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TJ 69123, 23 juin 2025, RG 25/00271


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2025, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685edfbe02c5b8c8ca157a37

Texte de la décision

17,369 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2DUJ
AFFAIRE : [E] [U] C/ [K] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président

GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] - BELGIQUE, demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE
représenté par Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2025
Délibéré prorogé au 23 juin 2025

Notification le
à :
Me Julie ACHOUIL - 1446, CCC
Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS - 855 Grosse +CCC

EXPOSE DU LITIGE

Selon exploit en date du 16 décembre 2024, Monsieur [E] [U] fait citer Monsieur [K] [X], en présence de Monsieur le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon, devant le juge des référés aux fins de : vu notamment les articles 835 du Code de procédure civile, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881,

- juger que les allégations contenues dans la publication effectuée par le requis le 27 juin 2024 sur sa page personnelle sur le réseau social "Linkedln" sont attentatoires à son honneur et à sa réputation, constituent à son égard une diffamation publique par voie d’internet, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et qu’elles causent un trouble manifestement illicite : "Victoire pour HPL Groupe et son PDG [K] [X]. Le 20 juin 2024, le Conseil de Prud’hommes de Lyon a rendu un jugement important dans le litige opposant Monsieur [E] [U] à la société HPL Groupe. Cette décision met en lumière la vérité sur des accusations injustes portées à notre encontre et clarifie de manière définitive la situation.
Contexte
Monsieur [E] [U], embauché en août 2020, débutant en septembre 2020 en tant qu’assistant personnel, a vu sa période d’essai rompue en janvier 2021 après seulement 5 mois d’activité.
Suite à cette rupture, il a intenté plusieurs actions en justice contre HPL Groupe et son PDG [K] [X], notamment pour harcèlement moral et non-respect des conditions de travail.
Décision du Conseil de Prud’hommes
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon a jugé que la rupture de la période d’essai était abusive, condamnant HPL Groupe à verser 8 000 euros à M. [U]. Cependant, et c’est un point crucial, le Conseil a rejeté toutes les accusations de harcèlement moral, confirmant ainsi l’absence totale de telles pratiques au sein de notre groupe.
Points Clés du Jugement:
Aucune preuve de harcèlement moral : Les faits allégués par M. [U] se rapportaient principalement à des interactions personnelles en dehors du cadre professionnel et ne concernaient en aucun cas son travail au sein du groupe.
Validité de la convention de forfait-jours : Le Conseil a confirmé que M. [U] disposait de l’autonomie nécessaire dans l’organisation de son travail, rejetant ainsi ses revendications sur ce point.
Respect des conditions de travail Aucune des demandes de M. [U] concernant des heures supplémentaires non payées ou des conditions de travail non respectées n’a été retenue par le Conseil.
Conséquences
Cette décision démontre clairement qu’il n’y a jamais eu de harcèlement moral au sein de groupe. Nous avons toujours maintenu des pratiques de travail justes et respectueuses, et cette décision vient renforcer notre engagement envers nos employés et partenaires.
Les conséquences de ces accusations infondées ont été dramatiques, mais nous restons plus que jamais motivés.
Nous regardons vers l’avenir avec confiance et détermination.
HPL Groupe et Alila continueront à se concentrer sur son développement et le bien-être de ses collaborateurs car nous n’avons jamais été condamnés depuis l’origine du groupe pour harcèlement moral.
Face à l’adversité, nous restons forts et déterminés à avancer. Cette épreuve n’a fait que renforcer notre résilience et notre engagement à poursuivre notre mission avec intégrité et ambition.
[K] [X]
PDG ALILA
#VictoireJudiciaire #[E][U] #Justice #Intégrité #Détermination #Leadership #TravailJuste #Résilience #Motivation
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- juger que les allégations contenues dans la publication effectuée par Monsieur [K] [X] le 28 septembre 2024 sur sa page personnelle sur le réseau social "Linkedln" telles sont attentatoires à son honneur et à sa réputation, qu’elles constituent à son égard une diffamation publique par voie d’internet, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et qu’elles causent un trouble manifestement illicite : "Quand la fiction dépasse la réalité. Je tombe aujourd’hui sur un article Le Figaro qui me rappelle étrangement une situation que je vis depuis près de 20 mois. Contrairement à [R] [F], accusée de harcèlement moral par des personnes identifiées, mes accusateurs se cachent, eux, derrière des pseudonymes. Fabuleux, non ? Vous vous cachez derrière un pseudo et vous pouvez raconter toutes les histoires les plus invraisemblables en toute impunité avec la complicité de nos <amis journalistes >
Imaginez : vous accusez, vous salissez, et personne ne vous demande de rendre des comptes.‘
Voici la vérité: Les noms des 3 instigateurs de cette mascarade ? #[E][U] (rester 5 mois en poste) #[Q][L] et [S] [J]
Trois assistants personnels, avec tous les avantages imaginables : 4500 € net par mois, logement, nourriture, véhicule de fonction , voyages en première classe et en jet privé (oui, vous avez bien lu, jet privé ). Et pourtant, selon eux, ils étaient maltraités... , Aujourd’hui, je suis mis en examen pour travail dissimulé, entre autres, concernant 4 salariés à domicile, prétendument pour des heures supplémentaires dissimulées. Ce qui est ironique, c’est que certaines accusations ont déjà été rejetées par le Conseil des Prud’hommes. Mais bon, l’enquête pénale continue... Ce qui me fascine dans tout ça, c’est la facilité avec laquelle on peut accuser quelqu’un de tyrannie, de faire régner la terreur et de harcèlement moral, sans la moindre preuve. Des mots lourds de conséquences jetés à tord et à travers. Mais je garde le sourire, car au fond, la vérité finira par éclater. * CJ’ Pour un parallèle intéressant, lisez cet article sur [R] [F]. On pourrait presque remplacer son nom par le mien! PS :11 est important de rappeler que je respecte pleinement les victimes de harcèlement réel. Si [R] [F] a effectivement traité son personnel comme l’article le suggère, alors ces accusations doivent être prises au sérieux. Mais parfois, certaines situations nous rappellent que les faits sont souvent déformés pour servir des intérêts personnels. #fustice #Entrepreneur #Leadership #Intégrité #Humour #LaVérité #mensonge #logement #hlm #iournaliste #alila #trahison »
- juger que la faute commise par Monsieur [X] entache sa réputation et nuit immanquablement à sa crédibilité et à son honneur
- ordonner que les publications publiées par Monsieur [K] [X] soient retirées de la plateforme Linkedln et de tout autre site internet dans le délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard le Tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte
- ordonner la publication intégrale de l’ordonnance à intervenir sur la page "Linkedln" et tout autre plateforme de réseau social de Monsieur [K] [X] aux frais de ce dernier, pendant une durée consécutive de 6 mois à compter de la signffication de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification le Tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte
- condamner Monsieur [K] [X] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des atteintes portées à son honneur et à son image
- condamner Monsieur [K] [X] à lui verser la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral

- à titre subsidiaire, juger que les allégations contenues dans la publication effectuée par Monsieur [K] [X] le 28 septembre 2024 sur sa page personnelle sur le réseau social « Linkedln» telles sont attentatoires à son honneur et à sa réputation, qu’elles constituent à son égard une diffamation publique par voie d’internet, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et qu’elles causent un trouble manifestement illicite : "Quand la fiction dépasse la réalité
Je tombe aujourd’hui sur un article Le Figaro qui me rappelle étrangement une situation que je vis depuis près de 20 mois. Contrairement à [R] [F], accusée de harcèlement moral par des personnes identifiées, mes accusateurs se cachent, eux, derrière des pseudonymes. Fabuleux, non ? Vous vous cachez derrière un pseudo et vous pouvez raconter toutes les histoires les plus invraisemblables en toute impunité avec la complicité de nos <amis journalistes >
Imaginez : vous accusez, vous salissez, et personne ne vous demande de rendre des comptes ‘
Voici la vérité: Les noms des 3 instigateurs de cette mascarade ? #[E][U] (rester 5 mois en poste) #[Q][L] et [S] [J]
Trois assistants personnels, avec tous les avantages imaginables : 4500 € net par mois, logement, nourriture, véhicule de fonction , voyages en première classe ! et en jet privé . (oui, vous avez bien lu, jet privé .k ). Et pourtant, selon eux, ils étaient maltraités... .s Aujourd’hui, je suis mis en examen pour travail dissimulé, entre autres, concernant 4 salariés à domicile, prétendument pour des heures supplémentaires dissimulées. Ce qui est ironique, c’est que certaines accusations ont déjà été rejetées par le Conseil des Prud’hommes. Mais bon, l’enquête pénale continue... Ce qui me fascine dans tout ça, c’est la facilité avec laquelle on peut accuser quelqu’un de tyrannie, de faire régner la terreur et de harcèlement moral, sans la moindre preuve. Des mots lourds de conséquences jetés à tord et à travers. Mais je garde le sourire, car au fond, la vérité finira par éclater. 4 J’ Pour un parallèle intéressant, lisez cet article sur [R] [F]. On pourrait presque remplacer son nom parle mien! t PS :11 est important de rappeler que je respecte pleinement les victimes de harcèlement réel. Si [R] [F] a effectivement traité son personnel comme l’article le suggère, alors ces accusations doivent être prises au sérieux. Mais parfois, certaines situations nous rappellent que les faits sont souvent déformés pour servir des intérêts
personnels. #ïustice #Ent repreneur #Leadeiship #Intégrité #Humour #LaVérité #mensonge #logement #hlm #journaliste #alila #trahison »
JUGER que la faute commise par Monsieur [X] entache la réputation de Monsieur [U] et nuit immanquablement à sa crédibilité et à son honneur,
- en conséquence, ordonner que cette publication soit retirée de la plateforme Linkedln et de tout autre site internet dans le délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard le Tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte
- ordonner la publication intégrale de l’ordonnance à intervenir sur la page "Linkedln" et tout autre plateforme de réseau social de Monsieur [K] [X] aux frais de ce dernier pendant une durée consécutive de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification le Tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte
- condamner Monsieur [K] [X] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des atteintes portées à son honneur et à son image, outre celle de 12 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral
- le condamner à verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constats d’huissier.

En défense Monsieur [K] [X] demande au tribunal de :

- in limine litis, annuler l’assignation
- subsidiairement, déclarer Monsieur [E] [U] irrecevable en ses demandes
- encore plus subsidiairement, juger que les demandes de Monsieur [E] [U] relatives à la publication du 27 juin 2024 sont prescrites
- le débouter de ses demandes et le condamner à payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CC ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures Monsieur [E] [U] maintient ses demandes, s'agissant pour autant de la publication du 27 juin 2024 et non plus du 28 juin et celle du 28 septembre 2024, le reste demeurant inchangé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé de la demande portant sur des faits de diffamation au préjudice de Monsieur [E] [U] :

Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".

Que l'article 29 alinéa 1 de la Loi du 29 juillet 1881 dispose que : "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés"

Qu'il a déjà été jugé que la voie civile et la voie pénale étant ouvertes aux victimes de diffamation sur le fondement de la Loi de 1881 y compris dans une procédure d'urgence en référé-diffamation alors même que les faits diffamatoires constituent un trouble manifestement illicite et que la mesure sollicitée est de nature à faire cesser ce trouble.

Attendu en l'espèce que les faits visés dans les publications du 27 juin 2024 ou du 28 juin 2024 sont prescrits comme ayant fait l'objet d'une assignation le 16 décembre 2024, soit dans un délai supérieur à trois mois.

Que s'agissant de la publication du 28 octobre 2024, il sera relevé que Monsieur [E] [U] a repris in extenso et en vrac la page personnelle linkedin de Monsieur [K] [X], sans démontrer à chaque fois, la preuve lui incombant, quel fait diffamatoire était poursuivi et mettant le prévu dans l'impossibilité d'apporter la contradiction.

Qu'à titre surabondant il sera rappelé les dispositions de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lesquelles s’appliquent indifféremment devant les juridictions pénales et les juridictions civiles à savoir : "Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée" alors même qu'en se désistant de l’instance de référé appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et ayant donné lieu à une ordonnance constatant le désistement le 13 janvier 2025, Monsieur [E] [U] a renoncé à toute poursuite relativement aux publications des 27 juin et 28 septembre 2024.

Que Monsieur [E] [U] sera en conséquence débouté de ses demandes.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [E] [U] sera condamné à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 1 000 € de ce chef.

Que Monsieur [E] [U], à l'origine de la présente demande, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent

DISONS prescrits les faits visés par Monsieur [E] [U] dans les publications du 27 juin 2024 ou du 28 juin 2024 pour non respect du délai de trois mois visé à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

DECLARONS mal fondée au visa de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ou à tout le moins irrecevable au visa de l’article 49 de la loi, la demande de Monsieur [E] [U] s'agissant des faits visés dans la publication du 28 octobre 2024;

En conséquence,

DEBOUTONS Monsieur [E] [U] de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [U] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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