TJ 59350, 24 juin 2025, RG 25/00322
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHW3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me July VIANNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [J] [I] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] (Nord), voisin de la propriété de M. [M] [Q], propriétaire de la parcelle situé au [Adresse 3] de la même commune.
Le 5 juillet 2023, M. [Q] a déposé une déclaration préalable pour l’édification sur sa propriété d’un garage, d’une piscine et d’une clôture.
M. [I] a exposé que le mur édifié par son voisin ne respecterait la déclaration préalable et que le mur lui causerait des désordres, notamment un préjudice de perte d’ensoleillement, une perte de la valeur de son bien et des infiltrations dans sa propriété.
Par acte délivré à sa demande le 18 février 2025, M. [I] a fait assigner M. [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025. Elle a finalement été retenue le 13 mai 2025.
Représenté, M. [I] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de débouter M. [Q] de ses demandes.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [Q], représenté, demande notamment de :
- débouter M. [I] de sa demande d’expertise,
- débouter M. [I] de ses demandes,
- condamner M. [I] à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [I] aux dépens en ce compris les frais d'huissier et de commandement.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le demandeur souhaite s’assurer du respect des dimensions de la clôture selon la prévision de la déclaration préalable et caractériser l’existence des préjudices qu’il allègue. M. [I] fait valoir que la clôture édifiée par le défendeur engendre des désordres. Il soutient que le mur, du côté de la propriété de M. [I], mesure 2,75 m de hauteur, selon le constat d’huissier réalisé par Me [L] le 8 novembre 2023. Il explique que même si le mur n’était pas collé à son immeuble, la clôture ne peut excéder 2 mètres de hauteur conformément au dossier remis lors de la déclaration préalable, peu important que cette clôture soit construite sur le terrain de M. [Q]. M. [I] considère que la mise en place de la clôture lui a causé des préjudices puisqu’elle a eu pour effet de murer une fenêtre du cabanon et une fenêtre dans la cuisine, les photographies produites par le défendeur attestent de l’existence des fenêtres avant l’édification de cette clôture, entrainant un préjudice de jouissance avec une perte de luminosité dans la maison et un préjudice financier. M. [I] ajoute que les couvertines ont été collées sur le pignon de son immeuble, sans son accord, avec des réserves sur l’étanchéité de l’édifice puisque des infiltrations en contrebas des couvertines ont étés constatées.
Le défendeur s’oppose à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime puisque les éléments mis en cause correspondent aux prescriptions légales et réglementaires. M. [Q] explique avoir respecté la déclaration préalable du 5 juillet 2023 puisque Me [U], commissaire de justice, a pu constater le 25 mars 2025 que le mur en parpaings édifié sur sa propriété et autorisé par la commune n’est pas collé à la dépendance voisine et notamment à la clôture de M. [I] constituée d’un grillage métallique, et qu’un espace entre le mur en parpaings et la propriété du demandeur a pu être relevé.
Monsieur [Q] fait valoir que le mur édifié mesure 170 cm de hauteur soit moins de deux mètres conformément à la déclaration préalable, respectant ainsi l’autorisation de la commune. Le défendeur rappelle que le mur édifié est construit uniquement sur son terrain, n’empiétant pas sur celui de M. [I], la distance de 3,5 mètres prévue dans la déclaration préalable du 5 juillet 2023 ne concernant que la distance entre le mur du garage et le mur séparatif entre les deux immeubles. M. [Q] souligne que ni les désordres matériels allégués par M. [I] ne sont démontrés, ni aucun trouble anormal du voisinage, ni le préjudice d’ensoleillement qui ne peut être caractérisé, le constat de commissaire de justice attestant de l'ensoleillement important même après l’édification du mur litigieux.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec, à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de constat du 8 novembre 2023 réalisé par Me [L], commissaire de Justice à [Localité 2] (nord), produit par le demandeur, relève notamment « un mur brut de 2 mètres 75 de haut situé à moins de 2 mètres de la limite de propriété », que « la fenêtre du cabanon est murée », « un empiétement de la maçonnerie en parpaings bruts sur la toiture de type bac acier », dans la cuisine, « la fenêtre est murée », « en contre bas de la couvertine branlante, une auréole de type infiltration d’eau » (pièce demandeur n°4).
Le procès-verbal de constat du 25 mars 2025, réalisé par Me [U], commissaire de Justice à [Localité 3] (nord), produit par le défendeur, fait état qu’ « à vue d’œil, le mur mesure environ 170 cm de hauteur et 20 m de longueur environ », que « sur la première partie du mur, le mur en parpaings n’est pas collée à la dépendance voisine, avec présence d’un espace/jour entre le mur en parpaing des requérants et la dépendance voisine », que « sur la seconde partie du mur, les couvertines sont simplement collées sur le pignon de la maison voisine, un joint de silicone est posé à la jonction entre le pignon voisin et les couvertines du mur », et « que le terrain et la terrasse de la maison voisine sont ensoleillées en quasi-totalité, que la façade de la maison voisine est également ensoleillée en quasi-totalité » (pièce défendeur n°3).
Les pièces soumises au juge, notamment les constats de commissaire de justice produits par les parties, illustrent des constats divergents des parties et la vraisemblance de désordres affectant la propriété du demandeur.
Dès lors, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Or en l’occurrence, les frais dont il est sollicité le paiement (frais de constat et frais d’avocat) ne sont pas afférents à l’instance en cours et ont été volontairement exposés par le demandeur, sans autorisation judiciaire préalable et ne sont pas par ailleurs exigés par une quelconque disposition légale ou réglementaire. La mesure d’expertise accordée, à finalité probatoire, permettra de définir l’origine des désordres ainsi que l’étendue des préjudices subis par le demandeur à la mesure.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [I], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [Q] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ;
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Expert auprès de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés aux n°[Adresse 1] et au n°[Adresse 3] à [Localité 1] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres, notamment la position du mur édifié par M. [Q], la position du cabanon et des fenêtres qu’il compte ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [J] [I] ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
- se prononcer par avis motivé sur l’existence d’une perte d’ensoleillement suite à l’édification du mur ;
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, les parties devant faire parvenir à l’expert les documents qu’il leur réclamera sous dix jours maximum ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 5 août 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [M] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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