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TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/01198


Vérifier : TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/01198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/01198
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
685edecf02c5b8c8ca157667

Texte de la décision

9,687 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

N° RG 24/01198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMH2

DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparution

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [G], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.

Le 10 août 2020, Madame [C] [Z], salariée de l’Office Public de l’Habitat du Nord (OPH) a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 juin 2020 mentionnant un « syndrome anxieux réactionnel ».

Le dossier a été orienté vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %.

Suivant un avis du 10 mars 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Hauts de France a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [C] [Z] et son travail habituel.

Par courrier du 16 mars 2021, après avis favorable du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à l’OPH du Nord une décision de prise en charge la maladie hors tableau du 22 juin 2020 de Madame [C] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 novembre 2023, l’OPH du Nord a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d’IPP prévisible de la maladie.

Par courrier du 1er décembre 2023, la commission médicale de recours amiable s’est déclarée incompétente pour statuer sur les taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%.

Par lettre recommandée expédié le 22 mai 2024 l’Office Public de l’Habitat du Nord (OPH) a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.

Lors de celle-ci, l’Office Public de l’Habitat du Nord (OPH), par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Il demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable,

A titre principal,

- Juger inopposable à l’employeur le taux d’IPP prévisible accordé à Madame [Z] pour non-respect par la CPAM du principe du contradictoire,
- En conséquence, juger inopposable à l’employeur la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z],

A titre subsidiaire,

- Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’IPP prévisible accordé à Madame [Z],
- Ordonner avant dire droit une expertise médical judiciaire afin de vérifier le taux d’IPP prévisible accordé à Madame [Z],
- Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après le retour du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP prévisible accordé à Madame [Z].

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Avant toute défense au fond, dire que l’employeur est irrecevable à contester le taux d’IPP prévisible d’au moins 25% en raison de l’autorité de la chose jugée et en raison de l’absence de voies de recours,
- Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
- Rejeter la demande d’expertise médicale concernant le taux d’IPP prévisible d’au moins 25% retenu par le médecin conseil de la caisse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la fin de non recevoir présentée par la CPAM tendant à l’irrecevabilité de la contestation de l'existence d'un taux d'IPP prévisible de 25% pour cause d’autorité de la chose jugée

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, la CPAM a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du présent recours de l’OPH du NORD en ce que les prétentions et l’objet du litige sont identiques à ceux ayant fait l'objet de l’arrêt du 14 mars 2024 de la Cour d’Appel de AMIENS qui a jugé dans son dispositif que l’OPH du Nord est irrecevable à contester le taux prévisible d'incapacité.

L’OPH du Nord n’a pas fait d’observation en réponse à la fin de non-recevoir présentée par la CPAM.

Au cas présent, par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille du 9 septembre 2022 (RG 21/01760) opposant l’OPH du Nord et la CPAM des Flandres, le tribunal a « Dit opposable à l’OPH du Nord la décision de prise en charge de la maladie du 22 juin 2020 déclarée par Madame [C] [Z] et débouté l’OPH du Nord de ses demandes. »

L’OPH du Nord a interjeté appel de ce jugement et la Cour d’Appel de AMIENS a rendu un arrêt du 14 mars 2024 (RG 22/04533) aux termes duquel il a été jugé au visa des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale sur le taux d’IPP prévisible d’au moins 25% a jugé que « Ce taux, dont la valeur n’est qu’indicative et provisoire, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse. L’employeur n’est pas recevable à contester ce taux qui est par nature provisoire. Dans ces conditions, l’employeur sera jugé irrecevable dans sa contestation et sa demande de sursis à statuer sera rejetée. »

Au dispositif de l’arrêt, il a été jugé :

« Dit l’OPH nord irrecevable à contester le taux prévisible d'incapacité,
Rejette en conséquence la demande de sursis à statuer formée par l'OPH du Nord,
Conforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'OPH aux dépens d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Force est de constater qu’il résulte du dispositif de l’arrêt du 14 mars 2024 de la Cour d’Appel de Douai en ce qu’il a « Dit l’OPH nord irrecevable à contester le taux prévisible d'incapacité » que le présent recours de l’OPH du Nord tendant à voir juger inopposable le taux d’IPP prévisible accordé à Madame [Z] concerne la même demande et la même cause nonobstant un moyen différent.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre fin de non-recevoir soulevée par la CPAM tirée du défaut de droit d’agir en l’absence de voie de recours à l’encontre du taux d’IPP prévisible, il convient de déclarer irrecevable le présent recours de l’OPH du Nord tendant à contester le taux d’IPP prévisible.
Sur les dépens

L’OPH du Nord, qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée le présent recours de l’Office Public de l’Habitat du Nord tendant à contester le taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % accordé à Madame [C] [Z] dans le cadre de la maladie professionnelle du 22 juin 2020 prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres en date du 16 mars 2021,

CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat du Nord aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- OPH du Nord
- Me Bontoux

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