12 heures sur place auprès du [13] et du permanent du magasin, précision faite de l’absence de témoin direct du fait accidentel déclaré et de problèmes de santé connus de la salariée depuis plusieurs années.

Dans son questionnaire, Madame [D] [R] a déclaré en substance :

« A 11H15 lundi 8 mai 2023, je suis en train de ranger les paniers de la ligne de caisse, je forme des piles à hauteur environ de poitrine ; sur le dernier panier, je ressens une très vive douleur au niveau de l’omoplate et épaule côté droit ; je suis gênée mais je me dis que cela va passer… au bout de 15 minutes la douleur est trop importante et mon bras est très douloureux ; on informe ma responsable qui me demande de me rendre au PC sécurité ; les agents préviennent le permanent (responsable magasin) …je demande à une amie si elle peut venir récupérer ma voiture er m’amener à la permanence médicale ; le permanent arrive et je lui raconte les faits.»

Madame [R] a précisé n’avoir pas échangé le 8 mai 2023 avec Mme [H] [U], la RHH, mais bien avec sa responsable de magasin.

Mme [U] a confirmé avoir uniquement rédigé la déclaration d’accident du travail.

Interrogée, Mme [X], chef de secteur, a déclaré à l’agent enquêteur :

« Je n’ai rien vu, [D] [R] s’est blessée en portant des paniers vides. J’étais en rayon avec des clients, elle est arrivée vers moi, je n’ai rien noté de particulier, elle ne boitait pas, une attitude normale … environ 25/30 minutes après, le [11] m’a contacté pour m’informer qu’elle se trouvait au PC Sécurité et qu’elle avait mal au dos ; je m’y suis rendue et à ce moment là elle m’a dit qu’elle s’était fait mal au dos après avoir déplacé des paniers, elle pleurait de douleur … je n’ai pas compris pourquoi elle ne me l’a pas dit avant … elle m’a répondu que sur le moment ça allait et que la douleur était venue après. »

Sur commentaire de Madame [R], cette dernière a ajouté : « Lorsque j’arrive auprès de Mme [X] avec des clients, elle est occupée et relève tout juste les yeux vers moi pour connaître le besoin des clients, je laisse ces personnes dans le rayon … je tiens mon bras contre mon ventre et je garde devant les clients une posture professionnelle, à ce moment là la douleur était supportable …je ne boite pas car la douleur est au niveau de l’omoplate et du bras … nous n’avons pas l’information lors de la prise de poste de qui est le responsable magasin matin ou après-midi donc au moment où j’échange avec Mme [X] je ne sais pas qu’elle est la responsable et puis j’espère aussi que la douleur va passer ce qui n’a pas été le cas puisque 20 minutes plus tard, je me présente au [12] en pleurs la douleur est insupportable. »

Il résulte de l’ensemble des éléments de l’enquête que Madame [R] a été victime, au temps et au lieu du travail, d’un fait accidentel survenu de façon soudaine alors qu’elle était en train de ranger les derniers paniers en hauteur sur une pile provoquant de façon également soudaine une vive douleur au niveau de l’omoplate et épaule côté droit.

Les explications fournies par Mme [R] ne sont pas incohérentes ni contradictoires sur le moment de l’apparition de la douleur puisqu’elle a bien décrit une vive douleur au niveau de l’omoplate et épaule côté droit à l’instant même où elle portait les paniers, douleur qui à ce moment précis est restée supportable mais qui s’est aggravée 20/30 minutes après à tel point qu’elle a dû faire appel au PC sécurité et à la permanence médicale.

Madame [X] a constaté les pleurs de Madame [R] au PC sécurité dans un temps proche du fait accidentel et Madame [X] a reçu les mêmes explications à savoir que Madame [R], si elle ne s’est pas plainte de suite, a pensé que sur le moment ça allait mais que la douleur était venue après, ce qui n’est pas une situation anormale.

La société [9] a reconnu avoir eu connaissance le jour même à 14h heures du fait accidentel survenu.

Il existe donc bien un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 8 mai 2023 vers 11H15 en ce que Madame [R] s’est soudainement fait mal à l’épaule droite en posant des paniers en hauteur, peu importe qu’il se soit agi des conditions habituelles du travail.

La constatation médicale de la lésion a été faite le jour même le 8 mai 2023 par le Docteur [P] qui a indiqué « NCB C5 droite », ce qui est compatible avec les circonstances de l’accident décrites par Madame [R].

Le seul fait que le certificat médical initial ne décrit pas une lésion traumatique ne permet pas d’exclure l’apparition soudaine de douleurs due aux gestes de Madame [R] le jour des faits.

De la même façon, le fait que le médecin traitant de Madame [R] indique le 13 juin 2023 que les douleurs paresthésies du MS droit ont été déclenchées le 8 mai 2023 suite à des manœuvres répétées au travail n’exclue pas la survenue d’une lésion qui a bien été médicalement constatée le jour même des faits le 8 mai 2023. Il importe également peu que Madame [R] présentait depuis novembre 2022 un NBC à gauche.

De jurisprudence constante, l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité qui s'applique également à un état antérieur aggravé par l'accident du travail.

Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Madame [D] [R] le 8 mai 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

La présomption d'imputabilité s'appliquant, il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer à elle seule la survenance de l'accident.

La société [9] fait état de doutes quant à l'imputabilité de la lésion initiale au fait accidentel déclaré au regard de l’existence de manœuvres répétées au travail mais qui sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que la lésion médicalement constatée le 8 mai 2023 a une cause totalement étrangère au travail ou qu'elle résulterait à elle seule d’un antérieur de Madame [R].

Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.

Sur le principe du contradictoire

Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :

« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En l’espèce, la [6] a, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 31 mai 2023, informé la Société [9] que le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré est parvenu le 9 mai 2023, de l'ouverture d'une instruction du dossier, de l'envoi d'un questionnaire à compléter sous 30 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l'issue de l'étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 juillet 2023 au 31 juillet 2023 en ligne sur le site internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 8 août 2023.

Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d’instruction, un courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.

La Société [9] fait grief à la [6] d’avoir pris la décision de prise en charge de l’accident du travail dès le 1er août 2023, soit dès le lendemain de l’expiration du délai de la première phase de consultation active, de sorte que la phase de consultation passive a été inexistante.

Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu’elle n’a pas été en mesure de consulter le dossier complet et de prendre connaissance des éléments nouveaux ayant pu enrichir le dossier durant la première phase de consultation.

La [6] rappelle à juste titre qu’il résulte des dispositions de l’article R461-9 sus-visé que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite « active » où la Caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la Caisse aucun délai s’agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.

Dès lors, la Caisse n’a pas l’obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l’inopposabilité.

Elle ajoute qu’en prenant sa décision le 1er août 2023, la société [9] ne souffre d’aucun grief puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l’issue de la phase contradictoire active.

Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de « passive » dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations.

La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la [6] est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.

Tel a bien été le cas en l’espèce.

Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

Nonobstant le fait que la [6] a notifié sa décision le 1er août 2023 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 1er août 2023, la société [9] ne justifie d’aucun grief de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision.

De fait, si lors de cette 2nd phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la [3].

Par ailleurs, l’application QRP permet aux parties de consulter le dossier jusqu’à 3 mois après la prise de décision.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la Société [9] tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.

***

En conséquence, la Société [9] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [6] en date du 1er août 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [D] [R] du 8 mai 2023 lui soit déclarée inopposable.

Sur les dépens

La société [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que l'accident de Madame [D] [R] en date du 8 mai 2023 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,

DIT que le principe du contradictoire a été respecté,

DEBOUTE la société [9] de sa demande tendant à ce que la décision de la [5] du 1er août 2023 de prise en charge de l'accident de Madame [D] [R] du 8 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la société [9] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois
et an sus-dit.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la [6]
1 CCC à:
- Leroy Merlin
- Me Putanier

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