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TJ 16015, 5 juin 2025, RG 25/00012


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00012
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685ee15f02c5b8c8ca157f43

Texte de la décision

7,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F3ES
50D

Affaire :

[O] [N]

C/

[M] [D]

Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Pierre CARROT
Me Emmanuelle MARCHAND

Expéditions conformes délivrées le :
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier

JUGEMENT :

DÉCISION réputée Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :

Madame [O] [N]
née le 22 Février 2002 à [Localité 6] (27)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre CARROT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Madame [O] [N] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Monsieur [M] [D] pour voir :

- juger que le véhicule vendu par Monsieur [D] à Madame [N] le 12 novembre 2021 était atteint d’un défaut de conformité au jour de la vente,

- en conséquence, condamner Monsieur [D] à s’acquitter du montant à la mise en conformité du véhicule conformément au rapport d’expertise de Monsieur [C] ainsi que du devis réalisé par le GARAGE ROUEN LAURENT et aux dispositions des articles L.217-8 et suivants du Code de la consommation,

- condamner Monsieur [D] à verser à Madame [N] la somme de 22 625 € arrêté au 25 juillet 2024 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision à intervenir, ainsi que les sommes de 28 960 € arrêtée au 25 juillet 2024 au titre des frais de gardiennage, à parfaire au jour de la décision à intervenir, 161,95 € au titre des réparations engagées par cette dernière, 8 000 € en réparation de son préjudice moral et 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur [M] [D] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état, attribué l’affaire à Monsieur Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et dit que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 12 novembre 2021, Monsieur [M] [D], entrepreneur individuel dans le commerce de véhicules terrestres à moteur au sein de son garage dénommé VM AUTO, a vendu à Madame [N] un véhicule de marque TOYOTA modèle GT 86, immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 20 000 € ;

Que le vendeur a communiqué à Madame [N] un procès-verbal de contrôle technique de ce véhicule réalisé le 12 novembre 2021, lequel ne faisait état d’aucun défaut ;

Attendu que Monsieur [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2023, indique en page 13 de son rapport :

« - Les désordres allégués existent et résultent d’une défaillance dans la mise en œuvre lors du précédent remplacement du bloc moteur et ce antérieurement à l’acquisition du véhicule par madame [N] auprès de monsieur [D].

- S’agissant d’un désordre interne au moteur, constaté après démontage, le phénomène ne pouvait être décelé par une personne profane.

- La situation est de nature à perturber l’usage du véhicule et à court terme l’arrêt du fonctionnement du moteur.

- La méthodologie à adopter afin de remédier aux désordres consiste à la remise en état des parties hautes du moteur (rodage soupapes et remplacement des ressorts de commande) selon le devis présenté et annexé en pièces 36 et 36a) ( … ) » ;

Attendu qu’il résulte de ces conclusions de l’expert judiciaire que le véhicule vendu par Monsieur [D] à Madame [N] était atteint d’un défaut de conformité, de sorte que le vendeur a manqué à l’obligation de délivrance à laquelle il était tenu envers l’acquéreur en application des dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation ;

Attendu que le devis réalisé par le garage ROUEN LAURENT, produit par la demanderesse, prévoit des réparations pour un montant Hors taxe de 6 992 € ;

Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] à s’acquitter du coût de la mise en conformité du véhicule conformément à ce devis ;

Attendu qu’en outre, il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de condamner Monsieur [D] à payer à Madame [N] les sommes de :

- 161,95 euros au titre des réparations engagées par cette dernière,
- 25 euros x 1 220 jours = 30 500 euros au titre de son préjudice de jouissance subi durant la période du 1er février 2022 au 5 juin 2025,
- 32 euros x 1 220 jours = 39 040 euros au titre des frais de gardiennage afférents à la période du 1er février 2022 au 5 juin 2025 ;

Attendu que Madame [N] n’établissant pas le bien-fondé de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, elle en sera déboutée ;

Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge du défendeur le paiement des frais non compris dans les dépens que la demanderesse a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 1 200 euros ;

Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’enfin, le défendeur succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le véhicule vendu par Monsieur [D] à Madame [N] était atteint d’un défaut de conformité, de sorte que le vendeur a manqué à l’obligation de délivrance à laquelle il était tenu envers l’acquéreur en application des dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à s’acquitter du coût de la mise en conformité du véhicule conformément au devis du garage ROUEN LAURENT d’un montant de 6 992 euros Hors Taxe ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à Madame [O] [N] les sommes de :

1°) 161,95 euros au titre des réparations engagées par cette dernière,

2°) 30 500 euros au titre de son préjudice de jouissance subi durant la période du 1er février 2022 au 5 juin 2025,

3°) 39 040 euros au titre des frais de gardiennage afférents à la période du 1er février 2022 au 5 juin 2025,

4°) 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi MUKADI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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