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TJ 61001, 26 juin 2025, RG 25/00108


Vérifier : TJ 61001, 26 juin 2025, RG 25/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
685edf0702c5b8c8ca157759

Texte de la décision

10,686 caractères

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWMN

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWMN

LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par M. [V], muni d'un pouvoir écrit

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]

Non comparants ni représentés


PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Février 2025
Première audience : 22 Mai 2025

DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWMN

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 24 février 2020 à effet du 27 février 2020, la société SAGIM devenue LOGISSIA a donné à bail d'habitation à Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 324,38€ hors charge.

Un état des lieux à l'entrée a été dressé par les parties le 27 février 2020 et, les locataires ayant résilié le bail, un état des lieux de sortie a été dressé le 10 juin 2024 lors duquel Monsieur [E] [N] était présent.

Suite au départ des locataires, des loyers et des charges sont demeurés impayés. En outre, des dégradations ayant été constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P].

Faute d'accord amiable, la Société LOGISSIA a demandé, par requête déposée le 14 février 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ALENCON de bien vouloir:
Condamner Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] au paiement d’une somme de 4.649,54€ au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.

A cette audience, la Société LOGISSIA, représentée par Monsieur [V], muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a précisé que la dette se compose de loyers et de charges impayées à hauteur de 1.013,88€ et de réparations locatives à hauteur de 3.565,03€.

Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception, Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] ne sont ni présents ni représentés. Ils n'ont pas fait connaître les motifs de leur absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des défendeurs à l’audience

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] n’ont pas comparu bien qu’ils aient été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception.

Il sera néanmoins statué sur le fond.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

La Société LOGISSIA produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] restaient devoir la somme de 1.013,88€ après leur départ du logement, au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 10 octobre 2024), après régularisation des charges et déduction du dépôt de garantie.

Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Ils seront, par conséquent, condamnés au paiement de cette somme de 1.013,88€ au titre des loyers et des charges impayés.

Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives

L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.

Il ressort de ces dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.

En l'espèce, l'état des lieux d'entrée réalisé le 27 février 2020 ne comporte pas de réserves sur l'état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général. En revanche, l’état des lieux de sortie réalisé le 10 juin 2024, soit 4 années et 3 mois après l’état d’entrée dans les lieux, mentionne plusieurs dégradations et que le logement est encombré.

Il convient, cependant, de comparer avec précision les deux états des lieux afin d’établir la réalité des sommes sollicitées au titre de la rénovation du logement:

- s'agissant de l’entrée : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le sol est sale et encombré et que le cylindre de la porte a été remplacé.

- s'agissant de la cuisine : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le bouchon de gaz est manquant, le sol est sale, dégradé et encombré, les plinthes sont sales, la peinture des murs, du plafond et de la porte sont sales, une vitre de la fenêtre est fêlée, la ventilation est sale, l’installation électrique est sale et nécessite le remplacement de la douille.

- s'agissant de la pièce de rangement : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le sol est encombré.

- s'agissant du cellier : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la peinture des murs est sale.

- s'agissant du séjour : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le sol est encombré, le papier peint des murs et les portes est crayonné, l’installation électrique nécessite le remplacement de la douille.

- s'agissant du balcon : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le sol est encombré.

- s'agissant de la salle de bain : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la porte est sale.

- s'agissant des wc : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la porte est crayonnée.

- s'agissant de la chambre 1: l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le sol est encombré, le papier peint des murs est dégradé et crayonné et la porte est sale.

- s'agissant de la chambre 2 : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le sol est crayonné, sale et encombré, le papier peint des murs et la porte sont crayonnés.

- s'agissant de la chambre 3 : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment le sol est encombré, le papier peint des murs est taché et la porte est sale.

Les autres pièces du logement n’ont pas fait l’objet de facturation au titre des réparations locatives.

Pour justifier des sommes demandées, la Société LOGISSIA verse aux débats le barème des réparations locatives ainsi que l’état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives aux termes duquel il est facturé la somme de 3.565,03€.

Au regard des précédentes observations, notamment des justificatifs versés aux débats et le fait que lors de l’audience Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P], non comparants, ne contestent pas par définition le montant des réparations locatives, l’indemnisation de la Société LOGISSIA au titre des différentes dégradations sera fixée à la somme de 3.565,03€.

Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] seront donc condamnés à payer à la Société LOGISSIA la somme totale de 3.565,03€ au titre des réparations locatives.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] seront condamnés in solidum aux dépens.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société LOGISSIA dirigée à l'encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 1.013,88€ au titre des loyers et des charges impayés ;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 3.565,03€ au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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